Procès en appel d’Ousman Sonko – semaine 3
Pour plus d’informations sur l’affaire Ousman Sonko et la procédure d’appel, consultez notre communiqué de presse et nos Questions fréquentes (disponibles en français, anglais et allemand).
Semaine 3: (14 – 16 avril 2026) : Le procès en appel prend fin
>Jours 8 et 9 (14 et 15 Avril) : Les plaidoiries des parties<
- Concernant les accusations de crimes contre l’humanité
Le Ministère Public de la Confédération (MPC) et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que le tribunal de première instance s’était uniquement penché sur le caractère systématique des crimes, sans examiner s’ils étaient également généralisés : il a fondé sa condamnation pour crimes contre l’humanité sur ce seul critère.
Ils ont fait valoir que, selon la jurisprudence internationale, une attaque généralisée peut être établie en examinant l’effet cumulatif de nombreux actes individuels sur une période donnée. En l’espèce, des crimes graves tels que la torture, les disparitions forcées, les violences sexuelles, les détentions illégales et les homicides ont été commis de manière répétée sur une période de 22 ans à l’encontre d’une grande partie de la population. Le tribunal allemand dans l’affaire Bai Lowe a également conclu que l’attaque était généralisée, et des conclusions similaires ont été formulées par la TRRC, qui a également noté qu’elle n’avait pas été en mesure d’identifier toutes les victimes. La Cour devrait donc prendre ces éléments en compte – outre le nombre élevé de victimes et l’ampleur géographique de l’attaque, qui a en réalité dépassé les frontières gambiennes – et conclure que l’attaque contre la population était également généralisée.
En ce qui concerne le caractère systématique des actes de violence sexuelle (qui n’a pas été reconnu en première instance), il convient de noter que ces violences ont en fait été utilisées comme un outil de répression sous le régime de Yahya Jammeh, tant à l’encontre des femmes que des hommes, mais que le tribunal de première instance n’a pas pleinement évalué les éléments de preuve disponibles sur ce point.
Pour ces raisons, la Cour devrait conclure que les attaques contre la population civile ont été à la fois systématiques et généralisées.
La défense a fait valoir que les autorités administratives suisses, lors de l’examen des demandes d’asile émanant de ressortissants gambiens au cours de la période concernée, n’avaient systématiquement trouvé aucune preuve de violences généralisées contre la population en Gambie. Elle a également souligné les relations régulières et coopératives entre la Suisse et la Gambie dans l’organisation du retour des demandeurs d’asile déboutés, auxquelles Sonko avait participé en tant que ministre de l’Intérieur pendant dix ans. Selon la défense, cela reflétait la stabilité politique et la sécurité du pays et excluait l’existence de crimes contre l’humanité. Cet argument a été fermement rejeté par les avocat·e·s des parties plaignantes et par le MPC.
La défense a en outre fait valoir que la décision de la Cour concernant la compétence de la Suisse sur des actes commis avant 2011 témoignait d’une incompréhension du concept de crimes contre l’humanité. En particulier, les Junglers ne constituaient pas une unité officielle et n’avaient aucune existence formelle, agissant de manière indépendante et hors du contrôle du chef de l’État. Par conséquent, il ne pouvait y avoir de politique d’attaque de l’État. Et la NIA était, en vertu de la loi, interdite de commettre des actes de torture, ce qui signifie qu’aucune politique d’État visant à commettre de tels crimes ne pouvait être déduite.
La défense a réaffirmé qu’il n’y avait eu aucune attaque dirigée contre la population civile. Les forces de sécurité avaient réagi à des activités criminelles, notamment des tentatives de coup d’État en 2000 et 2006, et des manifestations illégales en 2016, et les personnes visées ne relevaient pas, au sens de la loi, de la notion de population civile. Elle a, en outre, soutenu que ces actes n’étaient ni systématiques ni généralisés.
La défense a également fait valoir que Sonko ne pouvait être considéré ni comme un supérieur hiérarchique au regard des crimes présumés commis pendant son mandat de ministre de l’Intérieur, ni comme un coauteur, car il n’avait aucune influence sur les auteurs réels, tels que la NIA ou les « Junglers ».
- Concernant les actes de 2000 à 2002 et en 2005 (violences sexuelles)
Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que les viols répétés subis par l’une des plaignantes devaient être considérés, sur le plan juridique, comme un seul et même ensemble de faits, ce qui signifie que même les faits les plus anciens, que le tribunal de première instance avait jugés prescrits, devaient néanmoins être pris en compte.
Ils ont fait valoir que les violences sexuelles étaient non seulement généralisées sous le régime, mais également organisées au plus haut niveau de l’État, des pratiques telles que celles des « filles de protocole » illustrant ce schéma.
La plaignante est la veuve d’une personne considérée par le régime comme un ennemi de l’État. L’accusé a agi dans le cadre de ses fonctions officielles et a utilisé des ressources de l’État – et ces actes étaient clairement liés à l’attaque plus large et systématique menée contre la population civile.
Dans son plaidoyer, la défense n’a pas contesté la décision du tribunal de première instance de classer sans suite les accusations de viol portant sur les années 2000 à 2002 et 2005. Elle a fait valoir que ces accusations étaient sans fondement, car Sonko ne se trouvait pas en Gambie pendant la majeure partie de cette période et disposait donc d’un alibi. Elle a également soutenu que la plaignante n’était pas crédible en raison d’incohérences dans ses déclarations.
- Concernant le meurtre de janvier 2000
Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que l’accusé avait l’intention d’assassiner AM, et non de l’arrêter. Le témoin entendu à ce sujet (jour 4) n’a apporté aucun élément nouveau et sa crédibilité a été contestée. Ils ont soutenu que le crime avait déjà été établi et était clairement lié à l’attaque plus large contre les civils ; qu’il constituait un exemple de la violence du régime et devait être qualifié d’aggravé compte tenu des circonstances dans lesquelles il s’était produit.
La défense a fait valoir qu’AM était l’instigateur d’une tentative de coup d’État violent. L’intention d’Ousman Sonko était de l’arrêter, et non de le tuer. L’arrestation avait été planifiée sur Bond Road afin d’éviter de causer du tort à la population, compte tenu du caractère violent de la victime. La défense a déclaré que le recours à la force était proportionné et justifié, car la victime avait ouvert le feu la première, et que, par conséquent, les faits ne pouvaient être qualifiés de meurtre.
- Concernant les actes de torture, détentions arbitraires et violences sexuelles de mars 2006
Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que les crimes étaient avérés et incontestés. L’accusé a nié toute responsabilité, mais ils ont fait valoir que ses déclarations étaient incohérentes et peu crédibles, tandis que les témoignages des victimes étaient détaillés, cohérents et étayés par d’autres éléments de preuve.
Ils ont déclaré que Sonko avait été impliqué et avait joué un rôle actif au sein de la commission d’enquête, qu’il était présent lors des séances de torture et qu’il portait la responsabilité de la détention de personnes à la prison de Mile 2. Les arrestations de journalistes s’inscrivaient dans le cadre de la répression menée par le régime.
De plus, en ce qui concerne les actes de violence sexuelle, ceux-ci suivaient des schémas similaires à ceux de la torture – les deux étant utilisés pour briser la volonté d’une personne de s’opposer au régime. Ces actes devaient donc être qualifiés à la fois de viol en tant que crime contre l’humanité et de torture.
Ils ont également fait valoir que les violences à caractère sexuel infligées à une victime de sexe masculin devaient être reconnues non seulement comme de la torture (comme l’avait fait le tribunal de première instance), mais aussi comme une atteinte à l’autonomie sexuelle constituant un crime contre l’humanité, que les auteurs aient eu ou non un motif sexuel.
Ces actes, ont-ils soutenu, constituaient des crimes contre l’humanité aggravés, car ils mettaient en danger la vie des victimes et étaient particulièrement cruels, notamment lorsque les victimes étaient contraintes d’assister à la torture d’autres personnes.
La défense a contesté la compétence de la Suisse pour les événements de mars 2006 en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. Elle a fait valoir que ces événements ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une attaque contre la population, mais constituaient plutôt une riposte à l’encontre de putschistes présumés et de journalistes accusés de diffuser de fausses informations.
La défense a en outre soutenu que les preuves démontraient que Sonko n’était pas membre de la commission d’enquête et qu’il avait tout au plus joué le rôle d’observateur à certaines occasions. Les actes de torture ont été commis après les interrogatoires menés par les Junglers au sein des services de renseignement, qui opéraient sous l’autorité directe du président. Sonko n’avait aucune responsabilité dans ces actes et n’avait aucune influence sur la détention des plaignant·e·s, qui avait été décidée par la NIA. En tant qu’inspecteur général de la police, il n’avait par ailleurs aucun contrôle sur la prison de Mile 2.
- Concernant le meurtre de 2011
Le MPC a fait valoir que tant le meurtre que la responsabilité de Sonko dans l’assassinat de Baba Jobe étaient évidents, car il avait joué un rôle clé en facilitant l’acte commis par les Junglers. Les faits se sont déroulés dans un contexte particulièrement cruel, qui relèverait de la disposition aggravante de la loi.
La défense a fait valoir que Baba Jobe ne pouvait être considéré comme un opposant politique, mais plutôt comme un criminel de guerre soumis à des sanctions internationales. Bien que cela ne justifie pas le meurtre, la défense a soutenu que Sonko n’y avait joué aucun rôle. Elle a également réitéré que ce décès n’était lié à aucune attaque contre la population civile et que Sonko devait donc être acquitté de ces chefs d’accusation.
- Concernant les actes de torture, la détention arbitraire et l’homicide d’avril 2016
Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir qu’il existait des pratiques courantes au sein de la police et une collaboration bien établie avec les forces de sécurité visant à réprimer les personnes opposantes au régime.
Alors que Sonko a nié toute responsabilité en tant que ministre de l’Intérieur, le dossier de l’affaire démontrait le contraire : il avait joué un rôle clé dans les actions de la police et dans la gestion des prisons, et devait donc être considéré comme une figure centrale de la collaboration des forces de sécurité à des fins de répression.
Le 14 avril 2016, Sonko a refusé d’expliquer son rôle exact ou a fourni des explications trompeuses. Les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris des notes personnelles saisies en Suisse, indiquaient qu’il avait ordonné des arrestations et reçu l’ordre de « tirer pour tuer ». Plusieurs témoins l’ont également vu au quartier général de la police le jour des faits.
Les parties ont fait valoir que la police, la NIA et les autorités pénitentiaires avaient agi de concert dans l’arrestation, la torture et la détention prolongée des plaignant·e·s, qui a duré bien plus longtemps que ce qu’affirmait Sonko dans une tentative apparente d’échapper à ses responsabilités.
Sonko n’a jamais cherché à fournir une explication crédible de son comportement et de son rôle en avril 2016, mais sa fonction de ministre de l’Intérieur au moment des faits impliquait déjà une responsabilité : il avait donné l’ordre de transférer les personnes arrêtées à la NIA ou, à tout le moins, avait approuvé ces mesures ou ne s’y était pas opposé. Ces éléments suffisaient à eux seuls à établir sa responsabilité dans les crimes commis en tant que coauteur, compte tenu de son poste de haut niveau, de sa pleine connaissance du fonctionnement du système gambien et de la répression de longue date exercée par celui-ci à l’encontre de la population.
Les parties ont fait valoir que la Cour devait prendre en compte des circonstances aggravantes que le tribunal de première instance n’avait pas examinées, soulignant que les victimes avaient été détenues dans des conditions équivalant à de la torture, que les actes étaient particulièrement cruels et avaient eu des conséquences graves, et que la position de haut rang de l’accusé en tant que ministre devait être prise en compte dans l’appréciation.
La défense a fait valoir que la responsabilité de Sonko dans les faits du 14 avril devait être évaluée à la lumière des preuves. Le rapport de Juan Méndez, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, ne mentionnait aucun acte de torture commis par la police, et Sonko ne pouvait donc pas être légalement considéré comme coauteur d’infractions que ses subordonnés n’avaient pas commises. Le dossier montrait également qu’en tant que ministre de l’Intérieur, Sonko n’avait aucun contrôle opérationnel sur la police ou les prisons. En tant qu’autorité politique, il avait mis en place un comité de visites des prisons et, selon plusieurs témoins.
De plus, la police n’avait pas été informée de la manifestation prévue le 14 avril, alors que la NIA en avait eu connaissance grâce à une infiltration. La défense a fait valoir que la police avait utilisé une force proportionnée pour procéder aux arrestations, après quoi la NIA avait pris le contrôle des détenus sans intervention de la police, excluant ainsi toute collaboration. La défense a déclaré que les détenus avaient été présentés devant un juge en temps utile et que les conditions de détention ne pouvaient être imputées à Sonko, car l’aile de haute sécurité de Mile 2 était sous contrôle militaire.
La défense a fait référence au procès « NIA-9 », qui a clarifié les responsabilités concernant les événements du 14 avril 2016 et confirmé qu’il n’y avait eu aucune collaboration entre la police et la NIA, cette dernière ayant mené les opérations seule. Par conséquent, Sonko ne pouvait être tenu pour responsable.
- Concernant les demandes de réparation formulées par les parties plaignantes
Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que le procès ne visait pas seulement à examiner la responsabilité pénale d’un individu, mais aussi à reconnaître l’impact sur les survivant·e·s, qui continuent de souffrir physiquement et psychologiquement, et que les réparations avaient pour but d’atténuer ce préjudice. Ils ont en outre soutenu que la Suisse était compétente pour connaître de ces demandes et que le droit suisse s’appliquait.
La défense a demandé l’acquittement de Sonko de toutes les charges et le rejet des demandes de réparation des plaignant·e·s, estimant que la circonstance aggravante de crimes contre l’humanité ne pouvait s’appliquer à aucune des infractions alléguées. Elle a également sollicité une indemnisation financière pour la détention subie par Sonko jusqu’à ce jour.
- Concernant le verdict et les mesures à prononcer
Le MPC, seule partie habilitée à présenter ses conclusions sur le verdict, a fait valoir que, pour l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation, Sonko devait être condamné à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l’humanité avec circonstances aggravantes. Il a également demandé son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans, ainsi que le paiement des réparations accordées aux plaignant·e·s et des frais de procédure.
***
>Jour 10 (16 Avril) : Sonko s’adresse à la cour<
Sonko a réaffirmé qu’il avait exercé ses fonctions au mieux de ses capacités, conformément à la législation gambienne et dans le respect des droits humains, et qu’il avait sollicité le soutien des autorités européennes et suisses pour promouvoir ces politiques.
Il a souligné que la torture n’était en aucun cas acceptable et qu’il n’avait jamais pensé le contraire.
Il s’est également interrogé sur les raisons pour lesquelles le bénéfice du doute ne lui avait pas été accordé, faisant valoir que les éléments de preuve en faveur de son innocence avaient été écartés tandis que ceux à charge avaient été considérés comme plus probants.
Il a regretté l’absence d’interprétation en première instance et s’est demandé si, du fait qu’il est africain, les juges avaient estimé qu’il n’avait pas besoin de comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Il a remercié la cour d’appel d’avoir fourni des services d’interprétation à cette occasion.
Sonko a exprimé ses plus sincères condoléances aux plaignant·e·s pour ce qu’ils ont enduré et a déclaré qu’il espérait que ce procès contribuerait au processus de vérité et de justice en Gambie.
***
Le procès en appel est terminé. Le verdict sera prononcé oralement à une date ultérieure.
Ce résumé est fourni à titre purement informatif. Il est établi à partir de notes prises lors des audiences et ne constitue pas un procès-verbal officiel du tribunal.




