Dans le courant du mois de  décembre 2009, TRIAL a déposé devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies une communication individuelle contre la Bosnie-Herzégovine (BiH), à propos de la disparition forcée de Salih Čekić intervenue en juin 1992. TRIAL représente dans cette procédure Ema Čekić, épouse du disparu, Sanela Bašić, fille du disparu, Sead Čekić et Samir Čekić, fils du disparu.

Le 4 mai 1992, Salih Čekić a été arrêté à Svrake (BiH) par l’armée serbe avec son épouse Ema Čekić, ses enfants Sanela Bašić (âgé alors de 16 ans), Sead Čekić (âgé alors de 15 ans), Samir Čekić (âgé alors de 13 ans) et la plupart des habitants du village. Ils ont tous été emmenés au camp de concentration de Kasarna JNA à Semizovac. Quelques jours plus tard, Ema Čekić, ses enfants et d’autres femmes et enfants ont été libérés. Salih Čekić a été gardé prisonnier et transféré dans différents camps de concentration, où il a été victime de torture et de travaux forcés. Salih Čekić a été vu pour la dernière fois le 16 juin 1992 entre les mains de l’armée de la Republika Srpska (Vojska Republike Srpske – VRS) dans le camp de concentration de « Planijina Kuca », situé dans la municipalité deVogošća en Bosnie Herzégovine (ci après BiH). Ce qu’il est précisément advenu de lui depuis n’est pas connu.

Ema Čekić, Sanela Bašić, Sead Čekić et Samir Čekić vivent dans une situation d’incertitude intenable, malgré les nombreuses démarches qu’ils ont entrepris afin d’établir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée de leur être cher, ce qu’il est advenu de lui et les progrès et résultats des enquêtes.

Plus de 17 ans après les événements, aucune enquête officielle, prompte, impartiale, minutieuse et indépendante n’a été effectuée par les autorités de BiH pour retrouver Salih Čekić ou le corps de celui-ci et personne n’a encore été poursuivi, jugé ou sanctionné pour la disparition forcée de Salih Čekić, entretenant ainsi le climat d’impunité déjà existant. Ema Čekić, Sanela Bašić, Sead Čekić et Samir Čekić ont accompli de nombreuses démarches pour obtenir des informations sur la disparition de leur être cher auprès de la police de Visoko et de Vogošća, auprès de la Commission nationale pour les personnes disparues, auprès du bureau cantonal du Procureur de Sarajevo et auprès de la société de la Croix–Rouge de BiH. Jusqu’à ce jour, toutes ces initiatives sont restées vaines. Ema Čekić est la présidente de l’association pour les familles des personnes disparues de Vogošća et Sanela Bašić, Sead Čekić et Samir Čekić sont des membres actifs de cette même organisation.

Le 23 février 2006, la Cour Constitutionnelle de BiH, saisie par plusieurs familles de victimes de disparition forcée dans la région de Vogošća, a retenu que la BiH avait violé le droit à ne pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains et dégradants, ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale des parents des personnes disparues. Par conséquent, la Cour a ordonné aux autorités de divulguer toutes les informations disponibles sur ce qu’il est advenu des personnes disparues, y compris de Salih Čekić. Le 16 novembre 2006, la Cour Constitutionnelle a rendu une autre décision, par laquelle elle a déclaré que le Conseil des ministres de BiH, le gouvernement du Republika Srpska, le gouvernement de la Fédération de BiH et le gouvernement du district de Brcko ont manqué à l’exécution de sa décision précédente. Néanmoins, Ema Čekić, Sanela Basic, Sead Čekić et Samir Čekić n’ont toujours pas reçu d’informations sur leur proche par les institutions mentionnées. Cette décision de la Cour étant définitive, les auteurs n’ont plus d’autre recours interne effectif à intenter.

Par conséquent, Ema Čekić, Sanela Basic, Sead Čekić et Samir Čekić demandent au Comité des droits de l’homme :

de constater que Salih Čekić a subi une violation par la BiH de l’article 2 par. 3 duPacte international relatif aux droits civils et politiques (garantissant le droit à un recours utile) en conjonction avec les articles 6 (droit à la vie), 7 (interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants), 9 (droit à la liberté et à la sécurité), 10 (droit d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine) et 16 (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique), en raison de sa disparition forcée, mais également de l’échec des autorités de BiH de mener une enquête officielle, prompte, impartiale, minutieuse et indépendante concernant ces faits et d’identifier, juger et punir les personnes qui en sont responsables ;

de constater que Ema Čekić et ses enfants Sanela, Sead et Samir ont subi une violation par la BiH de l’article 2 par. 3 du Pacte (droit à un recours utile) en conjonction avec l’article 7 (interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants), en raison de l’angoisse et des troubles psychiques causés par la disparition forcée de Salih Čekić, de l’absence d’information donnée quant à son sort et de l’inexistence d’enquête menée par les autorités de BiH. Dans le cas de Samir Čekić, mineur jusqu’au 17 août 1996, ces faits emportent également violation de l’article 24.1 du Pacte (quant à Sanela Basic et Sead Čekić, ils étaient également mineurs quand leur père a été victime de disparition forcée, mais ils ont atteint leur majorité avant que la BiH n’ait ratifié le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, raison pour laquelle la violation de l’article 24.1 du Pacte n’est pas alléguée pour ces deux requérants) ;

d’exiger que les autorités de BiH entreprennent enfin – et rapidement – une enquête indépendante pour retrouver le corps de Salih Čekić, cas échéant d’exhumer ses restes, de les identifier et de les restituer à sa famille;

d’exiger de la BiH qu’elle poursuive pénalement les auteurs de la disparition forcée de Salih Čekić, qu’elle les juge et les sanctionne dans les plus brefs délais et

d’exiger de la BiH qu’elle assure à Ema Čekić, Sanela Basic, Sead Čekić et Samir Čekić une réparation pour le tort qu’ils ont subi, notamment une compensation rapide, adéquate et équitable.

Contexte général

De 1992 à 1995, la guerre a ravagé ce petit Etat issu de l’ex-Yougoslavie. Selon les sources, entre 100’000 et 200’000 personnes y ont trouvé la mort et entre 25’000 et 30’000 personnes ont été victimes de disparition forcée. Environ 13’000 n’ont à ce jour pas encore été retrouvées.

Le cas de Salih Čekić s’est déroulé durant la première vague de disparitions forcées et de purification ethnique menée par les forces serbes durant le printemps et l’été 1992.

Malgré l’existence de preuves solides permettant d’identifier les personnes responsables de leur disparition forcée, et de témoins directs de ces événements, personne n’a été poursuivi, condamné ou sanctionné pour ce crime, renforçant un climat d’impunité déjà tenace. A ce jour, les familles des personnes disparues à Vogošća n’ont toujours pas retrouvé leurs proches et n’ont aucune information quant au sort qui leur a été réservé.

 

La décision

Au mois de mars 2013, le Comité des droits de l’homme a communiqué sa décision(appelée « constatations » dans le jargon onusien). Le Comité a retenu que la Bosnie-Herzegovine avait violé l’article 2.3 en lien avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’égard de la victime et de la famille. Le Comité a aussi retenu la violation de l’article 24 du Pacte à l’égard de Samir Čekić, qui était mineur à l’époque des faits.

Le Comité a notamment enjoint la Bosnie-Herzegovine de continuer les efforts pour établir la vérité sur le sort et retrouver le corps de Salih Čekić comme prévu par la Loi sur les personnes disparues de 2004, de « continuer les efforts pour juger et sanctionner les responsables de sa disparition forcée d’ici la fin de 2015 comme prévu par la Stratégie nationale pour les crimes de guerre », de « supprimer l’obligation pour les membres de la famille de déclarer les personnes disparues en étant décédées afin d’avoir accès aux bénéfices sociaux » et également d’indemniser de manière appropriée la famille du disparu pour les violations subies.

Le Comité insiste par ailleurs sur l’obligation qu’a la Bosnie-Herzegovine de « prévenir de telles violations par le futur » et de s’assurer que les enquêtes portant sur des disparitions forcées soit inclusives et garantissent accès à la famille de la victime.

 

Dans le courant du mois de novembre 2009, TRIAL a déposé devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies une communication individuelle contre la Bosnie-Herzégovine (BiH), à propos de la disparition forcée de Safet Kozica intervenue en juin 1992. Le CAJ représente dans cette procédure Mirha Kozica, la mère du disparu, Bajazit Kozica, le frère du disparu et Selima Kozica, la sœur du disparu.

Safet Kozica a été vu pour la dernière fois le 16 juin 1992 entre les mains des membres de l’armée de Republika Srpska (Vojska Republike Srpske – VRS) dans le camp de concentration de « Planijina Kuca », situé dans la municipalité de Vogošća en Bosnie Herzégovine (BIH). Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de lui depuis.

Mirha Kozica, Bajazit Kozica et Selima Kozica vivent dans une situation d’incertitude pénible, malgré les nombreuses démarches qu’ils ont entrepris afin d’établir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée de leur être cher, ce qu’il est advenu de lui et les progrès et résultats des enquêtes.

Plus de 17 ans après les événements, aucune enquête sérieuse et indépendante n’a été entreprise par des autorités de BiH pour retrouver M. Safet Kozica ou le corps de celui-ci, ou pour poursuivre et punir les auteurs de ce crime, entretenant ainsi le climat d’impunité déjà existant. Mirha Kozica a maintenant 80 ans et elle craint de mourir avant d’avoir pu connaître la vérité sur ce qui est arrivé à son fils.

Les auteurs se réfèrent aux conclusions de la Cour Constitutionnelle de BiH selon lesquelles actuellement dans le pays « le renvoi devant les tribunaux ordinaires ne rapporterait aucun résultat » et aucune institution spécialisée sur les disparitions forcées ne fonctionnerait efficacement en BiH. Par conséquent, en ce qui concerne l’affaire Safet Kozica, la Cour Constitutionnelle de BiH a accueilli la demande faite par Mme Mirha Kozica, considérant qu’elle, et les autres demandeurs, « n’avaient pas à leur disposition de remède effectif et adéquat pour protéger leurs droits ». La Cour Constitutionnelle de BiH a également déclaré dans une de ses décisions que les autorités de BiH ont manqué à l’exécution de ses précédentes décisions sur cette affaire. Cette décision de la Cour est fixe et définitive. Les auteurs n’ont donc plus d’autre recours interne effectif à intenter.

Le Comité de Droits de l’homme a précisé qu’il pouvait prendre en considération les violations qui se sont déroulées avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans un Etat partie, si ces violations se poursuivent de manière continue après l’entrée en vigueur du Protocole. La disparition forcée est intrinsèquement une violation permanente et continue de plusieurs droits, qui perdure tant que les criminels continuent à dissimuler ce qu’il est advenu de ces personnes et que ces faits ne sont pas clarifiés. De plus, les disparitions forcées et l’absence d’enquêtes par les autorités engendrent pour les proches des personnes disparues une angoisse et une détresse constantes, équivalentes à des traitements inhumains.

En conséquence, les auteurs de la communication demandent au Comité des droits de l’homme:

de constater que Safet Kozica a subi une violation par la BiH de l’article 2 par. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (garantissant le droit à un recours utile) en conjonction avec les articles 6 (droit à la vie), 7 (interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants), 9 (droit à la liberté et à la sécurité), 10 (droit d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine) et 16 (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique), en raison de sa disparition forcée, mais également de l’échec des autorités de BiH de mener une enquête rapide, impartiale, indépendante et complète concernant ces faits et d’identifier, juger et punir les personnes qui en sont responsables;

de constater que Mirha Kozica et ses enfants Bajazit et Selima ont subi une violation par la BiH de l’article 2 par. 3 du Pacte (droit à un recours utile) en conjonction avec l’article 7 (interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants), en raison de l’angoisse et des troubles psychiques causés par la disparition forcée de Safet Kozica, de l’absence d’information donnée quant à son sort et de l’inexistence d’enquête menée par les autorités de BiH;

d’exiger que les autorités de BiH entreprennent enfin – et rapidement – une enquête indépendante pour retrouver le corps de Safet Kozica, cas échéant d’exhumer ses restes, de les identifier et des les restituer à sa famille;

d’exiger de la BiH qu’elle poursuive pénalement les auteurs de la disparition forcée de Safet Kozica, qu’elle les juge et les sanctionne dans les plus brefs délais;

d’exiger de la BiH qu’elle offre à M. Safet Kozica et ses enfants la réparation du tort subi, notamment une compensation rapide, adéquate et équitable.

Contexte général

De 1992 à 1995, la guerre a ravagé ce petit Etat issu de l’ex-Yougoslavie. Selon les sources, entre 100’000 et 200’000 personnes y ont trouvé la mort et entre 25’000 et 30’000 personnes ont été victimes de disparition forcée. Environ 13’000 n’ont à ce jour pas encore été retrouvées. Le cas de Safet Kozica a s’est déroulé durant la première vague de disparitions forcées et de purification ethnique menée par les forces serbes durant le printemps et l’automne de 1992.

Malgré l’existence de preuves solides permettant d’identifier les personnes responsables de leur disparition forcée, et de témoins directs de ces événements, à ce jour personne n’a été poursuivi, condamné ou sanctionné pour ce crime, renforçant un climat d’impunité déjà tenace. A ce jour, les familles des personnes disparues à Vogošća n’ont toujours pas retrouvé leurs proches et n’ont aucune information quant au sort qui leur a été réservé.

 

La décision

Au mois de mars 2013, le Comité des droits de l’homme a communiqué sa décision(appelée « constatations » dans le jargon onusien). Le Comité a retenu que la Bosnie-Herzegovine avait violé l’article 2.3 en lien avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’égard de la victime et de la famille.

Le Comité a notamment enjoint la Bosnie-Herzegovine de continuer les efforts pour établir la vérité sur le sort et retrouver le corps de Safet Kozica comme prévu par la Loi sur les personnes disparues de 2004, de « continuer les efforts pour juger et sanctionner les responsables de sa disparition forcée d’ici la fin de 2015 comme prévu par la Stratégie nationale pour les crimes de guerre », de « supprimer l’obligation pour les membres de la famille de déclarer les personnes disparues en étant décédées afin d’avoir accès aux bénéfices sociaux » et également d’indemniser de manière appropriée la famille du disparu pour les violations subies.

Le Comité insiste par ailleurs sur l’obligation qu’a la Bosnie-Herzegovine de « prévenir de telles violations par le futur » et de s’assurer que les enquêtes portant sur des disparitions forcées soit inclusives et garantissent accès à la famille de la victime.

 

Dans le courant du mois d’août 2009, TRIAL a déposé devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies une communication individuelle contre la Bosnie-Herzégovine (BiH), à propos de la disparition forcée de M. Huso Zlatarac et de M. Nedzad Zlatarac, intervenue en juin 1992. Le CAJ représente dans cette procédure Hasiba Zlatarac, l’épouse et la mère des disparus, et Alma Cardakovic, fille et soeur des disparus.

Le 4 mai 1992, Huso Zlatarac a été arrêté à Svrake (BiH) par des éléments de l’armée serbe, en compagnie de son épouse Hasiba et de leurs enfants Nedzad et Alma (âgés respectivement de 20 et 14 ans à l’époque), ainsi que de la plupart des habitants du village. Tous ont été emmenés dans un camp de concentration à Semizovac. Quelques jours plus tard, Hasiba Zlatarac et sa fille Alma, ainsi que d’autres femmes et enfants ont été libérés. Huso et Nedzad Zlatarac Hasib ont été maintenus en détention et transférés dans différents camps de concentration, où ils ont été soumis à la torture et à des travaux forcés. Huso et Nedzad Zlatarac ont été vus pour la dernière fois le 16 juin 1992 dans le camp de concentration de Planjina kuca, municipalité de Vogosca, alors qu’ils étaient emmenés vers une destination inconnue. Ce qu’il est advenu d’eux n’a, à ce jour, jamais été déterminé.

Plus de 17 ans après les événements, aucune enquête sérieuse n’a été entreprise par les autorités de BiH pour retrouver les deux disparus, ou le corps de deux-ci ou pour poursuivre et punir les auteurs de ce crime. Hasiba Zlatarac a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir des informations quant au sort de son mari, et de son fils, notamment au travers de la police de Visoko et celle de Vogosca, de la Commission d’Etat pour les personnes disparues, du bureau du Procureur pour le canton de Sarajevo et la Société nationale de la Croix-Rouge. Toutes ses initiatives se sont révélées vaines.

Le 23 février 2006, la Cour constitutionnelle de BiH, saisie par plusieurs familles de victimes de Vogosca, a jugé que la BiH avait violé leur droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradant et leur droit au respect de leur vie privée et familiale. En conséquence, la Cour a ordonnée aux autorités compétentes de rendre accessible toutes les informations relatives au sort des personnes disparues. Le 16 novembre 2006, la Cour constitutionnelle a adopté un nouveau jugement, constatant que le Conseil des ministres de BiH, le gouvernement de la Republika Srpska, le gouvernement de la Fédération de BiH et le gouvernement du district de Brčko avaient failli à leur obligation d’exécuter le précédent jugement. Depuis, Mme Zlatarac et sa fille n’ont reçu aucune information quant au sort de leur mari et fils (respectivement père et frère) de la part des autorités compétentes.

En conséquence, Hasiba Zlatarac et Alma Cardakovic demandent au Comité des droits de l’homme:

Contexte général

De 1992 à 1995, la guerre a ravagé ce petit Etat issu de l’ex-Yougoslavie. Selon les sources, entre 100’000 et 200’000 personnes y ont trouvé la mort et entre 25’000 et 30’000 personnes ont été victimes de disparition forcée. Environ 13’000 n’ont à ce jour pas encore été retrouvées.

Le cas de Huso et Nedzad Zlatarac s’est déroulée durant la première vague de disparitions forcées et de purification ethnique menée par les forces serbes durant le printemps et l’automne de 1992.

Malgré l’existence de preuves solides permettant d’identifier les personnes responsables de leur disparition forcée, et de témoins directs de ces événements, à ce jour personne n’a été poursuivi, condamné ou sanctionné pour ce crime, renforçant un climat d’impunité déjà tenace. A ce jour, les familles des personnes disparues à Vogosca n’ont toujours pas retrouvé leurs proches et n’ont aucune information quant au sort qui leur a été réservé.

 

La décision

Au mois de mars 2013, le Comité des droits de l’homme a communiqué sa décision(appelée « constatations » dans le jargon onusien). Le Comité a retenu que la Bosnie-Herzegovine avait violé l’article 2.3 en lien avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’égard des victimes et de la famille. Le Comité a aussi retenu la violation de l’article 24 du Pacte à l’égard d’Alma Cardakovic, qui était mineure à l’époque des faits.

Le Comité a notamment enjoint la Bosnie-Herzegovine de continuer les efforts pour établir la vérité sur le sort et retrouver le corps de Huso et Nedzad Zlatarac comme prévu par la Loi sur les personnes disparues de 2004, de « continuer les efforts pour juger et sanctionner les responsables de leur disparition forcée d’ici la fin de 2015 comme prévu par la Stratégie nationale pour les crimes de guerre », de « supprimer l’obligation pour les membres de la famille de déclarer les personnes disparues en étant décédées afin d’avoir accès aux bénéfices sociaux » et également d’indemniser de manière appropriée la famille des victime pour les violations subies.

Le Comité insiste par ailleurs sur l’obligation qu’a la Bosnie-Herzegovine de « prévenir de telles violations par le futur » et de s’assurer que les enquêtes portant sur des disparitions forcées soit inclusives et garantissent accès à la famille de la victime.

 

Faits

En Octobre 2013, TRIAL et l’ONG Stichting Russian Justice Initiative ont présenté une plainte individuelle au Comité des Droits de l’Homme des Nations unies au nom de M. Tamerlan Yashuyev, M. Khamit Barakhayev, M. Rizvan Taysumov, M. Salman Temirbulatov, M. Arzu Yusupov, et M. Magamed Alarkanov.

Ces six hommes ont été arrêtés dans différentes villes de Tchétchénie et du Daghestan, entre septembre 2004 et février 2005, par des agents de sécurité appartenant respectivement aux forces suivantes:

– les Kadyrovtsy, forces Tchétchènes pro-Moscou, sous le commandement de Ramzan Kadyrov, Premier Ministre de la République Tchèque à l’époque;

– l’ORB, Bureau Opérationnel d’Investigation;

– les autorités policières de Kassaviourt.

Ces hommes ont été maintenus en détention incomunicado et au secret pour une durée de 3 à 25 jours pendant lesquelles ils n’ont pu avoir aucun contact avec l’extérieur et ont été soustraits à la protection de la loi. Pour leur faire avouer leur implication dans des activités terroristes, des agents de l’Etat leurs ont fait subir tortures et mauvais traitements.

Plus tard, ces six hommes ont été poursuivis en justice et déclarés coupables de plusieurs actes de terrorisme. Leurs aveux obtenus sous la torture ont été évoqués au tribunal et considérés comme une preuve valable durant le procès.

Malgré les plaintes que ces six hommes ont déposées, les autorités russes n’ont pas mené d’enquête prompte, indépendante, impartiale, efficace et approfondie.

A ce jour, personne n’a été sanctionné pour les tortures infligées aux six auteurs de la plainte, actuellement détenus dans différentes prisons de haute sécurité de la fédération de Russie.

Les six auteurs de la plainte demandent au Comité des Droits de l’Homme:

– de les déclarer victimes d’une violation de l’article 7 (interdiction de la torture), lu séparément et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3 (droit à un recours effectif), du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, suite à la torture et mauvais traitements dont ils ont été les victimes et au manquement des autorités russes de mener une enquête indépendante, impartiale, approfondie et efficace concernant leurs allégations, et de juger et sanctionner les responsables;

– de les déclarer victimes d’une violation de l’article 9, paragraphes 1,2, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne) du Pacte, suite à leur arrestation et détentions arbitraires; ils n’ont pas été informés, au moment de l’arrestation, des raisons de cette dernière ni n’ont été rapidement informés des faits qui leur étaient reprochés. Ils n’ont pas non plus été rapidement amenés à comparaitre devant un juge ou autre représentant légitime de la loi autorisé à exercer un pouvoir judiciaire;

– de les déclarer victimes d’une violation des articles 14, paragraphes 2, 3(1), 3(b) et 3 (g), du Pacte (droit à un procès équitable), n’ayant pas été présumés innocents jusqu’à preuve de leur culpabilité selon la loi. Ils n’ont pas été informés dans une langue qui leur est compréhensible des faits leur étant reprochés. Ils n’ont pas eu le temps adéquat et nécessaire pour préparer une défense et communiquer avec leur avocat. De plus, ils ont été forcés à témoigner contre eux-mêmes et de passer aux aveux;

– d’exiger de la fédération de Russie d’enquêter, de poursuivre et de condamner rapidement et efficacement les responsables de leur torture; d’ordonner un nouveau procès sans délai, de manière à respecter leur droit à un procès équitable; de s’assurer qu’ils reçoivent une compensation adéquate au vu du préjudice subi, ainsi que réparation, ce qui inclut dédommagement, réhabilitation, satisfaction et la garantie que ces actes ne seront pas reproduits.

Le 11 mai 2020, le Comité des Droits de l’Homme a rendu une décision positive. Les autorités russes doivent maintenant fournir un recours effectif aux victimes, comprenant notamment la conduite d’une enquête, des réparations satisfaisantes et l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir.

 

Le contexte général

En Tchétchénie et dans la région Nord-Caucase, les détentions illégales et torture sont monnaie courante, principalement pour obtenir les aveux forcés de personnes privées de liberté, pour les faire ensuite condamner par la justice. Les membres de Kadyrovtsy et du Second Bureau Opérationnel d’Investigation (ORB-2) sont responsables des exactions dans la plupart de ces cas. A ce jour cependant, les auteurs de ces crimes bénéficient d’une impunité quasi-totale.

 

L’affaire

En janvier 2012, TRIAL  a soumis une communication individuelle au Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant la disparition forcée de M. Padman Narayan Nakarmi en septembre 1999. Dans cette procédure, TRIAL représente également Mme Ram Maya Nakarmi, l’épouse de la victime et les intérêts de la fille, Mlle Luman Nakarmi âgée de 3 ans lors de la disparition forcée de son père.

Avant son arrestation et sa disparition, M. Nakarmi travaillait comme négociant en fer dans une petite entreprise de Bungmati, Lalitpur. Il n’avait jamais été arrêté auparavant. Le 23 septembre 2003, M. Nakarmi a été arrêté chez lui et conduit par une demi-douzaine de fonctionnaires de sécurité en civil qui se sont identifiés au moyen de leur carte d’identité officielle comme membres de l’armée royale népalaise déplacés des casernes de Bhairan Nath à Kathmandu. Plusieurs personnes étaient présentes au moment de son arrestation, notamment son épouse, sa mère et son frère. Comme indiqué dans la plainte enregistrée auprès le Bureau de Police du district à Kathmandu en juin 2006, le personnel de sécurité a informé Mme Ram Maya Nakarmi que son époux avait été arrêté et détenu pour l’interroger, mais sans fournir d’autres détails. Le sort de M. Nakarmi reste inconnu depuis.

Sa famille a pris de nombreuses mesures pour obtenir des informations liées à sa disparition. Pendant les deux années suivant l’arrestation arbitraire de M. Padam Narayan Nakarmi, sa femme a rendu régulièrement visite aux casernes de Bhairab Nath à Maharajgunj, à celles de Lagankhel à Lalitpur, au quartier général de la police népalaise à Naxal, Kathmandu et au Bureau de Police du district à Hannumandhoka, Kathmandu, sans toutefois réussir à obtenir des information supplémentaires.

Quelques jours après l’arrestation de M. Nakarmi, son épouse  a essayé de déposer une plainte auprès du Bureau de Police du district à Patan. Ce dernier a refusé la plainte en arguant qu’il n’était pas possible de l’enregistrer, la disparition forcée n’étant pas un crime reconnu par la législation nationale. Seulement trois ans après, en 2006, Mme Nakarmi a pu enregistrer la plainte auprès le Bureau de Police du district à Hanumandhoka, Kathmandu. Mais aucune action n’a été menée par les autorités sur cette base.

En réponse au manque d’investigation et de poursuite, le 4 janvier 2007 Mme Nakarmi a déposé une plainte devant la Cour Suprême népalaise contre des différents bureaux du gouvernement et d’individus spécifiques appartenant à l’armée royale népalaise.

Le 1er juin 2007, la Cour Suprême a tranché sur la demande d’habeas corpus de 83 personnes disparues. Même si aucune demande d’habeas corpus n’a été déposée de la part de M. Nakarmi, les circonstances de sa mort due à la torture subie par son mari aux casernes Bhairav Nath ont été mentionnées dans une de demande examinée par la Cour. Celle-ci a ordonné au gouvernement du Népal d’adopter des mesures législatives domestiques pour définir et criminaliser le crime de disparition forcée, de poursuivre pénalement les fonctionnaires impliqués dans cette affaire et de fournir une compensation substantielle aux victimes et leurs familles.

Cependant à ce jour, excepté la compensation provisoire minime de 100.000 NRs (environ 1.000 euro) obtenue par Mme Nakarmi, aucune suite n’a été donnée par les autorités népalaises aux conclusions de la Cour Suprême.

Le 26 août 2010, la Cour Suprême népalaise a rejeté la plainte de janvier 2007 arguant principalement que le plaignant devait attendre jusqu’à ce que le gouvernement ait formé une Commission de Vérité et Réconciliation Nationale relative au problème des disparitions forcées au Népal. Mais malgré les nombreux engagements publics issus par la nouvelle Assemblée Constituante (dès avril 2008), le manque de volonté des principaux partis politiques népalais persiste et a signifié l’impossibilité de l’établissement de quelconque système de responsabilité pour ces événements.

En janvier 2012, TRIAL a donc déposé une communication individuelle auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies lui demandant:

 

La décision

Le 10 mars 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a reconnu que le Népal a violé plusieurs dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont le droit à la vie, l’interdiction de la torture ; le droit à la liberté personnelle et le droit pour M. Nakarmi de voir sa personnalité juridique reconnue. Le Comité a également affirmé que la femme et la fille mineure de M. Nayram Nakarmi sont victimes de traitements inhumains et dégradants, du fait des angoisses et des souffrances résultant de l’absence d’informations sur le sort et la localisation de leur proche.

Le Comité a demandé au Népal de :

  • Mener une enquête approfondie sur la disparition de M. Nakarmi et, dans l’éventualité de sa mort, de localiser ses restes et de les remettre à sa famille ;
  • Poursuivre, juger et punir les responsables des crimes commis contre M. Nakarmi ;
  • Fournir à la femme et à la fille mineure de M. Nakarmi une compensation adéquate et des mesures de compensation ;
  • Fournir à la femme et à la fille mineure de M. Nakarmi le suivi psychologique et les soins médicaux nécessaires ;
  • Empêcher des violations similaires futures, et veiller à ce que la législation nationale autorise la poursuite des responsables de torture et de disparitions forcées ; et s’assurer que toute disparition forcée donne lieu à une enquête rapide et approfondie.

Le Népal a 180 jours à compter de cette décision pour informer le Comité des mesures prises pour mettre en oeuvre cette décision.

 

L’affaire

En mai 2012, TRIAL a soumis une communication individuelle au Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant la disparition forcée de M. Danda Pani Neupane en mai 1999. Dans cette procédure, TRIAL représente également Mme Shanta Neupane, l’épouse de la victime, et Mme Nisha Neupane, fille de la victime.

M. Neupane était membre actif du Parti Communiste du Népal – Maoïstes (PCN-M) depuis la création du parti en 1985. Il avait été emprisonné à trois reprise dans les années 1970 pendant la période Panchayat (de 1962 à 1990) pour son implication dans des activités politiques, ce qui était illégal à cette période-là. Il a été arrêté en 1972 et détenu pendant cinq jours, en 1973 pendant 10 jours et enfin en 1975 pendant huit mois. Au moment de son arrestation arbitraire et de la disparition forcée qui s’ensuivit, M. Danda Pani Neupane était membre du Comité centrale du PCN-M et chef du département de publication du parti. En tant que membre éminent du PCN-M, Mr. Neupane vivait clandestinement dès le début de la « guerre populaire » en 1996 pour éviter d’être arrêté par la police.

Deux témoins oculaires ont rapporté que M. Neupane a été arrêté par quatre policiers en uniforme à Sundhara, près de Tebahal dans la province de Kathmandu aux alentours de 17h30 le 21 mai 1999. Il aurait été emmené de force sur une camionnette avec d’autres policiers en uniforme avant d’être conduit vers une destination inconnue. En juin 1999, un policier originaire du même comité de développement villageois que M. Neupane qui se trouvait temporairement au centre d’entraînement de la police à Maharajguni, Kathmandu, aurait vu M. Neupane détenu par la police dans le centre d’entraînement pour une période d’environ trente jours (pas clair: on ne peut pas voir quelqu’un pendant 30 jours). À cette occasion, M. Neupane a été vu pour la dernière fois. Mme Neupane n’a pas eu de nouvelles concernant son mari pendant treize ans.

La famille de M. Danda Pani Neupane a pris de nombreuses mesures afin de le retrouver. Mme Neupane s’est rendue au Bureau de Police du district (DPO) à Hanumandhoka, Katmandou le 25 mai 1999 pour essayer de retrouver son mari, mais le poste de police a refusé de remettre des vêtements propres à M. Neupane et de le faire ausculter par des médecines en prétextant ant qu’il n’avait jamais été arrêté ni détenu par la police à cet endroit. Entre le 26 et le 30 mai 1999, Mme Neupane a visité les trois prisons principales à Kathmandu: la prison centrale, la prison Nakhu et la prison Charkhal, mais les autorités de chaque prison lui ont systématiquement fait savoir que M. Neupane n’avait jamais été arrêté ni détenu en ces lieux.

Ne pouvant pas localiser son mari, le 26 mai 1999 Mme Neupane a soumis une demande de habeas corpus devant la Cour Suprême. La Cour a classé la demande le 12 juillet 1999 car, étant donné que les autorités (le Ministère de l’Interieures, le commissariat de la police népalaise à Naxal, Katmandou, l’administration du district de Kathmandu et le poste de Police du district de Hanumandhoka Kathmandu) ont nié l’arrestation et la détention de M. Neupane, sa position n’a pu pas être déterminé et, par conséquent, la demande d’habeas corpus a été rendue inapplicable.

Mme Neupane a soumis une deuxième demande d’habeas corpus à la Cour Suprême le 17 août 1999, mais elle a été classée par la Cour Suprême le 5 juillet 2000 pour les mêmes motifs.

La famille de M. Neupane a aussi entrepris plusieurs démarches non judiciaires afin d’obtenir des informations sur son sort. Le 14 juin 1999, sa famille et six autres victimes de disparitions forcées ont tenu une conférence de presse et ont lancé un appel au grand public et aux autorités gouvernementales afin d’obtenir des informations sur la disparition de M. Neupane. Le 20 juin 1999, la famille de M. Neupane a soumis un appel écrit au parlement afin que le lieu de détention de celui-ci et de quinze autres disparus soit rendu public et que ces personnes soient immédiatement relâchées. Mme Neupane a aussi contacté Amnesty International (AI) en juillet 1999 en informant l’organisation de la disparition de son mari. AI a publié deux appels urgents en réponse à la demande d’assistance de Mme Neupane: le premier le 13 août 1999, le deuxième en février 2000. Le 20 septembre 1999, l’Association des Familles des Victimes de Disparitions dues à l’Etat (FVSDA), co-fondée par Mme Neupane, a soumis un nouvel appel écrit au Premier Ministre népalais et a publié une communiqué de presse en demandant à nouveau que le sort de M. Neupane et d’autres individus disparus soit établi et rendu public.

Cependant, à ce jour, excepté la compensation provisoire minime de 100.000 NRs (environ 1’000 euros) obtenue en 2008, la famille de M. Neupane n’a pas eu accès à la justice et à la vérité, ni obtenu de réparations adéquates de la part du gouvernement népalais pour la perte tragique de M. Neupane.

En mai 2012, TRIAL a donc déposé une communication individuelle auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies lui demandant:

 

La décision

Le Comité des droits de l’homme a rendu sa décision le 21 juillet 2017. Il a déclaré le Népal responsable d’avoir violé plusieurs dispositions du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit à la vie, à la liberté personnelle, à la reconnaissance de la personnalité juridique de la victime et l’interdiction de la torture. Le Comité a également déclaré que le Népal avait soumis l’épouse et la fille mineure de M. Neupane à un traitement inhumain et dégradant en n’établissant pas la vérité sur le sort de leur proche.

Le Comité demande au Népal de :

  • Mener une enquête autour de la disparition de M. Neupane et, dans le cas où il serait décédé, localiser sa dépouille et la ramener à sa famille ;
  • Poursuivre, juger et punir les responsables ;
  • Indemniser de manière adéquate l’épouse et la fille mineure de M. Neupane, et garantir qu’elles obtiennent des mesures de satisfaction ;
  • Fournir à son épouse et sa fille mineure une réhabilitation psychologique et les soins médicaux nécessaires ;
  • Prévenir les violations similaires dans le futur et s’assurer que la législation permette de poursuivre les responsables de crimes de torture et de disparition forcée ; et que chaque cas de disparition forcée conduise à l’ouverture d’une enquête.

Le Népal a 180 jours pour informer le Comité des mesures prises pour mettre en œuvre cette décision.

 

Le contexte général

La disparition de M. Neupane s’inscrit dans le contexte du conflit armé interne qui a accablé le Népal entre fin 1996 lorsque le parti communiste maoïste a ouvertement déclaré la guerre au gouvernement officiel et novembre 2006 lorsque les différentes parties impliquées ont signé l’accord de paix ayant mis fin au conflit. Le conflit armé a placé le Népal dans la liste des violateurs majeurs des droits de l’homme. Le recours aux disparitions forcées, aux mauvais traitements, aux exécutions sommaires et aux détentions arbitraires perpétrés par les agents de l’Etat, mais aussi par les Maoïstes, s’est généralisé au cours de cette période.

Malgré l’adoption de l’accord de paix de novembre 2006, les autorités népalaises ont failli à leur devoir de commencer une investigation sérieuse par rapport aux crimes perpétrés pendant la guerre civile et aucun responsable de ces crimes n’a été condamné jusqu’à présent. Par conséquent, plus de cinq ans après la conclusion du conflit, les auteurs jouissent encore d’une immunité absolue tandis que les droits fondamentaux à la vérité, à la justice et à la réparation des victimes sont toujours niés.

 

En décembre 2013, TRIAL a soumis une communication individuelle au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH) concernant les multiples violations de droits de l’Homme liées à la disparition forcée, la torture et la détention arbitraire subies par Mme Sarita Devi Sharma entre le 20 octobre 2003 et le 30 juin 2005. En 2018, le CDH statue finalement sur cette plainte : le Népal a une responsabilité dans cette affaire.

 

L’affaire

Le 20 octobre 2003, Mme Sharma a été arrêtée dans les environs de Chandol, Katmandou, par des membres des forces de sécurité habillés en civil. Avec un ami et les yeux bandés, elle a été menottée, poussée dans un fourgon militaire et emmenée à la caserne de Maharajgunj, alors quartier général du bataillon de Bhairabnath de l’armée royale népalaise. Elle y a été détenue incommunicado et sa détention est restée secrète jusqu’en août 2004. Les autorités népalaises ont nié une quelconque implication dans sa disparition tout en dissimulant activement son sort.

En juillet 2004, dans un état de santé critique, Mme Sharma a été transférée à l’hôpital militaire de Chaauni, où elle est restée pendant environ deux mois. A l’hôpital, le 25 août 2004, elle a fortuitement croisé une ancienne connaissance. Avec à sa complicité, Mme Sharma a pu faire sortir une lettre hors de l’hôpital et rendre son sort public.

Alors que sa disparition prenait fin, sa détention arbitraire a été prolongée. Pendant le mois de septembre 2004, l’armée a ramené Mme Sharma à Maharajgunj, où elle a été détenue jusqu’au 30 juin 2005.

Durant toute la période de disparition forcée et de détention arbitraire subséquente, Mme Sharma a fait l’objet d’actes de torture psychologique et physique grave. Ses conditions de détention étaient inhumaines. La disparition de Mme Sharma et sa détention arbitraire subséquente ont sérieusement affecté sa vie de famille.

Mme Sharma a finalement été libérée après des tentatives répétées entreprises par son époux pour la trouver. Après qu’une première demande d’habeas corpus a été refusée par la Cour suprême en 2004 suite au démenti des autorités d’avoir été impliquées dans la disparition de Mme Sharma, une seconde demande d’habeas corpus a conduit la Cour suprême à déclarer la détention de Mme Sharma illégale et à ordonner sa libération le 28 juin 2005.

Malgré de nombreux efforts entrepris par M. Sarita Sharma et plus de huit ans après sa libération, aucune enquête ex officio, rapide, impartiale, approfondie et indépendante n’a été menée par les autorités népalaises et personne n’a été poursuivi, jugé et sanctionné pour sa disparition forcée et les actes de torture subis.

 

Procédure

En décembre 2013, TRIAL International, représentant l’époux de Mme Sharma, M, Bijava Sharma Paudel et son fils aîné, M. Basanta Sharma Paudel, a soumis une communication individuelle au CDH.

Le 6 Avril 2018, le CDH à donner son verdict sur la plainte soumise en 2013.

Il reconnaît le Népal responsable pour violations des droits à la vie, à prohibition de la torture, à la liberté et à la sécurité d’une personne, et le droit à la personnalité juridique. Le CDH demande donc au Népal de :

  • Mettre en place une enquête approfondie et efficace sur la détention de Madame Sharma
  • Poursuivre et juger les auteurs.
  • Fournir à Mme Sharma des informations sur l’enquête
  • Assurer à Mme Sharma, traitements médicaux et réhabilitation psychologique adéquats et nécessaires.
  • Fournir à Mme Sharma des mesures adéquates de réparation incluant des mesures de compensation et satisfaction.
  • Prévenir de violations similaires dans le futur en criminalisant la torture et les disparitions forcée ainsi qu’en assurant des sanctions et mesures appropriées en fonction de la gravité des crimes.

 

Le contexte général

La disparition de Mme Sharma s’inscrit dans le contexte du conflit armé interne qui a accablé le Népal entre fin 1996, lorsque le parti communiste maoïste a ouvertement déclaré la guerre au gouvernement officiel, et novembre 2006, lorsque les différentes parties impliquées ont signé l’accord de paix ayant mis fin au conflit. Le conflit armé a placé le Népal dans la liste des violateurs majeurs des droits humains. Le recours aux disparitions forcées, aux mauvais traitements, aux exécutions sommaires et aux détentions arbitraires perpétrés par les agents de l’Etat, mais aussi par les Maoïstes, s’est généralisé au cours de cette période.

Le conflit, qui a duré dix ans (de 1996 à 2006), a causé non seulement des graves dommages économiques et sociaux, mais a également mis le nom du pays sur la liste des principaux violateurs des droits humains à travers le monde. Les disparitions forcées, la torture, les exécutions sommaires et les détentions arbitraires par les agents de l’Etat aussi bien que par les Maoïstes, étaient largement répandues au cours de cette période. Selon le Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme, environ 1’300 disparitions forcées auraient eu lieu pendant cette période et dont le sort n’a toujours pas été découvert.

 

En janvier 2012, TRIAL a saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication individuelle pour le compte de Mmes Kamela Allioua et Fatima Zohra Kerouane. Celles-ci agissent au nom de leurs petits-fils et frères, MM. Adel, Tarek et Mohamed Kerouane, arrêtés respectivement le 12 avril 1994, le 20 mai 1994 et le 22 février 1996 à Constantine par des agents de l’Etat et portés disparus depuis. Ces disparitions se sont produites dans le contexte des disparitions massives survenues en Algérie entre 1992 et 1998.

M. Adel Kerouane a été arrêté le 12 avril 1994, par des agents des services de sécurité de Constantine. Il a disparu après avoir passé une quinzaine de jours à l’hôpital alors qu’il avait été blessé par balle à la jambe lors de l’arrestation. Sa famille demeure sans nouvelle sur son sort depuis son transfert de l’hôpital pour un lieu inconnu. M. Tarek Kerouane a quant à lui été interpellé le 20 mai 1994, alors qu’il était agé de 16 ans, par des agents des services de la police judiciaire de Constantine. Aperçu une dernière fois par son oncle lors de la perquisition de son domicile, M. Tarek Kerouane est porté disparu depuis. Enfin, M. Mohamed Kerouane, âgé de 15 ans au moment des faits, a été arrêté le 22 février 1996, par des agents de la Brigade de gendarmerie de Hamma où il fût détenu, selon un témoin, durant un mois, avant d’être transféré dans un lieu qui demeure inconnu. Sa famille n’a plus pu communiquer avec lui et est sans nouvelle du disparu depuis son arrestation.

Plongés dans une incertitude douloureuse, la famille Kerouane, et en particulier Mmes Kamela Allioua et Fatima Zohra Kerouane, n’ont jamais cessé d’effectuer des démarches en vue de retrouver leurs proches, depuis le jour de leur arrestation. Malgré les nombreuses sollicitations auprès des différentes casernes, commissariats et postes de gendarmerie de la région, ainsi qu’auprès du Bureau du Procureur de Constantine, aucune enquête satisfaisante n’a été menée sur leur disparition. Les autorités administratives et gouvernementales ont également été saisies, en vain.

Malgré ces nombreuses démarches et l’espoir continu des membres de la famille Kerouane de retrouver leurs proches, il n’a jusque là jamais été permis de faire la lumière sur les disparitions de MM. Adel, Tarek et Mohamed Kerouane.

Par leur communication auprès du Comité des droits de l’homme, Mmes Kamela Allioua et Fatima Zohra Kerouane demandent qu’il soit reconnu que l’Algérie a violé les articles 2, 6, 7, 9, 10, 16 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’encontre de MM. Adel, Tarek et Mohamed Kerouane ainsi que l’article 24§1 à l’encontre de MM. Tarek et Mohamed Kerouane. Elles arguent par ailleurs que les autorités algériennes ont violé les articles 2, 7 et 23 du même Pacte à leur encontre, la disparition de leurs petits-fils et frères étant la cause d’angoisse et de souffrance.

La procédure est actuellement en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le contexte général

Les disparitions forcées ou involontaires, dont ont été victimes MM. Adel, Tarek et Mohamed Kerouane parmi d’innombrables autres victimes, ont eu lieu durant la guerre civile algérienne. Sortie d’une guerre de libération nationale meurtrière, l’Algérie, fière de son indépendance, bascule pourtant peu après dans une guerre fratricide qui a conduit à de trop nombreux excès et violations massives des droits de l’homme. Entre 7’000 à 20’000 personnes, selon les différentes sources, ont été arrêtées ou enlevées par les services de sécurité algériens et milices armées entre 1992 et 1998, et sont encore portées disparues.

A ce jour, les familles des victimes de disparitions forcées ou involontaires restent sans nouvelles du sort de leurs proches disparus. Les autorités algériennes n’ont jamais daigné ouvrir des enquêtes suite aux plaintes et démarches effectuées, et, bien que les auteurs et les commanditaires de ces crimes soient connus, aucun d’eux n’a jamais été poursuivi ou inquiété. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2006, ces derniers bénéficient d’une amnistie à peine déguisée puisqu’il est désormais interdit de porter plainte pour des exactions comme celles endurées par MM. Adel, Tarek et Mohamed Kerouane, l’Algérie percevant ces tentatives comme visant à « instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale » et à mettre à mal le processus de réconciliation nationale en marche.

 

La décision

Au mois d’octobre 2014, le Comité des droits des l’homme a communiqué sa décision (appelée « constatations » dans le jargon onusien).

Le Comité a retenu que l’Algérie avait violé les articles 6 § 1, 7, 9, 10 § 1 et 16 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, en lien avec l’article 2 § 3 du Pacte à l’égard des victimes, Adel, Tarek et Mohamed Kerouane.

Le Comité a également constaté une violation de l’article 7 du Pacte, conjointement avec l’article 2 § 3, à l’égard de la sœur et de la grand-mère des victimes.

Le Comité a par ailleurs constaté que l’Aglérie avait violé l’article 24 § 1 du Pacte à l’égard des victimes qui, en tant que mineurs au moment des faits, auraient dû bénéficier d’une protection spéciale.

Le Comité a notamment enjoint l’Algérie de « mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition d’Adel, Tarek et Mohamed Kerouane ». L’Algérie doit également « fournir à leur famille des informations détaillées quant aux résultats de son enquête », « libérer immédiatement les intéressés s’ils sont toujours détenus au secret » ou « restituer leur dépouille à leur famille » en cas de décès. Le Comité insiste par ailleurs sur l ‘obligation qu’a l’Algérie de « poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ». L ‘Algérie doit également indemniser de manière appropriée la famille des victimes pour les violations subies.

Le Comité a par ailleurs demandé à l’Algérie de garantir l’efficacité de son système judiciaire domestique, en particulier en ce qui concerne les victimes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, et de prendre toutes les mesures pour empêcher que de telles violations se reproduisent.

 

En septembre 2011, TRIAL a saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication individuelle pour le compte de Mme Halima Louddi. Celle-ci agit au nom de son fils, M. Hacen Louddi, enlevé le 9 avril 1995 à Alger, et porté disparu depuis. Cette disparition s’est produite dans le contexte des disparitions massives survenues en Algérie entre 1992 et 1998.

M. Hacen Louddi a été arrêté le 9 avril 1995 à 14h15 sur son lieu de travail, par des policiers du Commissariat de Châteauneuf. Sa famille et ses proches ne l’ont plus revu depuis. Plusieurs personnes détenues au commissariat de Châteauneuf ont confirmé que M. Hacen Louddi a été détenu en ce lieu. M. Khoursi Nasr El-Din, le dernier témoin à l’avoir vu vivant, affirme que M. Hacen Louddi a été emmené de sa cellule dans la nuit du 18 novembre 1995.

Plongés dans une incertitude douloureuse, la famille du disparu, et en particulier la mère de celui-ci, auteur de la communication, n’a jamais cessé d’effectuer des démarches en vue de retrouver M. Hacen Louddi depuis le jour de son arrestation. Elle s’est adressée à plusieurs reprises aux autorités judiciaires par le dépôt de plaintes qui n’ont jamais été instruites de manière effective. Une plainte pour enlèvement a été introduite le 29 octobre 1998. Confrontée à un juge d’instruction peu enclin à procéder à une enquête efficace, la famille a persévéré dans ses démarches auprès de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Alger, qui a renvoyé le dossier à de nombreuses reprises au juge d’instruction pour complément d’instruction. Un jugement de la Cour suprême rendu le 29 septembre 2009 est finalement venu confirmer le non-lieu du juge d’instruction, alors qu’aucune enquête effective n’a été menée, et ceci malgré un faisceau d’indice concomitant impliquant des agents gouvernementaux dans la disparition de M. Hacen Louddi.

La famille de la victime s’est également adressée au Ministre de la justice ainsi qu’ aux différentes institutions algériennes de protection des droits de l’homme, dont l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH) et la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH). La famille de M. Hacen Louddi s’est également tournée vers le Groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations unies. Cependant, toutes ces démarches se sont avérées vaines pour déterminer les circonstances de la disparition de M. Hacen Louddi.

Malgré les nombreuses démarches et l’espoir continu des membres de la famille de retrouver leur proche, il n’a jusque là jamais été permis de faire la lumière sur la disparition et le sort de M. Hacen Louddi.

En soumettant une communication individuelle au Comité des droits de l’homme, Mme Halima Louddi demande qu’il soit reconnu que l’Algérie a violé les articles 2, 6, 7, 9, 10, 16 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’encontre du disparu. Elle soutient par ailleurs que les autorités algériennes ont également violé les articles 2, 7 et 23 du même Pacte à l’encontre de l’auteur de la communication, la disparition de son fils et l’incertitude l’entourant constituant une source d’angoisse et de souffrance.

La procédure est actuellement en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le contexte général

Les disparitions forcées ou involontaires, dont M. Hacen Louddi est l’une des innombrables victimes, prirent naissance durant la guerre civile algérienne. Sortie d’une guerre de libération nationale meurtrière, l’Algérie bascule peu après dans une guerre fratricide qui conduira à de trop nombreux excès et violations massives des droits de l’homme. Entre 7’000 et 20’000 personnes, selon les sources, ont été arrêtées ou enlevées par les services de sécurité algériens et milices armées entre 1992 et 1998, et sont encore portées disparues.

A ce jour, les familles des victimes de disparitions forcées ou involontaires restent sans nouvelles du sort de leurs proches disparus. Les autorités algériennes n’ont jamais daigné ouvrir des enquêtes suite aux plaintes et démarches effectuées, et, bien que les auteurs et les commanditaires de ces crimes soient connus, aucun d’eux n’a jamais été poursuivi ou inquiété.

Par ailleurs, depuis la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2006, ces derniers bénéficient d’une amnistie à peine déguisée puisqu’il est désormais interdit de porter plainte pour des exactions comme celle endurée par M. Hacen Louddi, l’Algérie percevant ces tentatives comme visant à « instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale » et à mettre à mal le processus de réconciliation nationale en marche.

 

La décision

Au mois d’octobre 2014, le Comité des droits de l’homme a communiqué sa décision (appelée « constatations » dans le jargon onusien).

Le Comité a retenu que l’Algérie avait violé les articles 6 § 1, 7, 9, 10 § 1, 16 et 23 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, individuellement ou en lien avec l’article 2 § 3 du Pacte à l’égard de la victime.

Le Comité a également constaté une violation de l’article 7 du Pacte, individuellement et conjointement avec l’article 2 § 3, à l’égard de la famille de la victime.

Le Comité a notamment enjoint l’Algérie de « mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de M. Hacen Louddi ». L’Algérie doit également « fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête », « le libérer immédiatement s’il est toujours détenu au secret » ou « restituer sa dépouille à sa famille » en cas de décès. Le Comité insiste par ailleurs sur l ‘obligation qu’a l’Algérie de « poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ». L’Algérie doit également indemniser de manière appropriée la famille de la victime pour les violations subies.

Le Comité a par ailleurs rappelé à l’Algérie son obligation de garantir le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, et de prendre toutes les mesures pour empêcher que de telles violations se reproduisent.

 

L’affaire

Arrestation, disparition forcée et torture en avril 2011

Le 7 avril 2011, M. Pandey a été arrêté de manière arbitraire par trois officiers du Commissariat de police du District de Ruphandehi. Il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et aucun mandat d’arrêt n’a été émis contre lui. M. Pandey a ensuite été emmené au Commissariat de police de Lumbini Zonal, où il a fait l’objet de plusieurs interrogatoires, de torture et de mauvais traitements. Le but était qu’il reconnaisse avoir été impliqué dans la planification et l’exécution d’un attentat à la bombe commis le 27 mars 2011. M. Pandey a toujours nié une quelconque implication dans cet incident.

Il a été à plusieurs reprises battu, maintenu les yeux bandés et les mains menottées, insulté et menacé. Il a en outre été forcé d’uriner sur un radiateur électrique, provoquant son électrocution et évanouissement. Il n’a jamais reçu de traitement médical ni été soigné.

Le 13 avril 2011, à bout de forces après les tortures infligées, il a finalement cédé et signé des aveux.

Entre les 7 et 11 avril 2011, M. Pandey a été détenu au secret. Pendant que sa mère luttait pour le retrouver et s’enquérir de son sort, les autorités népalaises ont nié et dissimulé sa détention. Ce n’est qu’après que la victime eût signé des aveux soutirés par la torture qu’il a été autorisé à communiquer avec le monde extérieur. Des articles de journaux publiés l’ont alors qualifié de terroriste et de meurtrier.

La dénonciation des actes de torture et l’impunité de leurs auteurs

Dès qu’il a été présenté aux autorités judiciaires, M. Pandey a dit qu’il avait été victimes de torture. Mais ces allégations n’ont jamais donné lieu à une quelconque enquête et, bien qu’il eût dévoilé l’identité des officiers responsables, ces derniers n’ont jamais été poursuivis et sanctionnés.

Il est resté incarcéré pendant toute la durée de son procès, dans des conditions de détention inhumaines.

Aujourd’hui, M. Pandey souffre toujours d’une grave dépression et de dysfonctionnements sexuels, en raison des tortures et mauvais traitements subis.

Le 13 juin 2012, le tribunal de district de Rupandehi a rendu sa décision. Il a estimé qu’il n’y avait aucune preuve quant à l’implication de M. Pandey dans la mise en œuvre de cet attentat à la bombe mais l’a déclaré responsable de la préparation de l’attaque. Il a ainsi été condamné à un an de prison. Les aveux obtenus sous la torture ont en outre été considérés comme des preuves recevables.

Les tentatives ultérieures de M. Pandey d’obtenir justice et réparation pour les préjudices subis ont toutes échoué. Les autorités népalaises ont en effet refusé d’enregistrer ses requêtes au prétexte qu’il n’aurait pas dénoncé les actes de torture dans les 35 jours après les faits (ce qui aurait été concrètement impossible dans son cas).

Le 23 janvier 2013, M. Pandey a finalement adressé une plainte à la Cour Suprême du Népal, dans le but d’obtenir réparation et de ne pas se voir appliquer le délai de prescription de 35 jours. Son recours est actuellement en attente devant la Cour Suprême, mais il n’a que très peu de chance de d’aboutir, étant donné que la Cour ne refusera jamais d’appliquer le délai de prescription établi par la législation nationale.

La victime saisit le Comité des droits de l’homme

En février 2014, TRIAL a soumis une plainte au Comité des droits de l’homme (page en anglais uniquement) au nom de M. Prashanta Pandey.

Les revendications de M. Prashanta Pandey devant le Comité des droits de l’homme (CDH) sont les suivantes:

  • Reconnaître qu’il est victime d’une violation des articles 7 (interdiction de la torture) et 10 para. 1 (droit à un traitement humain en détention), pris individuellement et lus conjointement avec l’article 2 para. 3 (droit à un recours effectif), du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (Pacte) en raison des actes de torture et de mauvais traitement, ainsi que des conditions inhumaines de détention dont il a fait l’objet et de l’échec de mener une enquête d’office, rapide, efficace, indépendante, impartiale et approfondie sur ses allégations ; de juger et sanctionner les responsables
  • Reconnaître qu’il est victime d’une violation de l’article 9 paras. 1, 2 et 3 (le droit à la liberté personnelle et à la sécurité) du Pacte, parce qu’il a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires ; qu’il n’a pas été informé, au moment de l’arrestation, des raison de son arrestation et des chefs d’accusation qui pesaient contre lui ; et qu’il n’a pas été présenté rapidement à un juge ou à une autre autorité autorisée par la loi à exercer le pouvoir judiciaire
  • Reconnaître qu’il est également victime d’une violation de l’article 14, para. 2, 3 (b) et 3 (g) du Pacte (droit à un procès équitable), parce qu’il n’a pas été présumé innocent jusqu’au moment où il a été reconnu coupable par la loi ; et qu’il n’a pas bénéficié du temps et des infrastructures adéquats pour la préparation de sa défense et pour communiquer avec le conseil de son choix. De plus, il a été appelé à témoigner contre lui-même et s’avouer coupable
  • Demander au Népal de mener une enquête rapide et efficace ainsi que de poursuivre et sanctionner les responsables de sa torture ; de s’assurer qu’il recevra une indemnisation adéquate pour le préjudice subi et une réparation intégrale, comprenant la restitution, la réhabilitation, la satisfaction et des garanties de non-répétition.

Le 30 octobre 2018, le Comité des droits de l’homme a rendu ses conclusions suite à la plainte soumise par TRIAL International pour le compte de Monsieur Prashanta Kumar Pandey. Le Comité des droits de l’homme considère le Népal comme responsable de la violation du droit à la liberté et la sécurité de Monsieur Pandey, ainsi que de son droit à un procès équitable. En outre le Népal est reconnu responsable de sa détention dans des conditions inhumaines. L’instance onusienne demande au Népal d’investiguer les faits et de poursuivre les responsables de ces actes. Le Comité des droits de l’homme demande un soutien psychologique, une reconnaissance publique des souffrances endurées (par exemple des excuses publiques) ainsi que des mesures de réparation.

 

Contexte général

Le Teraï, région située au sud du Népal et à la frontière de l’Inde est marqué par de constantes violations des droits de l’homme et une pratique généralisée de torture et d’exécutions extrajudiciaires. La communauté madheshi de cette région revendique plus d’autonomie depuis plusieurs années et, suite à la promulgation de la Constitution provisoire en janvier 2007, les manifestations dans cette zone sont devenues violentes, avec notamment l’apparition de plusieurs groupes armés.

Les autorités népalaises ont adopté des mesures particulières de sécurité et les autorités chargées de l’exécution du plan de sécurité ont été impliquées dans des violations des droits de l’homme, notamment des cas de torture et d’exécutions arbitraires.

La majorité des victimes de ces violations, à l’instar de M. Prashanta Pandey, appartient aux communautés madheshi. Mais à ce jour, l’impunité prévaut pour les responsables de ces violations qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête et n’ont pas été poursuivis ni sanctionnés.

 

En juillet 2011, TRIAL a saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication individuelle pour le compte de M. Bouguera Kroumi. Celui-ci agit au nom de son fils, M. Yahia Kroumi, enlevé le 12 août 1994 à Constantine, et porté disparu depuis. Cette disparition s’est produite dans le contexte des disparitions massives survenues en Algérie entre 1992 et 1998.

M. Yahia Kroumi a été arrêté à son domicile le 12 août 1994 au matin, par des services de sécurité algériens dépourvus de motif ou de mandat. Son arrestation, ainsi que celle de parents et voisins, fit suite à l’assassinat de deux militaires dans la région et participait  à une politique de répression de l’opposition visant essentiellement les partisans du Front Islamique du Salut, accusés d’actes de terrorisme.

Emmené vers un lieu inconnu, M. Yahia Kroumi et ses codétenus ont enduré de terribles conditions de détention. Entassés dans une cellule de quatre mètres carrés, les hommes ont été forcés de rester debout dans l’insupportable chaleur du mois d’août. En l’espace d’une journée seulement, nombreux sont décédés. Il est possible de croire que M. Yahia Kroumi serait lui aussi mort à ce moment-là.

Plongés dans une incertitude douloureuse, les proches du disparu n’ont pourtant jamais cessé de réclamer que justice soit faite, s’adressant à ce titre à une multitude d’autorités nationales et soumettant auprès des institutions nationales judiciaires et de droits de l’homme des requêtes pour qu’une enquête soit menée, aucune réponse pertinente n’a jamais su être délivrée à la famille de la victime.

Malgré les nombreuses démarches et l’espoir continu des membres de la famille de retrouver leur proche, il n’a jusque là jamais été permis de faire la lumière sur la disparition de M. Yahia Kroumi.

Par leur communication auprès du Comité des droits de l’homme, M. Bouguera Kroumi demande qu’il soit reconnu que l’Algérie a violé les articles 2, 6, 7, 9, 10, 16 et 17 duPacte international relatif aux droits civils et politiques à l’encontre du disparu. Il argue par ailleurs que les autorités algériennes ont également violé les articles 2 et 7 du même Pacte à son encontre, la disparition de son fils étant la cause d’angoisse et de souffrance.

La procédure est actuellement en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le contexte général

Les disparitions forcées ou involontaires, dont M. Yahia Kroumi est l’une des innombrables victimes, prirent naissance durant la guerre civile algérienne. Sortie d’une guerre de libération nationale meurtrière, l’Algérie, fière de son indépendance, bascule pourtant peu après dans une guerre fratricide qui conduira à de trop nombreux excès et violations massives des droits de l’homme. Entre 7’000 à 20’000 personnes, selon les différentes sources, ont été arrêtées ou enlevées par les services de sécurité algériens et milices armées entre 1992 et 1998, et sont encore portées disparues.

A ce jour, les familles des victimes de disparitions forcées ou involontaires restent sans nouvelles du sort de leurs proches disparus. Les autorités algériennes n’ont jamais daigné ouvrir des enquêtes suite aux plaintes et démarches effectuées, et, bien que les auteurs et les commanditaires de ces crimes soient connus, aucun d’eux n’a jamais été poursuivi ou inquiété. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2006, ces derniers bénéficient d’une amnistie à peine déguisée puisqu’il est désormais interdit de porter plainte pour des exactions comme celle endurée par M. Yahia Kroumi, l’Algérie y percevant autant ces tentatives comme visant à «instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale» et à mettre à mal le processus de réconciliation nationale en marche.

 

La décision

Au mois d’octobre 2014, le Comité des droits de l’homme a communiqué sa décision (appelée « constatation » dans le jargon onusien).

Le Comité a retenu que l’Algérie avait violé les articles 6 § 1, 7, 9, 10 § 1, 16 et 23 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, individuellement ou en lien avec l’article 2 § 3 du Pacte à l’égard de la victime.

Le Comité a également constaté une violation de l’article 7 du Pacte, individuellement et conjointement avec l’article 2 § 3, à l’égard du fils la victime.

Le Comité a notamment enjoint l’Algérie de « mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de M. Yahia Kroumi ». L’Algérie doit également  » fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête », « le libérer immédiatement s’il est toujours détenu au secret » ou « restituer sa dépouille à sa famille » en cas de décès. Le Comité insiste par ailleurs sur l ‘obligation qu’a l’Algérie de « poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ». L’Algérie doit également indemniser de manière appropriée la famille de la victime pour les violations subies.

Le Comité a par ailleurs rappelé à l’Algérie son obligation de garantir le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, et de prendre toutes les mesures pour empêcher que de telles violations se reproduisent.

 

L’affaire

Arrestation, viol et torture en avril 2002

Alors âgée de 14 ans, Fulmati Nyaya (pseudonyme) a été arbitrairement arrêtée par des membres de l’armée royale népalaise (ARN) ainsi que des Forces armées de la police (FAP) le 2 Avril 2002, avant d’être conduite à la caserne de l’armée. La jeune fille, issue d’une communauté autochtone du sud de la région du Terai, y a été détenue au secret pendant plus de six semaines. Pendant cette période, elle a été soumise à des viols répétés et d’autres formes de violence sexuelle. Elle a également été victime de torture (passages à tabac répétés, maintien prolongé les yeux ont été bandés et les membres menottés, menaces de mort proférées à son encontre). Durant sa captivité, Fulmati Nyaya a en outre été soumise au travail forcé et contrainte de signer des aveux reconnaissant son implication dans des activités terroristes. La jeune fille a enfin été obligée de devenir une informatrice pour l’armée, avec pour tâche de fournir des renseignements pendant près d’un an après sa libération.

Conséquences dramatiques et durables des traitements infligés

Durant sa détention, Fulmati Nyaya n’a jamais reçu de soins médicaux. Aujourd’hui, elle souffre toujours de sévères stress post-traumatique ainsi que de séquelles physiques du fait des tortures subies, De retour dans son village natal, la jeune fille a été considérée « impure » et mise au banc de sa communauté. Elle a notamment dû quitter l’école durant plus de deux ans afin d’éviter davantage d’humiliation. La jeune fille a trouvé un époux, mais celui-ci ayant eu vent des mauvais traitements auxquels sa femme avait été soumise en détention, l’a répudiée puis renvoyée dans son village natal, coupant tout contact durant plus de deux ans.

Des démarches infructueuses pour obtenir justice et réparation

Les autorités népalaises ont refusé d’enregistrer les plaintes de Fulmati Nyaya au motif qu’elle n’avait pas signalé le viol dont elle avait été victime dans le délai de 35 jours prévu par les lois népalaises. En désespoir de cause, la victime a déposé une plainte à la Cour suprême du Népal, le 11 avril 2014. Si la demande est actuellement en cours, elle n’a pourtant aucune chance d’aboutir, la Cour ne s’étant jamais prononcée en faveur des victimes de violences sexuelles par le passé.

La saisine du Comité des droits de l’homme

La victime s’est alors tournée vers TRIAL International (qui s’appelait alors TRIAL). L’organisation a soumis en juin 2014 une plainte au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) pour le compte de la victime, alléguant plusieurs violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. TRIAL a notamment demandé au CDH de reconnaître que:

Le 20 mai 2019,  le CDH a rendu une décision positive, reconnaissant pour la première fois le crime de travail forcé au Népal et adoptant une approche globale des violences sexuelles.

En savoir plus sur la décision

 

Contexte général

Cette affaire s’inscrit dans le contexte de violations des droits de l’homme perpétrées durant le conflit armé interne aqui a fait rage au Népal pendant 10 ans. Le viol en particulier y a été employé de manière systématique à l’encontre de nombreuses femmes, réduites au silence et stigmatisées tant durant la guerre que pendant la période post-conflit. À l’heure actuelle, aucun responsable de ces crimes n’a été condamné pour des viols commis durant le conflit. Ce climat d’impunité absolu a été favorisé par une législation népalaise défaillante.

 

En janvier 2021, TRIAL International et le Human Rights and Justice Centre (HRJC) ont envoyé un rapport aux institutions népalaises, y compris sa Commission nationale pour les droits humains (National Human Rights Commission) concernant les survivants népalais de violences sexuelles en temps de conflit. Le rapport prend en exemple l’affaire Fulmati pour illustrer les difficultés des survivants à accéder à la justice. Il propose des recommandations pour que le droit népalais se conforme aux standards internationaux.

 

En juin 2011, TRIAL a saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication individuelle pour le compte de Mme Aïcha Dehimi et Mlle Nouara Ayache. Celles-ci agissent au nom de leur fils et frère, M. Sahraoui Ayache, enlevé le 12 août 1994 à Constantine, et porté disparu depuis. Cette disparition s’est produite dans le contexte des disparitions massives survenues en Algérie entre 1992 et 1998.

M. Sahraoui Ayache a été arrêté à son domicile le 12 août 1994 au matin, par des services de sécurité algériens mixtes dépourvus de motif ou de mandat. Son arrestation, ainsi que celle de parents et voisins, fit suite à l’assassinat de deux militaires dans la région et participait  à une politique de répression de l’opposition visant essentiellement les partisans du Front Islamique du Salut, accusés d’actes de terrorisme.

Emmené vers un lieu inconnu, M. Sahraoui Ayache et ses codétenus ont enduré de terribles conditions de détention. Entassés dans une cellule de quatre mètres carrés, les hommes ont été forcés de rester debout dans l’insupportable chaleur du mois d’août. En l’espace d’une journée seulement, nombreux sont décédés. Il est possible de croire que M. Sahraoui Ayache serait lui aussi mort à ce moment-là.

Plongés dans une incertitude douloureuse, les proches du disparu n’ont pourtant jamais cessé de réclamer que justice soit faite, s’adressant à ce titre à une multitude d’autorités nationales. Communiquant tant avec les autorités militaires que les services algériens de sécurité ou encore soumettant auprès des institutions nationales judiciaires et de droits de l’homme des requêtes pour qu’une enquête soit menée, aucune réponse pertinente n’a jamais su être délivrée à la famille de la victime.

Malgré les nombreuses démarches et l’espoir continu des membres de la famille de retrouver leur proche, il n’a jusque là jamais été permis de faire la lumière sur la disparition de M. Sahraoui Ayache.

Par leur communication auprès du Comité des droits de l’homme, Mme Aïcha Dehimi et Mlle Nouara Ayache demandent qu’il soit reconnu que l’Algérie a violé les articles 2, 6, 7, 9, 10, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’encontre du disparu. Elles arguent par ailleurs que les autorités algériennes ont également violé les articles 2 et 7 du même Pacte à leur encontre, la disparition de leur fils et frère étant la cause d’angoisse et de souffrance.

La procédure est actuellement en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le contexte général

Les disparitions forcées ou involontaires, dont M. Sahraoui Ayache est l’une des innombrables victimes, prirent naissance durant la guerre civile algérienne. Sortie d’une guerre de libération nationale meurtrière, l’Algérie, fière de son indépendance, bascule pourtant peu après dans une guerre fratricide qui conduira à de trop nombreux excès et violations massives des droits de l’homme. Entre 7’000 à 20’000 personnes, selon les différentes sources, ont été arrêtées ou enlevées par les services de sécurité algériens et milices armées entre 1992 et 1998, et sont encore portées disparues.

A ce jour, les familles des victimes de disparitions forcées ou involontaires restent sans nouvelles du sort de leurs proches disparus. Les autorités algériennes n’ont jamais daigné ouvrir des enquêtes suite aux plaintes et démarches effectuées, et, bien que les auteurs et les commanditaires de ces crimes soient connus, aucun d’eux n’a jamais été poursuivi ou inquiété. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2006, ces derniers bénéficient d’une amnistie à peine déguisée puisqu’il est désormais interdit de porter plainte pour des exactions comme celle endurée par M. Sahraoui Ayache, l’Algérie y percevant autant ces tentatives comme visant à «instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale» et à mettre à mal le processus de réconciliation nationale en marche.

 

La décision

Au mois d’octobre 2014, le Comité des droits des l’homme a communiqué sa décision (appelée « constatations » dans le jargon onusien).

Le Comité a retenu que l’Algérie avait violé les articles 6 § 1, 7, 9, 10 § 1 et 16 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, individuellement et en lien avec l’article 2 § 3 du Pacte à l’égard de la victime.

Le Comité a également constaté une violation de l’article 7 du Pacte, conjointement avec l’article 2 § 3, à l’égard de la mère et la sœur de la victime.

Le Comité a notamment enjoint l’Algérie de « mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Sahraoui Ayache ». L’Algérie doit également « fournir à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de son enquête », « libérer immédiatement l’intéressé s’il est toujours détenu au secret » ou « restituer sa dépouille à sa famille » en cas de décès. Le Comité insiste par ailleurs sur l ‘obligation qu’a l’Algérie de « poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises » et d’indemniser de manière appropriée la famille des victimes pour les violations subies, ainsi que Sahraoui Ayache s’il est toujours en vie.

Le Comité a par ailleurs demandé à l’Algérie de garantir l’efficacité de son système judiciaire domestique, en particulier en ce qui concerne les victimes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, et de prendre toutes les mesures pour empêcher que de telles violations se reproduisent.

 

En décembre 2010, TRIAL a saisi le Comité des droits de l’Homme des Nations unies d’une communication individuelle pour le compte de Mme Bariza Zaier, épouse Sassene. Celle-ci agit au nom de son mari, enlevé le 18 mai 1996 à Constantine, et porté disparu depuis. Cette disparition s’est produite dans le contexte des disparitions massives survenues en Algérie entre 1992 et 1998.

M. Rachid Sassene a été arrêté à son domicile par un groupe de plus de vingt policiers (certains habillés en civil, d’autres en uniforme) du commissariat du 12ème arrondissement de  Constantine. La police l’a ensuite conduit dans son deuxième appartement pour y procéder à l’arrestation violente de son épouse, Mme Bariza Zaier, avant de les conduire à la prison centrale de Coudiat.

Son épouse a pu communiquer oralement avec son mari jusqu’au 3 juin 1996, date à laquelle elle a été libérée et a pu rejoindre son domicile. Depuis sa libération, Mme Zaier n’a plus jamais eu de nouvelles de son mari.

Elle a cependant entrepris de nombreuses démarches auprès des autorités locales qui lui ont fourni des réponses incohérentes et contradictoires, affirmant initialement n’avoir jamais procédé à l’arrestation de l’intéressé, puis déclarant par la suite l’avoir « éliminé » le lendemain de son arrestation, ceci alors que Mme Zaier a pu communiquer avec lui pendant les quinze jours qui ont suivi son arrestation.

Mme Zaier et ses enfants ainsi que le père du disparu n’ont cessé de rechercher leur proche et de toute entreprendre pour connaître la vérité sur son sort. La disparition de Rachid Sassene leur a également causé de nombreuses tracasseries administratives, ce qui a fini par conduire Mme Zaier à obtenir une déclaration de décès de son époux, dans le cadre de la Charte pour la paix et la réconciliation de 2006.

Dans sa communication au Comité des droits de l’Homme, Mme Zaier demande à ce que l’Algérie soit reconnue en violation des articles 2 § 3, 6 § 1, 7, 9 § 1, 2, 3 et 4, et des articles 10 et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à un recours utile, droit à la vie, interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, droit à la liberté et à la sécurité, traitement humain des personnes privées de liberté et droit à la personnalité juridique).

Elle demande également que soit reconnue une violation des articles 2 § 3 et 7 du Pacte envers elle-même et ses enfants, la disparition de son époux étant la cause d’une longue et douloureuse incertitude pour toute la famille.

La procédure est actuellement en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le contexte général

7’000 à 20’000 personnes, selon les différentes sources, ont été arrêtées ou enlevées par les services de sécurité algériens, tous corps confondus, ainsi que par les milices armées par le gouvernement entre 1992 et 1998 et sont portées disparues.

A ce jour, aucune des familles des victimes de disparitions forcées n’a reçu d’information sur le sort des disparus, aucune enquête n’a jamais été ouverte à la suite des plaintes et démarches effectuées, et, bien que les auteurs et les commanditaires de ces crimes soient connus, aucun d’eux n’a jamais été poursuivi ou inquiété.

 

Le décision

Au mois d’octobre 2014, le Comité des droits de l’homme a communiqué sa décision (appelée « constatations » dans le jargon onusien).

Le Comité a retenu que l’Algérie avait violé les articles 6 § 1, 7, 9, 10 § 1, 16 et 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, individuellement ou en lien avec l’article 2 § 3 du Pacte à l’égard de la victime.

Le Comité a également constaté une violation de l’article 7 du Pacte, individuellement et conjointement avec l’article 2 § 3, à l’égard de la femme de la victime.

Le Comité a notamment enjoint l’Algérie de « mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de M. Rachid Sassene ». L’Algérie doit également « fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête », « le libérer immédiatement s’il est toujours détenu au secret » ou « restituer sa dépouille à sa famille » en cas de décès. Le Comité insiste par ailleurs sur l ‘obligation qu’a l’Algérie de « poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ». L’Algérie doit également indemniser de manière appropriée la famille de la victime pour les violations subies.

L’Algérie doit par ailleurs garantir le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, et prendre toutes les mesures pour empêcher que de telles violations se reproduisent.

 

L’affaire

En mars 2015 TRIAL a soumis une plainte au Comité des droits de l’homme au nom de Mme Devi Maya Népal (pseudonyme). Mme Devi Maya Népal est une membre de la communauté autochtone Tharu.

Le 20 août 2002 Mme Devi Maya Népal a été victime de viol et d’autres formes de mauvais traitements commis par six membres de l’armée royal népalaise (RNA) lorsqu’elle était à la maison avec sa fille de trois ans.

Les tentatives subséquentes de Mme Devi Maya Népal pour obtenir justice et réparation pour le préjudice subi ont été frustrées par les autorités népalaises qui ont  refusé d’enregistrer sa plainte parce qu’elle n’a pas signalé le viol dans les 35 jours suivants (ce qui aurait été matériellement impossible pour elle).

Le 22 janvier 2015 Mme Devi Maya Népal a déposé une plainte devant la Cour Suprême du Népal, en demandant réparation et que la loi qui prévoit une prescription de «35 jours ne soit pas appliquée dans son cas. La demande est actuellement pendante devant la Cour suprême du Népal mais elle n’a pas de chances réelles de succès, étant donné que la Cour n’a jamais ignoré le délai de prescription précédente de modification des dispositions pertinentes reste lettre morte depuis 2008.

Mme Devi Maya Népal demande au Comité des droits de l’homme de constater qu’elle est victime d’une violation de l’article 7 (interdiction de la torture), lu isolément et conjointement avec les articles 2 par. 1 (interdiction de la discrimination), 2 (obligation d’adopter des mesures législatives), 3 (droit à un recours effectif); 3 (égalité entre les hommes et les femmes); et 26 (interdiction de la discrimination) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

Décision

Au cours de sa 132e session (28 juin-23 juillet 2021), les membres du Comité des droits de l’homme ont adopté leurs constatations sur le cas de Devi Maya. La décision a été rendue publique sur le site internet du HCDH le 22 novembre 2021.

Le CDH a reconnu toutes les allégations faites dans la communication et en particulier que :

  • Le viol et les violences sexuelles subis par Devi Maya s’apparentent à de la torture, à une violation de sa vie privée, à une perturbation de sa vie familiale et de son mariage et ont eu des conséquences discriminatoires particulièrement graves pour elle.
  • Le Népal n’a pas adopté les lois et autres mesures nécessaires pour donner effet aux droits de l’auteur en vertu du Pacte en ce qui concerne le viol et les autres formes de violence sexuelle. Il n’a pas érigé la torture en infraction pénale et n’a pas abrogé toutes les lois qui accordent l’impunité aux auteurs présumés d’actes de torture.
  • Les autorités népalaises n’ont pas mené une enquête approfondie, indépendante, impartiale et rapide sur les allégations de torture et de violence sexuelle formulées par l’auteur.
  • Le Népal n’a pas accordé les mesures spéciales de protection auxquelles l’auteur avait droit en tant que membre d’un groupe particulièrement vulnérable – la communauté autochtone des Tharu – et l’a au contraire soumise à de multiples formes de discrimination fondées sur son statut de jeune femme autochtone.
  • Les droits de l’auteur à la vie privée, à la protection contre les atteintes illégales à l’honneur et à la réputation, et à la vie familiale ont également été violés.
  • L’auteur a droit à un recours effectif, y compris à une indemnisation pour le préjudice subi, à la réadaptation, à la satisfaction et à des garanties de non-répétition.

Le Comité considère que les recours dans le système de justice pénale étaient à la fois inefficaces et inaccessibles à l’auteur, compte tenu des limitations juridiques et pratiques au dépôt d’une plainte pour viol au Népal. Fait remarquable, le Comité a également noté que les mécanismes de justice transitionnelle ne peuvent servir à dispenser de l’obligation de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l’homme et a estimé que le recours à la Commission Vérité et Réconciliation n’aurait pas constitué un recours effectif pour l’auteur.

Le Népal a donc notamment l’obligation d’offrir à Devi Maya un recours effectif, de mener une enquête effective sur les faits, de poursuivre, juger et punir les responsables des violations, et d’assurer la réhabilitation et l’indemnisation adéquate de Devi Maya. L’État partie a également l’obligation de prendre des mesures pour empêcher que des violations similaires ne se reproduisent à l’avenir, en adaptant sa législation.

Lire la décision complète ici.

 

Le contexte général

Les faits de cette affaire doivent être lus dans le cadre des violations des droits de l’homme, y compris la torture généralisée et la violence sexuelle perpétrée pendant les 10 années du conflit armé interne au Népal. Notamment, le viol a été commis d’une manière systématique et de nombreuses femmes ont été réduits au silence par la stigmatisation associée à la violence sexuelle en temps de guerre et en temps de paix. Cela doit être inscrit dans le contexte prédominant de discrimination à l’encontre des femmes dans toutes les sphères de la vie. Au moment de la rédaction, personne n’a été condamné pour viol commis pendant le conflit et ce climat d’impunité absolue a été favorisé par une législation lacunaire. Milliers de victimes, comme Mme Devi Maya Népal, ont été privées de leurs droits d’accès à la justice et à la réparation.

 

Courant mai 2009, TRIAL a introduit pour le compte de AOUALI Mouni épouse FARAOUN, FARAOUN Feryale et BOUREGBA Fatiha, agissant respectivement en leur qualité d’épouse, fille et mère de M. Farid FARAOUN, une communication individuelle contre l’Algérie devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies.

Il s’agit du treizième dossier déposé contre l’Algérie par le CAJ.

Agriculteur, éleveur de bovins et producteur de lait, Monsieur Farid FARAOUN était une personnalité de sa région. Le 11 février 1997 à 12 h. 45. Il a été arbitrairement arrêté à son domicile par des agents de la sûreté de la wilaya de Sidi-Bel-Abbes, dans le cadre d’une vaste opération de police.

Il est porté disparu depuis.

Le lendemain de son arrestation, son épouse et ses enfants ont été expulsés par les forces de police du domicile familial, lequel a été immédiatement et intégralement détruit par des engins de démolition.

Dans la nuit du 12 février 1997, l’épouse de Monsieur FARAOUN a pu secrètement rencontrer un agent de l’Etat qui lui a indiqué que son mari avait été torturé la nuit de son arrestation. Dans les mois qui ont suivi, la famille a reçu des informations de sources différentes, selon lesquelles Farid FARAOUN avait été  blessé et vu dans deux hôpitaux militaires.

Sa famille n’a plus réussi à le localiser par la suite et n’a pu avoir aucun contact avec lui. Malgré de nombreuses démarches auprès des autorités pour solliciter l’ouverture d’une enquête, aucune information n’a pu être obtenue sur le sort réservé à Farid FARAOUN.

Il est demandé au Comité de déclarer que la disparition de Farid FARAOUN constitue, à son égard, une violation du droit à la vie; à ne pas subir de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants; à la liberté et à la sécurité de la personne; de recevoir en détention un traitement respectueux de la dignité humaine; à être reconnu en tant que sujet de droit; de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille et son domicile;  au respect de la vie familiale et à un recours effectif pour ces violations (articles 6 § 1, 7, 9 § 1, 2, 3 et 4, 10 § 1, 16, 17, 23 § 1 et 2 § 3 duPacte international relatif aux droits civils et politiques).

Il est également demandé qu’une enquête sur les circonstances des violations alléguées soit entreprise et que les personnes responsables soient pénalement poursuivies en justice.

Il est en outre demandé au Comité de constater que les auteurs de la communication ont elles-mêmes subi une violation de leur droit à ne pas subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants; de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille et son domicile; au respect de la vie familiale et à un recours effectif pour ces violations (articles 2 § 3, 7, 17 et 23 § 1 du Pacte).

La procédure est en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

La décision

Au mois d’octobre 2013, le Comité des droits de l’Homme a communiqué sa décision(appelée « constatations » dans les termes onusiens).

Le Comité a retenu que l’Algérie avait violé les articles 6 §1, 7, 9, 10 §1 et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, individuellement et lus conjointement avec l’article 2 § 3, ainsi que l’article 17 lu conjointement avec l’article 1 §3 du Pacte, à l’égard de Farid Faraoun. Le Comité a également constaté une violation des articles 7 et 17, individuellement et lus conjointement avec l’article 2 par. 3 du Pacte, à l’égard de la famille de la victime.

Le Comité a notamment enjoint l’Algérie de « mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Farid Faraoun ». L’Algérie doit également « fournir aux auteurs des informations détaillées quant aux résultats de son enquête », « libérer immédiatement l’intéressé au cas où il serait toujours détenu au secret » ou « restituer sa dépouille à sa famille » en cas de décès. Le Comité insiste par ailleurs sur l’obligation qu’a l’Algérie de  » poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ». L’Algérie doit également « indemniser de manière appropriée [la famille de la victime] pour les violations subies, ainsi que [la victime elle-même] s[i elle] est en vie ».

L’Algérie doit par ailleurs garantir l’efficacité de son système judiciaire, en particulier en ce qui concerne les victimes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, et prendre des mesures pour éviter que de telles violations ne se reproduisent

 

Le contexte général

Ces évènements s’inscrivent pendant la guerre civile algérienne durant laquelle des milliers de personnes ont disparu. En effet, selon les sources, de 7’000 à 20’000 personnes auraient été enlevées par les services de sécurité algériens entre 1992 et 1998.  Les membres de ces services agissaient dans toute impunité.  Depuis la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2006, ces derniers bénéficient d’une complète amnistie. Il est d’ailleurs maintenant interdit de porter plainte contre des crimes ou exactions comme ceux dont M. FARAOUN a été la victime.

 

Genève/Ottawa (8 février 2016) – Dix ans après l’assassinat de l’éminent défenseur des droits humains Pascal Kabungulu en République démocratique du Congo (RDC), sa famille porte plainte devant les Nations unies avec l’aide de deux ONG, TRIAL et le Centre canadien pour la justice internationale. La plainte devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies intervient après d’infatigables efforts de la famille et de groupes de défense des droits humains pour relancer les procédures judiciaires en RDC, au point mort depuis trop longtemps.

Le 31 juillet 2005, des hommes armés vêtus d’uniformes militaires ont assassiné Pascal Kabungulu sous les yeux de sa famille. Il avait déjà fait l’objet de plusieurs menaces en raison de son travail sur les droits humains au sein de l’organisation Héritiers de la Justice à Bukavu, dans le Sud-Kivu.

Quelques jours à peine après son assassinat, l’épouse de Pascal Kabungulu, Déborah Kitumaini, a également été menacée et contrainte de fuir le pays avec ses six enfants. La famille a finalement trouvé refuge au Canada, où elle dirige maintenant la Fondation Pascal Kabungulu, qui soutient les familles de défenseurs des droits humains tués en RDC.

« Pascal était un époux et un père exceptionnel. Il a été l’amour de ma vie. C’était un homme courageux, fier, drôle et tendre aussi. Cela fait dix ans qu’il nous a quitté et il ne se passe pas un jour sans que nous ne pensions à lui ! », évoque Déborah Kitumaini.

Un long chemin vers la justice

En dépit de l’ouverture d’une procédure judiciaire en RDC il y a plus de dix ans, les poursuites ont été interrompues lorsque des témoins ont mis en cause certains hauts dignitaires de la région. Malgré le transfert de l’affaire devant les plus hautes instances en RDC, tous les efforts de la famille et des ONG pour convaincre les autorités de rouvrir un procès sont jusqu’à présent restés vains.

C’est pourquoi, la famille de Pascal Kabungulu franchi aujourd’hui une nouvelle étape dans sa quête de justice. Avec le soutien de deux ONG, le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI) et TRIAL, elle dépose cette fois plainte auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies.

« Force est de constater qu’il y a eu une absence de volonté politique pour poursuivre les hauts dignitaires impliqués dans cette affaire, explique Matt Eisenbrandt, directeur juridique du CCJI. Nous saluons les avancées législatives positives en RDC, mais nous rappelons également que le gouvernement n’a à ce jour rien fait pour que les assassins de Pascal soient punis. »

« La famille de Pascal a beaucoup souffert et mérite que justice soit enfin faite, rappelle Philip Grant, directeur de TRIAL. Les dangers auxquels sont exposés les défenseurs des droits humains en RDC ne doivent pas être passés sous silence. Il faut tout faire pour éviter que davantage de crimes ne soient commis à leur encontre. »

« Notre famille espère vraiment que les Nations unies nous rendront justice, dit Heri Kabungulu, le fils de Pascal Kabungulu. La RDC sera ainsi incitée à rouvrir l’enquête et à punir les auteurs : il est temps que cesse l’impunité. »

 

Pour plus d’informations

Lire le résumé de l’affaire sur Storify

Lire l’interview complète de Déborah Kitumaini sur Storify

Genève/Ottawa (8 février 2016) – Dix ans après l’assassinat de l’éminent défenseur des droits humains Pascal Kabungulu en République démocratique du Congo (RDC), sa famille porte plainte devant les Nations unies avec l’aide de deux ONG, TRIAL et le Centre canadien pour la justice internationale. La plainte devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies intervient après d’infatigables efforts de la famille et de groupes de défense des droits humains pour relancer les procédures judiciaires en RDC, au point mort depuis trop longtemps.

Le 31 juillet 2005, des hommes armés vêtus d’uniformes militaires ont assassiné Pascal Kabungulu sous les yeux de sa famille. Il avait déjà fait l’objet de plusieurs menaces en raison de son travail sur les droits humains au sein de l’organisation Héritiers de la Justice à Bukavu, dans le Sud-Kivu.

Quelques jours à peine après son assassinat, l’épouse de Pascal Kabungulu, Déborah Kitumaini, a également été menacée et contrainte de fuir le pays avec ses six enfants. La famille a finalement trouvé refuge au Canada, où elle dirige maintenant la Fondation Pascal Kabungulu, qui soutient les familles de défenseurs des droits humains abattus en RDC.

« Pascal était un époux et un père exceptionnel. Il a été l’amour de ma vie. C’était un homme courageux, fier, drôle et tendre aussi. Cela fait dix ans qu’il nous a quitté et il ne se passe pas un jour sans que nous ne pensions à lui ! », évoque Déborah Kitumaini.

Un long chemin vers la justice

En dépit de l’ouverture d’une procédure judiciaire en RDC il y a plus de dix ans, les poursuites ont été interrompues lorsque des témoins ont mis en cause certains hauts dignitaires de la région. Malgré le transfert de l’affaire devant les plus hautes instances en RDC, tous les efforts de la famille et des ONG pour convaincre les autorités de rouvrir un procès sont jusqu’à présent restés vains.

C’est pourquoi, la famille de Pascal Kabungulu franchi aujourd’hui une nouvelle étape dans sa quête de justice. Avec le soutien de deux ONG, le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI) et TRIAL, elle dépose cette fois plainte auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies.

« Force est de constater qu’il y a eu une absence de volonté politique pour poursuivre les hauts dignitaires impliqués dans cette affaire, explique Matt Eisenbrandt, directeur juridique du CCJI. Nous saluons les avancées législatives positives en RDC, mais nous rappelons également que le gouvernement n’a à ce jour rien fait pour que les assassins de Pascal soient punis. »

« La famille de Pascal a beaucoup souffert et mérite que justice soit enfin faite, rappelle Philip Grant, directeur de TRIAL. Les dangers auxquels sont exposés les défenseurs des droits humains en RDC ne doivent pas être passés sous silence. Il faut tout faire pour éviter que davantage de crimes ne soient commis à leur encontre. »

« Notre famille espère vraiment que les Nations unies nous rendront justice, dit Heri Kabungulu, le fils de Pascal Kabungulu. La RDC sera ainsi incitée à rouvrir l’enquête et à punir les auteurs : il est temps que cesse l’impunité. »

 

Pour plus d’informations

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En Juillet 2015, TRIAL et 13 associations locales qui travaillent avec les femmes victimes de violence sexuelle pendant la guerre, les familles des personnes disparues et les victimes de torture, ont présenté un rapport au Conseil des Droits de l’Homme pour informer le Comité des Droits de l’Homme des violations en cours subies par ces catégories et des obstacles qui subsistent à la mise en œuvre du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Le Comité des Droits de l’Homme adoptera sa liste des points à traiter en Novembre 2015 et examinera la Bosnie-Herzégovine dans les mois suivants.

Les Nations unies ont prononcé une décision importante en rendant justice à trois victimes de disparitions forcées durant le conflit au Népal. Emises par l’une des plus haute instance internationale en matière de droits humains, cette décision envoie un message d’espoir aux familles de tous les disparus et de torture dans le pays. Tandis qu’une large impunité prévaut toujours dans cette période post-conflit, c’est une étape encourageante sur le chemin de la justice que salue l’ONG TRIAL qui appelle aussi les autorités népalaise à se conformer sans délai à leurs obligations internationales.

Les 12 et 13 novembre 2014, le Comité des droits de l’hommes des Nations unies a rendu public ses décisions concernant les disparitions forcées de Tej Raj Bhandari,Gyanendra Tripathi and Jit Man Basnet.

Durant la guerre civile (1996-2006) qui a sévit au Népal, les trois hommes ont été arbitrairement arrêtés par les forces étatiques de sécurité et ils ont été torturés ainsi que sujet à disparitions forcées.

Aujourd’hui, les Nations unies tiennent le Népal pour responsable de ces crimes et demandent aux autorités du pays de mener sans plus attendre une enquête approfondie, de poursuivre en justice les responsables de ces crimes et d’octroyer une réparation adéquate aux victimes.

Il s’agit des premières affaires népalaises que TRIAL gagne devant le Comité des droits de l’homme.