6 mars 2024 – jour 16 : Plaidoiries de la défense
| Clause de non-responsabilité : L’extrait suivant a pour but de rapporter objectivement les principaux arguments présentés par la défense d’Ousman Sonko dans sa plaidoirie finale. TRIAL International ne cautionne pas les déclarations suivantes. L’organisation rappelle qu’elle fait de son mieux pour résumer aussi fidèlement que possible ce qui a été dit pendant le procès et ne peut être tenue responsable de toute erreur ou omission. |
| En particulier, la défense a conclu qu’Ousman Sonko devait être acquitté de tous les chefs d’accusation. Toutes les demandes civiles des plaignant·e·s privé·e·s devraient être rejetées. Elle a également demandé qu’une indemnisation soit accordée pour sa privation de liberté, y compris pour la durée de détention illégale et la privation de nourriture auxquelles il aurait été soumis. |
Ces conclusions étaient étayées par le raisonnement suivant:
| “Dans le cadre de la présente procédure, il y a essentiellement deux catégories de personnes qui nous ont parlé de la personnalité d’Ousman Sonko. D’une part, il y a ceux qui sont très négatifs à son égard. Ce sont des personnes qui nous disent ne pas l’avoir connu, n’avoir jamais travaillé avec lui ou avec le gouvernement de l’époque et qui sont généralement analphabètes sans aucune formation. Et puis il y a les autres, ceux qui ont côtoyé Ousman Sonko au quotidien, qui ont travaillé avec lui et qui savent donc de qui ils parlent.” |
Arguments sur les crimes contre l’humanité
Après avoir rappelé la genèse de la notion de crime contre l’humanité dans l’histoire et en droit international, la défense a relevé que la définition du crime en droit suisse diffère de celle adoptée dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Elle n’exige pas qu’une telle infraction soit commise en application ou dans le prolongement d’une politique d’un État ou d’une organisation.
Néanmoins, pour interpréter la disposition suisse, il a été nécessaire d’examiner en particulier la jurisprudence internationale, étant donné qu’il n’existait pas de précédent juridique – définitif – dans ce pays concernant ce crime. (N.B. La première condamnation pour crimes contre l’humanité en Suisse est connue sous le nom d’affaire Kosiah. La motivation écrite de la condamnation d’Alieu Kosiah a été notifiée le 1er mars 2024 à la défense, qui est également le conseil d’Ousman Sonko. Le délai de 30 jours pour interjeter appel auprès de la FCC est actuellement en cours.)
A la lumière de ce qui précède – et comme déjà soutenu à l’ouverture du procès Sonko en janvier 2024 – la défense a soutenu que le principe fondamental de non-rétroactivité de la loi devrait conduire la Cour à conclure que, puisque la disposition suisse sur les crimes contre l’humanité (Art. 264a du code pénal suisse – CCS) est entrée en vigueur en janvier 2011, elle ne pouvait pas être appliquée à des actes qui ont eu lieu avant cette date. (N.B. La défense faisait référence aux événements de 2000 et 2006, qui ne devraient donc pas être poursuivis ou jugés.)
Il a également été avancé que la plupart des accusations en question devraient aussi être considérées comme prescrites, ce qui ne pourrait pas conduire à une condamnation.
En outre, il n’était pas possible de conclure en l’espèce que la soi-disant attaque contre la population décrite dans l’acte d’accusation entre 1994 et 2017 constituait une infraction continue. Il a été soutenu que la nature des accusations en question n’était pas telle que l’on pouvait conclure à une unité d’action entre chacune d’entre elles. Par conséquent, il n’était pas possible d’appliquer la jurisprudence suisse selon laquelle la nouvelle loi (art. 264a CP) s’appliquerait en cas d’infractions continues.
En ce qui concerne les éléments contextuels du crime, il a été nié qu’une attaque systématique ou généralisée ait eu lieu en Gambie pendant la présidence de Yahya Jammeh (1994-2017) et il a également été soutenu que l’acte d’accusation ne décrivait pas d’autres actes qui pourraient être pris en compte dans l’examen de l’existence – ou non – de ladite attaque. En conséquence, un tel examen ne devrait être basé que sur les crimes spécifiques décrits (N.B. principalement ceux dénoncés par les plaignant·e·s) qui – selon la défense – n’étaient pas de la même nature et ne pouvaient donc pas soutenir l’existence d’une attaque systématique et généralisée.
Comme contre-argument, la défense a affirmé que les autorités administratives et les tribunaux suisses, lorsqu’ils ont été appelés à se prononcer sur le retour de ressortissant·e·s gambien·ne·s demandant l’asile dans le pays, ont toujours jugé qu’il n’y avait pas eu de situation de violence généralisée en Gambie.
En conclusion, la défense a déclaré que l’acte d’accusation ne décrivait pas la nature généralisée ou systématique de l’attaque telle qu’alléguée par la Procureure.
En outre, il a été affirmé que les plaignant·e·s ne répondaient pas aux caractéristiques d’une « population civile », notamment parce que certains d’entre eux étaient des soldats (voir référence aux événements de 2000), d’autres étaient des civils impliqué·e·s dans un coup d’État ou des journalistes ayant publié de fausses informations (voir référence aux événements de 2006) ou des civils ayant organisé une manifestation illégale (voir référence aux événements d’avril 2016).
L’analyse des éléments contextuels dans l’affaire Sonko doit être distinguée de l’analyse effectuée par la justice allemande dans l’affaire Bai L., un ancien membre des Junglers condamné pour crimes contre l’humanité en 2023. Alors que dans cette dernière affaire, la répétition systématique de crimes identiques commis par un groupe de personnes constitué à cet effet, dans un court laps de temps et une zone géographique limitée, était applicable, la situation dans l’affaire Ousman Sonko était tout à fait différente, notamment parce qu’elle couvrait une période de temps beaucoup plus longue et qu’il n’y avait pas de lien entre chacun des crimes pour lesquels l’accusé était inculpé.
| “Cet arrêt allemand ne se prononce que sur la qualification des actes décrits dans l’acte d’accusation contre Bai L. et ne vise pas à établir une fois pour toutes qu’il y a eu une situation d’attaque généralisée contre la population civile en Gambie, quels que soient le moment, le lieu, les actes ou les personnes impliquées.” |
Étant donné qu’il n’y a pas eu d’ »attaque », Ousman Sonko n’avait pas connaissance de sa survenance et n’avait donc pas la conscience et la volonté d’y participer.
La défense a également critiqué les tentatives des plaignant·e·s de construire une forme de persécution de la population Mandingue par le régime gambien de Jammeh, qui appartient au groupe ethnique Diola. Il a également été allégué que les plaignant·e·s semaient la discorde et travaillaient contre la réconciliation souhaitée du peuple gambien dans toutes ses composantes.
Arguments relatifs aux actes individuels
Compte tenu de l’absence de l’élément contextuel de crimes contre l’humanité allégué par la défense, il a notamment été conclu que la Suisse n’était pas compétente pour poursuivre ou juger Ousman Sonko pour le meurtre d’un membre de la Garde d’État en 2000, et que l’infraction était en tout état de cause prescrite.
Pour les mêmes raisons, Ousman Sonko devait être acquitté des accusations de viols à l’encontre de la veuve de l’individu susmentionné. En outre, les faits n’ont pas été suffisamment prouvés, puisqu’ils ne reposent que sur les déclarations de la plaignante, dans lesquelles de nombreuses incohérences et mensonges ont été relevés. En tout état de cause, Ousman Sonko n’était pas présent en Gambie fin 2001/début 2002 et disposait donc d’un alibi.
La défense a reconnu la véracité des actes de torture subis par les plaignant·e·s en mars 2006, mais a nié la responsabilité d’Ousman Sonko. Tout d’abord, elle a souligné que le gouvernement répondait à une tentative de coup d’État. Deuxièmement, il a été soutenu que – bien qu’une forme de complicité ait pu être identifiée entre le groupe d’enquête et les Junglers, et qu’il ait pu être soutenu qu’Ousman Sonko était présent le premier jour du groupe d’enquête, et peut-être à d’autres moments – il n’a pas été prouvé que l’accusé avait été présent après que les plaignant·e·s aient été torturés, ni qu’il avait réellement fait partie du groupe d’enquête ou qu’il avait eu un quelconque pouvoir au sein de celui-ci. C’est la NIA qui contrôlait les événements – y compris la police à l’époque – et les Junglers ne faisaient que répondre au président. En outre, Ousman Sonko n’a jamais exercé un quelconque contrôle ou une autorité effective sur la NIA ou les Junglers et ne peut donc pas être reconnu coupable des accusations de torture en question.
En ce qui concerne la détention des plaignant·e·s, Ousman Sonko, en tant qu’IGP en 2006, n’avait pas le pouvoir d’ordonner la détention – ou la libération – d’individus et n’avait pas le contrôle des prisons. Il ne pouvait donc pas être reconnu coupable de ces accusations.
En tout état de cause, la Suisse n’était pas compétente pour connaître de ces faits, qui étaient également prescrits. En outre, la Convention des Nations Unies contre la torture ne pouvait être appliquée, en raison de l’absence de disposition spécifique interdisant la torture dans le code pénal suisse, où elle est incriminée dans le cadre des crimes contre l’humanité.
Il a ensuite été réitéré que le meurtre de l’homme politique en 2011 ne pouvait pas faire partie d’une attaque plus large, ajoutant qu’Ousman Sonko n’avait joué aucun rôle dans la commission de ce crime. Les conclusions de la TRRC sur cet événement n’étaient pas pertinentes.
Enfin, il a été soutenu que les événements du 14 avril 2016 ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie de crimes contre l’humanité et qu’Ousman Sonko n’avait pas participé à la torture des plaignant·e·s, pas plus que les forces placées sous son commandement. La défense a également soutenu que la manifestation du 14 avril 2016 n’était pas pacifique, que la présence d’Ousman Sonko à la PIU le jour des arrestations n’avait pas été prouvée, qu’il n’avait jamais facilité la NIA à commettre des actes de torture (et qu’il n’y avait pas eu de plan pour le faire), qu’il n’avait pas été prouvé – compte tenu de ce que l’on appelle le » procès NIA 9 « , qui est une affaire pénale interne gambienne qui a établi la responsabilité de la NIA pour ces faits – qu’il avait été présent au siège de la NIA pendant les événements.
Compte tenu des conclusions de la défense en faveur de l’acquittement total de l’accusé, il a été demandé que Ousman Sonko soit indemnisé pour le temps passé en prison en Suisse, dans des conditions qui, selon la défense, n’ont pas toujours été compatibles avec les garanties fondamentales prévues par les conventions internationales.
À suivre : Réponses des parties aux plaidoiries.