7 mars 2024 – jour 17 : Réponses des parties aux plaidoiries: la Procureure et les avocates des parties plaignantes

07.03.2024 ( Modifié le : 19.01.2026 )

Conformément au code de procédure pénale, les parties ont été autorisées à présenter des arguments contradictoires.

« Ousman Sonko, la deuxième personne la plus influente du règne de Yahya Jammeh, est en train d’être jugée. Il ne fait aucun doute que Yahya Jammeh et tous ses partisans doivent être poursuivis et traduits en justice pour les crimes qu’ils ont commis contre la population civile gambienne. Il s’agit là d’un résultat clair des efforts déployés depuis longtemps par la Gambie pour faire face à son passé. Conformément au principe d’universalité, la Suisse a la compétence et l’obligation d’enquêter sur les crimes contre l’humanité si les auteur·e·s sont soupçonné·e·s et présent·e·s sur son territoire. C’est précisément le cas d’Ousman Sonko. Sa fuite et son séjour en Suisse ont déclenché la responsabilité de la Suisse en matière de poursuites judiciaires.” (Extrait de la réponse de la Procureure du 7 mars 2024)

Crimes contre l’humanité

Il a été à nouveau démontré – et soutenu en particulier par la jurisprudence suisse – qu’il n’y a pas d’obstacles à la poursuite et au jugement des crimes en question, y compris ceux qui ont eu lieu avant 2011.

L’interdiction des crimes contre l’humanité est considérée comme relevant du droit international coutumier et les arguments de la défense selon lesquels les éléments juridiques n’étaient pas remplis dans cette affaire n’ont pas pu être retenus.

Dans le cas d’Ousman Sonko, l’attaque, son caractère systématique et généralisé – tel que suffisamment décrit dans l’acte d’accusation – et la nature civile de la population ciblée étaient tous des éléments prouvés. En ce qui concerne ce dernier point, il a été souligné que la défense impliquant que certaines victimes étaient des criminels en premier lieu – ou des putschistes en ce qui concerne les événements de 2006 – n’était pas pertinente et ne correspondait pas à la jurisprudence.

La condamnation de Bai L. en Allemagne était en fait une preuve supplémentaire que les éléments contextuels du crime étaient réunis en Gambie.

La persécution des journalistes en Gambie a été suffisamment prouvée et l’affaire Bai L. est un autre exemple à l’appui de ce fait.

En ce qui concerne la participation de l’accusé, il a été rappelé qu’il avait été l’un des stratèges, planificateurs et organisateurs et qu’il avait toujours occupé une position influente dans la structure générale des autorités coopérantes au sein de l’État.

Actes individuels

Meurtre d’un membre de la garde nationale en 2000 et violences sexuelles subséquentes à l’encontre de la veuve de la victime à partir de 2000.

En ce qui concerne le meurtre, il a été souligné que la défense a ignoré les résultats de l’enquête ainsi que les conclusions de la TRRC dans ses plaidoiries finales. Ces deux éléments ont en effet prouvé que la victime avait été assassinée, que le défendeur était impliqué et que la version officielle du gouvernement pour couvrir ce crime était un mensonge.

Il a ensuite été rappelé que la déclaration crédible de la plaignante concernant les crimes sexuels qu’elle a subis constituait une preuve suffisante pour établir que l’accusé avait commis ces crimes. L’allégation selon laquelle elle l’aurait accusé pour se venger de l’élimination de son mari n’était tout simplement pas plausible.

Actes de torture et de privation de liberté en 2006

Il a été soutenu que l’alibi de la défense selon lequel il n’était pas dans le pays n’était pas prouvé dans le dossier.

De plus, il a été souligné que les conclusions de la TRRC, ainsi que les résultats de l’enquête, étaient la preuve qu’Ousman Sonko avait fait partie du panel, avait discuté et pris des décisions importantes avec d’autres membres. L’argument de la défense selon lequel la police avait été placée sous le contrôle de la NIA – où la torture a été décrite par le rapporteur spécial des Nations Unies comme « routinière » et « régulière » – était entièrement nouveau et n’était étayé par aucune preuve dans le dossier. De plus, les victimes qui ont été détenues par la suite étaient sous le contrôle du Panel. Par conséquent, il a été soutenu qu’Ousman Sonko partageait une responsabilité pénale pour le sort des détenus.

Contrairement à l’argument de la défense, ladite détention ultérieure des plaignant·e·s était illégale, notamment parce qu’ielles ont été maintenu·e·s en détention sans mandat d’arrêt – ce qui est contraire à la loi gambienne – et parce qu’ielles n’ont pas été présenté·e·s à un juge dans le délai de 72 heures requis par la constitution gambienne.

Quant aux infractions sexuelles commises au cours de ces événements et pendant les tortures, elles devraient être jugées sur le fond, en plus des accusations de torture.

Meurtre d’un politicien en octobre 2011

Il a été réitéré que le statut de la victime était pleinement inclus dans la notion de « population civile » et qu’il y avait un lien clair entre cette infraction individuelle et l’attaque qui a eu lieu. Même si cela a été contesté, il ne fait aucun doute – selon la Procureure – que l’accusé a donné des instructions pour que les Junglers aient accès à la victime lorsqu’elle était hospitalisée. Il a également été prouvé qu’Ousman Sonko connaissait les allés et venues des détenu·e·s de Mile 2 et qu’il a toujours été conscient de la crainte du président à l’égard de cet opposant politique.

Actes de torture, meurtre et privation de liberté en 2016

L’absence de preuves a été invoquée en relation avec l’argument de la défense selon lequel la manifestation du 14 avril 2016 était violente. En fait, les notes écrites de l’accusé – ainsi que les déclarations des témoins et les preuves matérielles – ont montré qu’elle était pacifique. De même, il faut conclure de la déclaration de l’accusé qu’elle a été contrôlée « sans problème ni résistance ». En tout état de cause, cet argument ne saurait justifier les actes de torture subséquents.

Il a de nouveau été souligné que l’accusé avait partagé la responsabilité de ce qui était arrivé aux détenu·e·s de la NIA après que ses officiers de police les eurent remis à l’agence, sachant ce qui leur arriverait là-bas.

Il est faux de conclure du « verdict de la NIA-9 » que l’accusé n’était pas présent à la PIU le 14 avril 2016. En fait, cette procédure ne portait pas sur la responsabilité individuelle d’Ousman Sonko, mais sur l’implication de la NIA dans des actes de torture. Néanmoins, le jugement a été utile pour comprendre le développement factuel des événements qui ont eu lieu les 14 et 15 avril 2016 et ce qui est arrivé aux victimes à ce moment-là.

Indépendamment de la présence de l’accusé à la PIU le jour des arrestations, il était clair qu’Ousman Sonko avait donné l’ordre d’emmener les détenu·e·s à la NIA. En outre, il n’a jamais été allégué que l’accusé avait lui-même commis des actes de torture à ce moment-là, mais plutôt que sa responsabilité pénale découlait soit de sa co-participation active ou passive aux crimes, soit, subsidiairement, de sa position hiérarchique sur les actes commis par ses subordonné·e·s à ce moment-là.

Le dossier a également clairement démontré la responsabilité de l’accusé dans les conditions de détention imposées aux plaignant·e·s à la suite de leur arrestation et des tortures subies.

À suivre : Réponses de la défense.