Procès en appel d’Ousman Sonko – première semaine
Pour plus d’informations sur l’affaire Ousman Sonko et la procédure d’appel, consultez notre communiqué de presse et nos Questions fréquentes (disponibles en français, anglais et allemand).
Semaine 1 : (30 mars – 2 avril) Ouverture du procès en appel
> Jours 1 et 2 (30 et 31 mars) : Questions préliminaires <
À l’ouverture du procès le 30 mars 2026, le juge présidant a confirmé les personnes présentes :
- l’Office du Procureur général (MPC);
- Ousman Sonko et ses avocats, ainsi que;
- cinq parties plaignantes qui avaient fait le déplacement jusqu’à Bellinzone, accompagnées de leurs avocat·e·s.
La parole a ensuite été donnée aux parties pour présenter leurs questions préliminaires.
- Recevabilité des appels et validité de l’acte d’accusation modifié
La défense a soutenu que les appels formés par le MPC et les avocat·e· s des parties plaignantes étaient irrecevables, au motif que l’acte d’accusation ne décrivait pas les faits pertinents avec suffisamment de précision (en particulier en ce qui concerne les violences sexuelles) et ne pouvait donc pas être examiné.
Elle a également contesté la validité de l’acte d’accusation modifié (juillet 2023), faisant valoir que la version initiale ne contenait pas d’accusations de violences sexuelles ni les éléments factuels étayant la qualification aggravée de crimes contre l’humanité, ce qui, selon elle, revenait à une décision de ne pas poursuivre M. Sonko pour ces faits. La défense a en outre affirmé que cette modification était irrégulière, le MPC ayant été contraint de modifier l’acte d’accusation.
Le MPC et les avocat·e· s des parties plaignantes ont rejeté ces arguments. Le MPC a soutenu que l’acte d’accusation modifié était valable, conforme aux exigences légales, et contenait suffisamment d’éléments factuels pour permettre à la Cour d’examiner l’ensemble des questions.
- Les violences sexuelles comme crimes contre l’humanité
Les avocat·e·s des parties plaignantes ont soutenu que la Suisse devrait pouvoir poursuivre les actes de violences sexuelles en tant que crimes contre l’humanité, qualification qui avait été écartée en première instance.
Ils ont également fait valoir que ces actes pouvaient être poursuivis en tant qu’actes de torture, la Suisse ayant ratifié la Convention contre la torture qui impose une obligation de poursuite, et que la condition de double incrimination (exigeant que la torture soit punissable à la fois en Suisse et en Gambie au moment des faits) était remplie.
Contestant le jugement de première instance, ils ont soutenu que des éléments de preuve démontraient que les violences sexuelles s’inscrivaient dans un schéma plus large de répression, et n’étaient pas des actes isolés. Ils ont en outre souligné qu’un seul acte de violence sexuelle peut constituer un crime contre l’humanité s’il est lié à une attaque généralisée ou systématique contre des civils, Ils ont soutenu que tel était le cas, M. Sonko ayant agi dans ce contexte en tirant parti de sa position et de la vulnérabilité des survivant·e·s.
- Sur la compétence de la Suisse
La défense l’a contestée, en soutenant que les crimes contre l’humanité n’étaient pas codifiés en droit interne suisse avant 2011 et que, pour les faits allégués dans l’acte d’accusation entre 2000 et 2006, aucun consensus n’existait entre les États quant à leur définition ni quant à une obligation de les poursuivre.
Le MPC a répondu que la Suisse pouvait poursuivre des crimes contre l’humanité commis avant le 1er janvier 2011 sur la base du droit international coutumier, et qu’aucune des infractions n’était prescrite.
- Sur les réparations
La défense a contesté le fait que, M. Sonko n’ayant ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, la juridiction de première instance et la présente Cour ne pouvaient statuer sur les réparations accordées aux parties plaignantes en première instance.
Les avocat·e·s des parties plaignantes ont soutenu que la compétence était établie en raison du lien de M. Sonko avec la Suisse via sa demande d’asile.
- Sur l’accessibilité de la procédure
La défense a soutenu que M. Sonko n’avait pas été en mesure de comprendre la procédure de première instance et que le jugement (tant oral qu’écrit) n’avait pas été traduit dans une langue qu’il comprenait. Cela constituerait une violation de ses droits au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a donc demandé la suspension du procès en appel jusqu’à ce que cela soit corrigé par une traduction complète du jugement de première instance.
Les avocat·e·s des parties plaignantes ont reconnu l’absence de traduction en première instance (qui avait empêché les médias gambiens de suivre correctement la procédure), mais ont soutenu que les conditions d’interprétation en appel allaient au-delà de la pratique habituelle et que la demande de suspension de la procédure par la défense était infondée.
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> Jour 3 (1er avril) : Questions procédurales en cours et requêtes <
La Cour statue sur les questions préliminaires
La Cour a jugé que la loi n’exige pas une traduction complète du jugement. Elle a également relevé que la défense avait déjà traduit de nombreux documents en anglais au cours de la procédure, ce qui signifie que M. Sonko avait été en mesure de comprendre les charges retenues contre lui ainsi que le jugement.
La Cour a également rejeté les objections de la défense concernant la recevabilité des appels des autres parties. Elle a en outre confirmé la validité de l’acte d’accusation modifié et indiqué qu’elle examinerait l’affaire sur cette base.
S’agissant de la compétence, la Cour a estimé que la Suisse pouvait, en principe, poursuivre des faits commis avant le 1er janvier 2011, tout en précisant que cela serait confirmé lors de l’examen au fond.
Sur la question des réparations et du statut de résidence de M. Sonko, la Cour n’a vu à ce stade aucune raison de conclure à une absence de compétence.
Enfin, la Cour a indiqué qu’elle examinerait, lors de l’analyse globale de l’affaire, si les faits peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité aggravés, y compris les violences sexuelles et la détention de certaines victimes en 2016. Elle a également précisé que certains faits seraient examinés en tant qu’actes de torture à caractère sexuel et atteintes à l’intégrité sexuelle.
Deux requêtes de la défense
- Incohérences dans les traductions
La défense a relevé des incohérences dans la traduction de l’acte d’accusation, les faits reprochés à M. Sonko étant décrits tantôt en termes de complicité, tantôt de coaction. Elle a demandé que l’acte d’accusation soit lu intégralement ou que le MPC précise le rôle allégué de M. Sonko dans les crimes.
La Cour a rejeté cette demande, en soulignant que l’acte d’accusation avait déjà été fourni en allemand et en anglais et que les charges avaient été expliquées lors du procès de première instance. Elle a précisé que les charges portent sur la coaction, et non sur la complicité.
- Audition d’un témoin
La défense a soutenu que l’audition prévue concernait des éléments de preuve contestés. Elle a demandé à la Cour de statuer sur leur admissibilité avant l’audition, ou de ne pas y faire référence lors des questions.
La Cour a décidé que la question serait examinée après l’audition du témoin et que, si certains éléments de preuve étaient jugés irrecevables, les questions correspondantes seraient retirées du dossier.
Nouvelles questions préliminaires relatives aux preuves
La défense a demandé le retrait de certains éléments de preuve pour les raisons suivantes :
- Manque de transparence dans l’enquête
La défense a soutenu que certaines mesures d’enquête avaient été menées en secret ou en dehors du cadre légal. Elle a évoqué notamment des missions du MPC et de la police en Gambie qui, selon elle, n’avaient pas été correctement documentées. Elle a également parlé des inquiétudes quant au fait que certains témoins auraient été interrogés de manière informelle avant leurs auditions officielles. Elle a également suggéré que des éléments de preuve provenant de Gambie auraient été sélectionnés de manière partiale et que les autorités locales auraient pu influencer les informations transmises à la Suisse. Elle a exhorté la Cour à examiner ces éléments, ce que les juges de première instance n’avaient pas fait.
- Preuves issues des procédures d’asile
La défense a soutenu que les autorités suisses d’asile avaient continué à renvoyer des ressortissants gambiens durant la période couverte par l’acte d’accusation, ce qui suggérerait que la situation dans le pays ne constituait pas une attaque généralisée contre la population civile, contrairement à ce qu’affirme le MPC. Elle a donc demandé l’audition d’un·e représentant·e des autorités d’asile ainsi que l’intégration de rapports et communications pertinents au dossier. Elle a également soutenu que les seuls rapports d’ONG sur les violations des droits humains en Gambie ne suffisaient pas à fonder l’appréciation de la Cour.
- Auditions de témoins et droit d’être entendu
La défense a soutenu que, lors de l’enquête, certaines auditions de témoins n’avaient pas permis à M. Sonko de poser toutes les questions pertinentes, en violation de son droit d’être entendu. Elle a demandé que les procès-verbaux correspondants soient retirés du dossier ou, à tout le moins, qu’ils ne soient pas pris en compte.
La défense a ensuite demandé l’audition de plusieurs personnes, notamment d’anciens membres du gouvernement et du système judiciaire de Jammeh, susceptibles d’apporter un éclairage sur le fonctionnement du pouvoir sous Yahya Jammeh. Elle a également demandé la production de documents internes de l’État gambien.
Position du MPC
Le MPC a rappelé que la juridiction inférieure avait écarté les éléments issus de la procédure d’asile de l’accusé, au motif que les procédures administratives obéissent à des règles différentes de celles des procédures pénales (la première imposant un devoir de coopération, la seconde garantissant le droit de ne pas s’auto-incriminer).
Toutefois, le MPC s’est opposé à cette approche. Il a soutenu que ces éléments ne devaient pas être automatiquement exclus, mais appréciés au cas par cas.
En l’espèce, il a estimé que ces documents étaient utiles pour établir des crimes relevant du droit international et devaient donc être pris en compte par la Cour, contrairement à ce qui avait été décidé en première instance.
Position des avocat·e·s des parties plaignantes
Les avocat·e· s ont demandé que certaines parties plaignantes soient à nouveau entendues. Ils ont également sollicité l’audition d’expert·e· s sur le contexte gambien et sur les violences basées sur le genre, afin d’aider la Cour à comprendre la stigmatisation entourant les violences sexuelles en Gambie : leur utilisation comme outil de répression sous Jammeh et leur lien étroit avec l’attaque plus large contre la population.
Ils ont en outre demandé que des rapports pertinents soient versés au dossier afin de permettre à la Cour de procéder à une appréciation pleinement éclairée.
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> Jour 4 (2 avril) : Audition d’un témoin par visioconférence depuis la Gambie <
La journée a été consacrée à l’audition d’un témoin par visioconférence depuis la Gambie. Le témoin, ancien soldat de l’armée gambienne, avait déjà témoigné devant la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC) en août 2019. Lors de ce témoignage, il avait déclaré avoir participé à l’opération ayant conduit à la mort de AM, une personne mentionnée dans l’acte d’accusation, en janvier 2000. Il a également été décrit comme ayant participé à des actes de torture contre des personnes accusées d’implication dans une tentative de coup d’État en mars 2006.
Le témoin a déclaré bien connaître M. Sonko et a affirmé qu’il était un très bon commandant. Il a indiqué avoir eu son dernier contact avec lui en 2008.
Il a expliqué avoir entendu des allégations selon lesquelles M. Sonko aurait violé à plusieurs reprises l’épouse de AM, mais les a jugées peu plausibles.
Le témoin a décrit comment il avait été informé d’un coup d’État planifié en janvier 2000 et avait reçu l’ordre d’arrêter AM, qui a été tué après avoir résisté à son arrestation. Il a indiqué que M. Sonko et Landing Sanneh (ancien commandant de la garde présidentielle gambienne) étaient présents et que AM avait ouvert le feu en premier.
Confronté au fait que, dans une procédure engagée contre Landing Sanneh en 2001 en Gambie, M. Sonko avait déclaré que les gardes avaient tiré les premiers, le témoin a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de ce témoignage jusqu’à présent et a maintenu que AM avait tiré en premier. Après avoir consulté le document judiciaire pertinent, il a déclaré que le témoignage de Sonko était exact.
Le témoin a conclu en affirmant que Yahya Jammeh respectait et se souciait de son peuple, contrairement au gouvernement actuel.
Débats sur les demandes relatives aux preuves
La défense a soutenu que certains documents saisis dans le centre d’asile où séjournait M. Sonko ne lui appartenaient pas et qu’elle n’avait pas été informée de la perquisition ayant conduit à leur découverte : ils devraient donc être exclus du dossier.
S’agissant des violences sexuelles, la défense a soutenu que les demandes de preuve formulées par les avocat·e· s des parties plaignantes devaient être rejetées, au motif que cette question n’était pas pertinente pour déterminer l’existence d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile.
Les avocat·e·s des parties plaignantes ont répondu que la défense ne pouvait pas se fonder sur les décisions suisses de renvoi en matière d’asile pour apprécier l’existence d’une attaque généralisée ou systématique en Gambie, qualifiant ce raisonnement d’infondé. Ils ont également indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à l’audition des témoins supplémentaires demandée par la défense.
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Le procès en appel reprendra le 7 avril 2026.
Ce résumé est fourni à titre purement informatif. Il est établi à partir de notes prises lors des audiences et ne constitue pas un procès-verbal officiel du tribunal.





