4 mars 2024 – Jour 14 : La plaidoirie de la Procureure
Partie 3 : Le verdict
Après avoir plaidé la responsabilité d’Ousman Sonko pour chacun des chefs d’accusation, la Procureure a abordé la question de la peine.
| Selon le droit suisse :
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. (Art. 47 al. 2 SCC) En outre, les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l’effet de la peine sur son avenir doivent être pris en compte. |
La Procureure a requis l’emprisonnement à vie en raison de la grave culpabilité d’Ousman Sonko qui, selon les conclusions de l’enquête, a participé à de multiples chefs d’accusation graves de crimes contre l’humanité.
En examinant les circonstances aggravantes applicables à l’accusé, la Procureure a déclaré que, bien que certaines d’entre elles auraient pu être appliquées (voir l’encadré ci-dessous), elles n’augmentaient pas de facto la peine maximale prévue par la loi.
| Exemples de circonstances aggravantes mentionnées par la Procureure :
Comportement au cours de l’enquête « Le comportement de l’accusé dans la présente procédure n’a été que superficiellement coopératif. Alors qu’au début de la procédure il était disposé à fournir des informations détaillées sur des questions générales concernant le système et sur des questions relatives à sa carrière et à ses performances, au fur et à mesure que la procédure avançait, il a éludé des questions spécifiques, les a qualifiées d’hypothétiques, a fait des déclarations vagues ou a refusé de témoigner – comme c’est son droit. (…) Son comportement délibérément perturbateur au cours de l’enquête ne peut plus être évalué de manière neutre en raison de son étendue, de sa durée et de son intensité, mais doit être considéré sous un angle quelque peu différent. » Confession, lucidité, remords « L’accusé continue de nier toutes les accusations et n’a pas avoué. En outre, il n’a fait preuve ni de compréhension ni de remords. Une réduction de la peine est donc hors de question. La non-coopération, l’absence de remords, l’absence de compréhension et l’absence d’aveux ont donc un effet neutre sur la peine. » |
Quant à la circonstance atténuante liée à la durée du procès, elle doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la culpabilité de l’accusé pour les crimes commis, l’emprisonnement à vie est considéré comme une peine globale appropriée.
Selon la Procureure, une telle peine devrait également être considérée comme justifiée au regard de la jurisprudence internationale. En effet, en décembre 2023, Bai L., qui a été impliqué en tant que chauffeur dans divers crimes contre l’humanité, a été condamné à la prison à vie en Allemagne. La participation d’Ousman Sonko aux crimes et sa culpabilité doivent être pesées beaucoup plus lourdement dans cette affaire.
Enfin, la Procureure a notamment demandé que Ousman Sonko soit expulsé du territoire suisse pour une durée maximale de 15 ans, que la Cour décide de la répartition des avoirs confisqués, que divers objets saisis au cours de l’enquête soient restitués à Ousman Sonko ou aux personnes à qui ils appartiennent, et que la Cour statue sur les conclusions civiles à formuler par les plaignant·e·s.
À suivre : Les plaidoiries de l’avocate des victimes des événements de 2000.