Mise en oeuvre du Statut de Rome en Suisse: TRIAL s’engage

13.08.2009 ( Modifié le : 17.07.2017 )

TRIAL s’était déjà engagé dans la procédure de consultation relative à la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en droit suisse, en livrant notamment une analyse détaillée de l’avant-projet ainsi que diverses prises de positions sur certains aspects spécifiques.

Pour cette raison, TRIAL sera auditionné par la Commission des affaires juridiques Conseil des Etats le lundi 17 août 2009 à propos de cette thématique.

TRIAL demande depuis de nombreuses années l’abolition de l’exigence du “lien étroit”, qui implique aujourd’hui encore qu’il existe un lien étroit entre un criminel de guerre suspecté et la Suisse pour ouvrir des poursuites pénales en Suisse, limitant ainsi le principe de la compétence universelle. Grâce à une campagne intensive que TRIAL a menée, et qu’une soixantaine de professeurs ont soutenus, le Conseil fédéral a révisé son projet de loi original et a laissé tomber l’exigence du “lien étroit (voir rapport du Conseil National 23.04.08 – FF 2008 3863, p. 3899). Le Conseil national a accepté cette proposition en grande majorité.

Pour TRIAL, le principe de non-rétroactivité nécessite encore un examen approfondi. Selon l’organisation, l’art. 2 du code pénal est trop restrictif et il devrait exister une exception pour les crimes internationaux soumis à la compétence universelle. L’art. 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’art. 15 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Si des modifications ne sont pas apportées au projet, la Suisse pourrait devenir un refuge pour les personnes ayant commis des crimes avant 2009, alors même que le droit international criminalise ces actes depuis fort longtemps.

TRIAL estime également que le projet en ce qui concerne la responsabilité des supérieurs est trop strict et ne correspond pas aux conditions du Statut de Rome. En effet, la proposition du Conseil fédéral prévoit qu’un supérieur peut être tenu responsable uniquement quand il a « connaissance du fait qu’une personne lui étant subordonnée commet ou s’apprête à commettre » un crime international, tandis quel’art 28 du Statut de Rome exige simplement que le supérieur « savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ».

Divers autres propositions de modifications vont être proposées.

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