Pour plus d’informations sur l’affaire Ousman Sonko et la procédure d’appel, consultez notre communiqué de presse et nos Questions fréquentes (disponibles en français, anglais et allemand).

Semaine 3: (14 – 16 avril 2026) : Le procès en appel prend fin

>Jours 8 et 9 (14 et 15 Avril) : Les plaidoiries des parties<

 

  • Concernant les accusations de crimes contre l’humanité

Le Ministère Public de la Confédération (MPC) et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que le tribunal de première instance s’était uniquement penché sur le caractère systématique des crimes, sans examiner s’ils étaient également généralisés : il a fondé sa condamnation pour crimes contre l’humanité sur ce seul critère.

Ils ont fait valoir que, selon la jurisprudence internationale, une attaque généralisée peut être établie en examinant l’effet cumulatif de nombreux actes individuels sur une période donnée. En l’espèce, des crimes graves tels que la torture, les disparitions forcées, les violences sexuelles, les détentions illégales et les homicides ont été commis de manière répétée sur une période de 22 ans à l’encontre d’une grande partie de la population. Le tribunal allemand dans l’affaire Bai Lowe a également conclu que l’attaque était généralisée, et des conclusions similaires ont été formulées par la TRRC, qui a également noté qu’elle n’avait pas été en mesure d’identifier toutes les victimes. La Cour devrait donc prendre ces éléments en compte – outre le nombre élevé de victimes et l’ampleur géographique de l’attaque, qui a en réalité dépassé les frontières gambiennes – et conclure que l’attaque contre la population était également généralisée.

En ce qui concerne le caractère systématique des actes de violence sexuelle (qui n’a pas été reconnu en première instance), il convient de noter que ces violences ont en fait été utilisées comme un outil de répression sous le régime de Yahya Jammeh, tant à l’encontre des femmes que des hommes, mais que le tribunal de première instance n’a pas pleinement évalué les éléments de preuve disponibles sur ce point.

Pour ces raisons, la Cour devrait conclure que les attaques contre la population civile ont été à la fois systématiques et généralisées.

La défense a fait valoir que les autorités administratives suisses, lors de l’examen des demandes d’asile émanant de ressortissants gambiens au cours de la période concernée, n’avaient systématiquement trouvé aucune preuve de violences généralisées contre la population en Gambie. Elle a également souligné les relations régulières et coopératives entre la Suisse et la Gambie dans l’organisation du retour des demandeurs d’asile déboutés, auxquelles Sonko avait participé en tant que ministre de l’Intérieur pendant dix ans. Selon la défense, cela reflétait la stabilité politique et la sécurité du pays et excluait l’existence de crimes contre l’humanité. Cet argument a été fermement rejeté par les avocat·e·s des parties plaignantes et par le MPC.

La défense a en outre fait valoir que la décision de la Cour concernant la compétence de la Suisse sur des actes commis avant 2011 témoignait d’une incompréhension du concept de crimes contre l’humanité. En particulier, les Junglers ne constituaient pas une unité officielle et n’avaient aucune existence formelle, agissant de manière indépendante et hors du contrôle du chef de l’État. Par conséquent, il ne pouvait y avoir de politique d’attaque de l’État. Et la NIA était, en vertu de la loi, interdite de commettre des actes de torture, ce qui signifie qu’aucune politique d’État visant à commettre de tels crimes ne pouvait être déduite.

La défense a réaffirmé qu’il n’y avait eu aucune attaque dirigée contre la population civile. Les forces de sécurité avaient réagi à des activités criminelles, notamment des tentatives de coup d’État en 2000 et 2006, et des manifestations illégales en 2016, et les personnes visées ne relevaient pas, au sens de la loi, de la notion de population civile. Elle a, en outre, soutenu que ces actes n’étaient ni systématiques ni généralisés.

La défense a également fait valoir que Sonko ne pouvait être considéré ni comme un supérieur hiérarchique au regard des crimes présumés commis pendant son mandat de ministre de l’Intérieur, ni comme un coauteur, car il n’avait aucune influence sur les auteurs réels, tels que la NIA ou les « Junglers ».

 

  • Concernant les actes de 2000 à 2002 et en 2005 (violences sexuelles)

Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que les viols répétés subis par l’une des plaignantes devaient être considérés, sur le plan juridique, comme un seul et même ensemble de faits, ce qui signifie que même les faits les plus anciens, que le tribunal de première instance avait jugés prescrits, devaient néanmoins être pris en compte.

Ils ont fait valoir que les violences sexuelles étaient non seulement généralisées sous le régime, mais également organisées au plus haut niveau de l’État, des pratiques telles que celles des « filles de protocole » illustrant ce schéma.

La plaignante est la veuve d’une personne considérée par le régime comme un ennemi de l’État. L’accusé a agi dans le cadre de ses fonctions officielles et a utilisé des ressources de l’État – et ces actes étaient clairement liés à l’attaque plus large et systématique menée contre la population civile.

Dans son plaidoyer, la défense n’a pas contesté la décision du tribunal de première instance de classer sans suite les accusations de viol portant sur les années 2000 à 2002 et 2005. Elle a fait valoir que ces accusations étaient sans fondement, car Sonko ne se trouvait pas en Gambie pendant la majeure partie de cette période et disposait donc d’un alibi. Elle a également soutenu que la plaignante n’était pas crédible en raison d’incohérences dans ses déclarations.

 

  • Concernant le meurtre de janvier 2000

Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que l’accusé avait l’intention d’assassiner AM, et non de l’arrêter. Le témoin entendu à ce sujet (jour 4) n’a apporté aucun élément nouveau et sa crédibilité a été contestée. Ils ont soutenu que le crime avait déjà été établi et était clairement lié à l’attaque plus large contre les civils ; qu’il constituait un exemple de la violence du régime et devait être qualifié d’aggravé compte tenu des circonstances dans lesquelles il s’était produit.

La défense a fait valoir qu’AM était l’instigateur d’une tentative de coup d’État violent. L’intention d’Ousman Sonko était de l’arrêter, et non de le tuer. L’arrestation avait été planifiée sur Bond Road afin d’éviter de causer du tort à la population, compte tenu du caractère violent de la victime. La défense a déclaré que le recours à la force était proportionné et justifié, car la victime avait ouvert le feu la première, et que, par conséquent, les faits ne pouvaient être qualifiés de meurtre.

 

  • Concernant les actes de torture, détentions arbitraires et violences sexuelles de mars 2006

Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que les crimes étaient avérés et incontestés. L’accusé a nié toute responsabilité, mais ils ont fait valoir que ses déclarations étaient incohérentes et peu crédibles, tandis que les témoignages des victimes étaient détaillés, cohérents et étayés par d’autres éléments de preuve.

Ils ont déclaré que Sonko avait été impliqué et avait joué un rôle actif au sein de la commission d’enquête, qu’il était présent lors des séances de torture et qu’il portait la responsabilité de la détention de personnes à la prison de Mile 2. Les arrestations de journalistes s’inscrivaient dans le cadre de la répression menée par le régime.

De plus, en ce qui concerne les actes de violence sexuelle, ceux-ci suivaient des schémas similaires à ceux de la torture – les deux étant utilisés pour briser la volonté d’une personne de s’opposer au régime. Ces actes devaient donc être qualifiés à la fois de viol en tant que crime contre l’humanité et de torture.

Ils ont également fait valoir que les violences à caractère sexuel infligées à une victime de sexe masculin devaient être reconnues non seulement comme de la torture (comme l’avait fait le tribunal de première instance), mais aussi comme une atteinte à l’autonomie sexuelle constituant un crime contre l’humanité, que les auteurs aient eu ou non un motif sexuel.

Ces actes, ont-ils soutenu, constituaient des crimes contre l’humanité aggravés, car ils mettaient en danger la vie des victimes et étaient particulièrement cruels, notamment lorsque les victimes étaient contraintes d’assister à la torture d’autres personnes.

La défense a contesté la compétence de la Suisse pour les événements de mars 2006 en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. Elle a fait valoir que ces événements ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une attaque contre la population, mais constituaient plutôt une riposte à l’encontre de putschistes présumés et de journalistes accusés de diffuser de fausses informations.

La défense a en outre soutenu que les preuves démontraient que Sonko n’était pas membre de la commission d’enquête et qu’il avait tout au plus joué le rôle d’observateur à certaines occasions. Les actes de torture ont été commis après les interrogatoires menés par les Junglers au sein des services de renseignement, qui opéraient sous l’autorité directe du président. Sonko n’avait aucune responsabilité dans ces actes et n’avait aucune influence sur la détention des plaignant·e·s, qui avait été décidée par la NIA. En tant qu’inspecteur général de la police, il n’avait par ailleurs aucun contrôle sur la prison de Mile 2.

 

  • Concernant le meurtre de 2011

Le MPC a fait valoir que tant le meurtre que la responsabilité de Sonko dans l’assassinat de Baba Jobe étaient évidents, car il avait joué un rôle clé en facilitant l’acte commis par les Junglers. Les faits se sont déroulés dans un contexte particulièrement cruel, qui relèverait de la disposition aggravante de la loi.

La défense a fait valoir que Baba Jobe ne pouvait être considéré comme un opposant politique, mais plutôt comme un criminel de guerre soumis à des sanctions internationales. Bien que cela ne justifie pas le meurtre, la défense a soutenu que Sonko n’y avait joué aucun rôle. Elle a également réitéré que ce décès n’était lié à aucune attaque contre la population civile et que Sonko devait donc être acquitté de ces chefs d’accusation.

 

  • Concernant les actes de torture, la détention arbitraire et l’homicide d’avril 2016

Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir qu’il existait des pratiques courantes au sein de la police et une collaboration bien établie avec les forces de sécurité visant à réprimer les personnes opposantes au régime.

Alors que Sonko a nié toute responsabilité en tant que ministre de l’Intérieur, le dossier de l’affaire démontrait le contraire : il avait joué un rôle clé dans les actions de la police et dans la gestion des prisons, et devait donc être considéré comme une figure centrale de la collaboration des forces de sécurité à des fins de répression.

Le 14 avril 2016, Sonko a refusé d’expliquer son rôle exact ou a fourni des explications trompeuses. Les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris des notes personnelles saisies en Suisse, indiquaient qu’il avait ordonné des arrestations et reçu l’ordre de « tirer pour tuer ». Plusieurs témoins l’ont également vu au quartier général de la police le jour des faits.

Les parties ont fait valoir que la police, la NIA et les autorités pénitentiaires avaient agi de concert dans l’arrestation, la torture et la détention prolongée des plaignant·e·s, qui a duré bien plus longtemps que ce qu’affirmait Sonko dans une tentative apparente d’échapper à ses responsabilités.

Sonko n’a jamais cherché à fournir une explication crédible de son comportement et de son rôle en avril 2016, mais sa fonction de ministre de l’Intérieur au moment des faits impliquait déjà une responsabilité : il avait donné l’ordre de transférer les personnes arrêtées à la NIA ou, à tout le moins, avait approuvé ces mesures ou ne s’y était pas opposé. Ces éléments suffisaient à eux seuls à établir sa responsabilité dans les crimes commis en tant que coauteur, compte tenu de son poste de haut niveau, de sa pleine connaissance du fonctionnement du système gambien et de la répression de longue date exercée par celui-ci à l’encontre de la population.

Les parties ont fait valoir que la Cour devait prendre en compte des circonstances aggravantes que le tribunal de première instance n’avait pas examinées, soulignant que les victimes avaient été détenues dans des conditions équivalant à de la torture, que les actes étaient particulièrement cruels et avaient eu des conséquences graves, et que la position de haut rang de l’accusé en tant que ministre devait être prise en compte dans l’appréciation.

La défense a fait valoir que la responsabilité de Sonko dans les faits du 14 avril devait être évaluée à la lumière des preuves. Le rapport de Juan Méndez, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, ne mentionnait aucun acte de torture commis par la police, et Sonko ne pouvait donc pas être légalement considéré comme coauteur d’infractions que ses subordonnés n’avaient pas commises. Le dossier montrait également qu’en tant que ministre de l’Intérieur, Sonko n’avait aucun contrôle opérationnel sur la police ou les prisons. En tant qu’autorité politique, il avait mis en place un comité de visites des prisons et, selon plusieurs témoins.

De plus, la police n’avait pas été informée de la manifestation prévue le 14 avril, alors que la NIA en avait eu connaissance grâce à une infiltration. La défense a fait valoir que la police avait utilisé une force proportionnée pour procéder aux arrestations, après quoi la NIA avait pris le contrôle des détenus sans intervention de la police, excluant ainsi toute collaboration. La défense a déclaré que les détenus avaient été présentés devant un juge en temps utile et que les conditions de détention ne pouvaient être imputées à Sonko, car l’aile de haute sécurité de Mile 2 était sous contrôle militaire.

La défense a fait référence au procès « NIA-9 », qui a clarifié les responsabilités concernant les événements du 14 avril 2016 et confirmé qu’il n’y avait eu aucune collaboration entre la police et la NIA, cette dernière ayant mené les opérations seule. Par conséquent, Sonko ne pouvait être tenu pour responsable.

 

  • Concernant les demandes de réparation formulées par les parties plaignantes

Le MPC et les avocat·e·s des parties plaignantes ont fait valoir que le procès ne visait pas seulement à examiner la responsabilité pénale d’un individu, mais aussi à reconnaître l’impact sur les survivant·e·s, qui continuent de souffrir physiquement et psychologiquement, et que les réparations avaient pour but d’atténuer ce préjudice. Ils ont en outre soutenu que la Suisse était compétente pour connaître de ces demandes et que le droit suisse s’appliquait.

La défense a demandé l’acquittement de Sonko de toutes les charges et le rejet des demandes de réparation des plaignant·e·s, estimant que la circonstance aggravante de crimes contre l’humanité ne pouvait s’appliquer à aucune des infractions alléguées. Elle a également sollicité une indemnisation financière pour la détention subie par Sonko jusqu’à ce jour.

 

  • Concernant le verdict et les mesures à prononcer

Le MPC, seule partie habilitée à présenter ses conclusions sur le verdict, a fait valoir que, pour l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation, Sonko devait être condamné à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l’humanité avec circonstances aggravantes. Il a également demandé son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans, ainsi que le paiement des réparations accordées aux plaignant·e·s et des frais de procédure.

***

>Jour 10 (16 Avril) : Sonko s’adresse à la cour<

 

Sonko a réaffirmé qu’il avait exercé ses fonctions au mieux de ses capacités, conformément à la législation gambienne et dans le respect des droits humains, et qu’il avait sollicité le soutien des autorités européennes et suisses pour promouvoir ces politiques.

Il a souligné que la torture n’était en aucun cas acceptable et qu’il n’avait jamais pensé le contraire.

Il s’est également interrogé sur les raisons pour lesquelles le bénéfice du doute ne lui avait pas été accordé, faisant valoir que les éléments de preuve en faveur de son innocence avaient été écartés tandis que ceux à charge avaient été considérés comme plus probants.

Il a regretté l’absence d’interprétation en première instance et s’est demandé si, du fait qu’il est africain, les juges avaient estimé qu’il n’avait pas besoin de comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Il a remercié la cour d’appel d’avoir fourni des services d’interprétation à cette occasion.

Sonko a exprimé ses plus sincères condoléances aux plaignant·e·s pour ce qu’ils ont enduré et a déclaré qu’il espérait que ce procès contribuerait au processus de vérité et de justice en Gambie.

***

Le procès en appel est terminé. Le verdict sera prononcé oralement à une date ultérieure.

Ce résumé est fourni à titre purement informatif. Il est établi à partir de notes prises lors des audiences et ne constitue pas un procès-verbal officiel du tribunal.

Pour plus d’informations sur l’affaire Ousman Sonko et la procédure d’appel, consultez notre communiqué de presse et nos Questions fréquentes (disponibles en français, anglais et allemand).

 

Semaine 2 (7-9 avril 2026) : L’audition d’Ousman Sonko

>Jour 5 (7 avril) : Décision relative aux requêtes en matière de preuves<

 
La Cour s’est prononcée sur les requêtes en matière de preuves déposées la semaine précédente, rejetant la grande majorité d’entre elles. Il s’agissait notamment de demandes visant à entendre à nouveau les plaignant·e·s, à citer de nouveaux témoins ou des témoins supplémentaires, à désigner des expert·e·s et à solliciter l’entraide judiciaire internationale auprès de la Gambie. La Cour a estimé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sur l’affaire et que la phase d’appel ne laissait qu’une marge de manœuvre limitée pour l’apport de nouveaux éléments de preuve. Seul un petit nombre de rapports de la société civile sur les violences sexuelles a été admis comme nouvel élément de preuve.

 

>Jours 6 et 7 (8 et9 avril) : Demande de présentation de pièces justificatives supplémentaire<

 
Les avocat·e·s des parties plaignantes ont demandé qu’une émission de radio consacrée aux travaux de la TRRC soit versée au dossier afin d’étayer l’ampleur de l’attaque contre la population. La défense s’est opposée à cette demande, faisant valoir que ce document n’avait aucune valeur probatoire. La Cour l’a admis au début de l’audience le lendemain.

 

>L’audition d’Ousman Sonko<

[Ousman Sonko a été entendu pendant les jours 5, 6 et 7.]

 

Audition concernant sa situation personnelle et financière

Ousman Sonko a déclaré qu’en tant que ministre de l’Intérieur, il gagnait 50 000 GMD par mois et ne percevait aucune prime. Il a indiqué ne pas connaître les raisons de son licenciement en 2016 et n’avoir reçu aucune indemnité. Suite à son arrestation, il n’a plus été en mesure de subvenir aux frais de scolarité de l’un de ses fils. Il a refusé de répondre à la question de savoir s’il était marié, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire privée.

Il a décrit sa vie quotidienne en détention comme routinière et n’a fait aucun commentaire sur ses conditions de vie actuelles, notant qu’elles avaient été difficiles dans les établissements précédents. Il a ajouté qu’il n’avait aucun projet pour l’après-libération.

Le dernier rapport sur son comportement en détention indiquait qu’il s’était montré très courtois envers le personnel et les autres détenus. En conséquence, il bénéficiait d’un régime plus souple, comprenant des cellules ouvertes pendant la journée et la liberté de mouvement. Il a été décrit comme bien intégré et sans problèmes disciplinaires. Il travaillait à la blanchisserie de la prison depuis juillet 2023 et, depuis 2024, était responsable de la logistique liée à l’hygiène, s’acquittant de ces deux fonctions de manière satisfaisante. Il n’avait reçu aucune visite personnelle depuis son transfert vers l’établissement actuel et pouvait passer des appels téléphoniques depuis 2023.

 

Audition relative aux infractions présumées

  • Le contexte général en Gambie sous le régime de Yahya Jammeh

Ousman Sonko a expliqué que le système judiciaire sous Yahya Jammeh avait été équitable et que le pouvoir judiciaire avait été indépendant.

Il a regretté de ne pas avoir été entendu devant la TRRC, car il aurait souhaité faire part de sa vision de l’histoire, ce qui aurait pu apporter des éléments utiles concernant les responsabilités à établir et clarifier certaines idées fausses ou fausses accusations.

Dans toutes les fonctions qu’il avait occupées au sein du gouvernement, il s’était acquitté de ses tâches comme on pouvait l’attendre. Aucune autorité ni aucun individu sous son contrôle n’avait été accusé d’avoir commis des crimes, et en particulier pas les actes examinés dans le cadre du présent procès.

Il a déclaré qu’avant le procès, il n’avait pas eu connaissance de menaces publiques proférées par Yahya Jammeh à l’encontre de la population. Selon lui, il n’y avait pas eu de politique d’État visant les civils pendant son mandat, et il n’avait pas non plus eu connaissance de ce genre de cas. Les personnes qui avaient été visées, a-t-il dit, étaient impliquées dans les tentatives de coup d’État de 2000 et 2006.

Concernant les événements de 2016, il a soutenu que la manifestation n’avait pas été autorisée et était donc illégale, ce qui expliquait les arrestations, et que des journalistes avaient diffusé de fausses informations. Il a déclaré que les services de sécurité en Gambie ne s’étaient pas coordonnés pour attaquer la population, et a ajouté que ce qui s’était passé résultait d’actions spontanées des forces de sécurité.

Au cours de ses dix années passées au poste de ministre de l’Intérieur, il n’avait jamais eu de discussions concernant la torture. Il avait participé à l’Examen périodique universel à Genève parce qu’il s’occupait des questions de sécurité de l’État, et non des droits humains, qui relevaient du ministère de la Justice.

M. Sonko a expliqué qu’il avait facilité la visite en Gambie de Juan Méndez, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture. M. Méndez avait salué les directives sur le recours à la force qu’il avait élaborées à l’intention des forces de police.

Il a déclaré que M. Méndez n’avait pas été empêché de visiter certaines parties de la prison de Mile 2, et que c’était M. Méndez lui-même qui avait refusé lorsqu’il s’était rendu compte qu’il ne pourrait pas effectuer la visite seul. Il a ajouté qu’il ne savait pas pourquoi M. Méndez n’avait pas été autorisé à accéder à l’Agence nationale de renseignement (NIA), et qu’il n’avait pas eu connaissance des rapports de M. Méndez, qui avaient été transmis uniquement au ministre de la Justice. Il a en outre noté que les rapports d’ONG alléguant des actes de torture en Gambie avaient toujours été vagues et n’avaient jamais mentionné la police.

Au cours de son mandat, il n’avait pas eu connaissance d’actes de torture commis par la NIA et, en tout état de cause, celle-ci n’avait pas été sous son contrôle effectif. Il n’avait jamais travaillé avec ou au sein de la NIA, et ses rapports ne lui avaient pas été transmis. L’agence relevait directement de l’autorité du Président et lui rendait compte sans intermédiaire.

Les « Junglers » n’existaient pas en tant qu’unité officielle ; ils avaient été sélectionnés par le président lui-même au sein de la Garde d’État pour mener à bien ses activités, à savoir les crimes mis en évidence par la TRRC. Il avait eu connaissance de leur existence en 2006, mais n’avait pris conscience de leurs activités qu’à la suite de l’interrogatoire de Bai Lowe, entendu dans le cadre de l’enquête suisse.

Depuis 1995, une partie de la prison de Mile 2 était gérée par les forces armées, qui n’étaient pas sous son contrôle. L’accès à cette aile relevait de la responsabilité du directeur général des prisons et de la Garde d’État.

Il avait également cherché à améliorer les conditions de détention en augmentant le budget alimentaire destiné aux détenus, de nouvelles structures avaient été construites et certains prisonniers avaient été libérés.

Il n’avait aucun commentaire à formuler sur certains articles de presse suggérant que le nombre de victimes du régime de Jammeh était plus élevé que celui établi par la TRRC.

 

  • Concernant les chefs d’accusation liés au meurtre de janvier 2000

[En première instance, M. Sonko a été reconnu coupable du meurtre d’AM, considéré comme un adversaire politique. Au moment des faits, Sonko occupait le poste de commandant du bataillon de la Garde d’État.]

Hormis Landing Sanneh et AM, Sonko n’avait pas connaissance d’autres personnes impliquées dans la tentative de coup d’État de 2000, et il ignorait pourquoi celles-ci lui avaient fait part de leurs intentions. Si le coup d’État avait abouti et que Landing Sanneh était devenu président, M. Sonko ne se serait vu attribuer aucun rôle au sein du nouveau gouvernement, et il ne savait pas quelle fonction AM aurait occupée.

Les opérations menées à l’encontre de Landing Sanneh et d’AM avaient respecté les règles constitutionnelles et réglementaires : elles avaient été justifiées et conformes au principe de proportionnalité. À l’époque, AM était un soldat armé en service actif à la présidence.

Jammeh avait ordonné leur arrestation car ils étaient des ennemis de l’État, compte tenu de leur intention de renverser le gouvernement. Bien qu’il ait été nécessaire de les arrêter, il n’avait pas été prévu que AM soit tué.

Sonko a réaffirmé qu’il n’avait commis aucune infraction à l’égard d’AM : tant la Constitution gambienne que les règles relatives à l’usage de la force avaient été respectées. Il a ajouté qu’il était erroné de présenter AM comme un opposant politique du président, car celui-ci avait lui-même choisi de trahir son serment et le peuple gambien en tentant un coup d’État.

Le président Jammeh n’avait jamais remercié Sonko d’avoir dénoncé le complot visant à le renverser.

 

  • Concernant des faits de multiples viols commis sur la même personne entre 2000–2002 et en 2005

[En première instance, l’ensemble des charges liées aux violences sexuelles a été abandonné.]

Ousman Sonko a déclaré qu’il n’avait eu aucun rapport sexuel avec la plaignante, G., qui l’accusait de viol, que les faits exposés dans l’acte d’accusation étaient mensongers et qu’il disposait d’un alibi. Il n’a ensuite plus rien ajouté à ce sujet et s’est référé à ce qu’il avait déclaré lors de son interrogatoire et au cours du procès en première instance.

 

  • Concernant la répression du coup d’État présumé en mars 2006

[En mars 2006, un complot présumé visant à renverser Jammeh a été découvert et déjoué. En première instance, Sonko a été reconnu coupable de privation illégale de liberté et d’actes de torture. À l’époque, Sonko occupait le poste d’inspecteur général de la police nationale.]

Sonko a déclaré que les personnes impliquées dans le coup d’État avaient été arrêtées par les « Junglers », qui ne relevaient pas de son commandement.

Lorsque le président a mis en place une commission chargée d’enquêter sur la tentative de coup d’État de mars 2006, M. Sonko n’en faisait pas partie, car celle-ci relevait de la NIA. Il a déclaré qu’il s’était rendu sur place à quelques reprises pour observer, mais qu’il n’avait posé aucune question et n’avait fait part de ses observations à personne, bien qu’il ne se souvienne plus aujourd’hui de ce dont il avait été témoin.

 

  • Concernant le meurtre d’un politicien en 2011

[En 2004, Baba Jobe, ancien chef de la majorité à l’Assemblée nationale et membre de l’Alliance pour la réorientation patriotique et la construction (APRC) de Jammeh, a été condamné pour des délits économiques à la suite d’un désaccord avec le président. En 2011, il a été tué alors qu’il était en détention provisoire et hospitalisé. À l’époque, M. Sonko occupait le poste de ministre de l’Intérieur.]

Ousman Sonko a déclaré n’avoir jamais ordonné aux Junglers de pénétrer dans la prison de Mile 2 ni de poster un agent près de M. Jobe afin que des militaires puissent l’approcher lors de son transfert à l’hôpital. Il a affirmé que ceux qui prétendaient le contraire mentaient.

Il a indiqué qu’il n’était pas au courant des circonstances du décès de Jobe à l’époque et qu’il n’avait aucune raison de douter qu’il s’agisse d’une mort naturelle, Jobe étant malade. Il a expliqué qu’il n’avait rien à voir avec la mort de Jobe et qu’il n’avait pas connaissance d’une quelconque coordination entre les services de sécurité à cette fin. Il a ajouté que la TRRC avait conclu que Yahya Jammeh et les Junglers étaient responsables du meurtre de Jobe, et qu’il ne comprenait donc pas pourquoi il avait lui-même été jugé responsable de ce fait en première instance.

Il a ajouté que la famille de Jobe avait expressément demandé qu’aucune autopsie ne soit pratiquée et qu’elle avait demandé à Sonko d’ordonner que le corps leur soit rendu, ce qu’il a fait.

 

  • Concernant les évènements de 2016 en lien avec la manifestation du 14 avril

[Le 14 avril 2016, des membres du Parti démocratique uni (UDP), principal parti d’opposition en Gambie, ont organisé une manifestation pour réclamer une réforme électorale. De nombreuses personnes ont été arrêtées et torturées. En première instance, Ousman Sonko a été reconnu coupable de privation illégale de liberté et d’actes de torture à l’encontre de plusieurs manifestant·e·s, y compris des actes ayant entraîné la mort d’un détenu.]

Sonko a expliqué que la manifestation du 14 avril était illégale, car elle n’avait pas été autorisée. Il avait été informé de cette manifestation par l’inspecteur général de la police (IGP) de l’époque, qui lui avait fait savoir que des agents de police avaient été déployés. L’IGP l’a ensuite informé des arrestations qui ont suivi la manifestation. M. Sonko n’a pas demandé ce qu’il adviendrait des personnes arrêtées : en tant qu’ancien IGP lui-même, il savait qu’une enquête serait menée et que, si nécessaire, des poursuites seraient engagées.

Le 16 avril, Ousman Sonko a été informé qu’une autre manifestation avait été organisée en réponse aux arrestations. Il a alors appelé l’IGP pour qu’il prenne les mesures nécessaires et l’a recontacté plus tard pour obtenir un rapport.

Sonko a ensuite appris le décès d’une personne qui avait été arrêtée lors de la première manifestation. Le décès s’était produit à la NIA et n’avait pas fait l’objet de discussions avec les responsables de la police. Le tribunal gambien qui a examiné ces événements lors du procès connu sous le nom de « NIA 9 » n’a pas retenu la responsabilité de M. Sonko ni de la police, mais celle des agents de la NIA. Il n’y avait eu aucune collaboration entre la NIA et la police lors des événements d’avril 2016.

Il ne se souvenait pas si le président était à l’étranger au moment des manifestations et n’avait eu aucun contact avec lui.

***

Les auditions reprendront le mardi 14 avril 2026.

Ce résumé est fourni à titre purement informatif. Il est établi à partir de notes prises lors des audiences et ne constitue pas un procès-verbal officiel du tribunal.

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Semaine 1 : Ouverture du procès en appel
(30 mars – 2 avril 2026)

 

> Jours 1 et 2 (30 et 31 mars) : Questions préliminaires <

À l’ouverture du procès le 30 mars 2026, le juge présidant a confirmé les personnes présentes :

  • l’Office du Procureur général (MPC);
  • Ousman Sonko et ses avocats, ainsi que;
  • cinq parties plaignantes qui avaient fait le déplacement jusqu’à Bellinzone, accompagnées de leurs avocat·e·s.

La parole a ensuite été donnée aux parties pour présenter leurs questions préliminaires.

  • Recevabilité des appels et validité de l’acte d’accusation modifié

La défense a soutenu que les appels formés par le MPC et les avocat·e· s des parties plaignantes étaient irrecevables, au motif que l’acte d’accusation ne décrivait pas les faits pertinents avec suffisamment de précision (en particulier en ce qui concerne les violences sexuelles) et ne pouvait donc pas être examiné.

Elle a également contesté la validité de l’acte d’accusation modifié (juillet 2023), faisant valoir que la version initiale ne contenait pas d’accusations de violences sexuelles ni les éléments factuels étayant la qualification aggravée de crimes contre l’humanité, ce qui, selon elle, revenait à une décision de ne pas poursuivre M. Sonko pour ces faits. La défense a en outre affirmé que cette modification était irrégulière, le MPC ayant été contraint de modifier l’acte d’accusation.

Le MPC et les avocat·e· s des parties plaignantes ont rejeté ces arguments. Le MPC a soutenu que l’acte d’accusation modifié était valable, conforme aux exigences légales, et contenait suffisamment d’éléments factuels pour permettre à la Cour d’examiner l’ensemble des questions.

  • Les violences sexuelles comme crimes contre l’humanité

Les avocat·e·s des parties plaignantes ont soutenu que la Suisse devrait pouvoir poursuivre les actes de violences sexuelles en tant que crimes contre l’humanité, qualification qui avait été écartée en première instance.

Ils ont également fait valoir que ces actes pouvaient être poursuivis en tant qu’actes de torture, la Suisse ayant ratifié la Convention contre la torture qui impose une obligation de poursuite, et que la condition de double incrimination (exigeant que la torture soit punissable à la fois en Suisse et en Gambie au moment des faits) était remplie.

Contestant le jugement de première instance, ils ont soutenu que des éléments de preuve démontraient que les violences sexuelles s’inscrivaient dans un schéma plus large de répression, et n’étaient pas des actes isolés. Ils ont en outre souligné qu’un seul acte de violence sexuelle peut constituer un crime contre l’humanité s’il est lié à une attaque généralisée ou systématique contre des civils, Ils ont soutenu que tel était le cas, M. Sonko ayant agi dans ce contexte en tirant parti de sa position et de la vulnérabilité des survivant·e·s.

  • Sur la compétence de la Suisse

La défense l’a contestée, en soutenant que les crimes contre l’humanité n’étaient pas codifiés en droit interne suisse avant 2011 et que, pour les faits allégués dans l’acte d’accusation entre 2000 et 2006, aucun consensus n’existait entre les États quant à leur définition ni quant à une obligation de les poursuivre.

Le MPC a répondu que la Suisse pouvait poursuivre des crimes contre l’humanité commis avant le 1er janvier 2011 sur la base du droit international coutumier, et qu’aucune des infractions n’était prescrite.

  • Sur les réparations

La défense a contesté le fait que, M. Sonko n’ayant ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, la juridiction de première instance et la présente Cour ne pouvaient statuer sur les réparations accordées aux parties plaignantes en première instance.

Les avocat·e·s des parties plaignantes ont soutenu que la compétence était établie en raison du lien de M. Sonko avec la Suisse via sa demande d’asile.

  • Sur l’accessibilité de la procédure

La défense a soutenu que M. Sonko n’avait pas été en mesure de comprendre la procédure de première instance et que le jugement (tant oral qu’écrit) n’avait pas été traduit dans une langue qu’il comprenait. Cela constituerait une violation de ses droits au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a donc demandé la suspension du procès en appel jusqu’à ce que cela soit corrigé par une traduction complète du jugement de première instance.

Les avocat·e·s des parties plaignantes ont reconnu l’absence de traduction en première instance (qui avait empêché les médias gambiens de suivre correctement la procédure), mais ont soutenu que les conditions d’interprétation en appel allaient au-delà de la pratique habituelle et que la demande de suspension de la procédure par la défense était infondée.

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> Jour 3 (1er avril) : Questions procédurales en cours et requêtes <

 

La Cour statue sur les questions préliminaires

La Cour a jugé que la loi n’exige pas une traduction complète du jugement. Elle a également relevé que la défense avait déjà traduit de nombreux documents en anglais au cours de la procédure, ce qui signifie que M. Sonko avait été en mesure de comprendre les charges retenues contre lui ainsi que le jugement.

La Cour a également rejeté les objections de la défense concernant la recevabilité des appels des autres parties. Elle a en outre confirmé la validité de l’acte d’accusation modifié et indiqué qu’elle examinerait l’affaire sur cette base.

S’agissant de la compétence, la Cour a estimé que la Suisse pouvait, en principe, poursuivre des faits commis avant le 1er janvier 2011, tout en précisant que cela serait confirmé lors de l’examen au fond.

Sur la question des réparations et du statut de résidence de M. Sonko, la Cour n’a vu à ce stade aucune raison de conclure à une absence de compétence.

Enfin, la Cour a indiqué qu’elle examinerait, lors de l’analyse globale de l’affaire, si les faits peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité aggravés, y compris les violences sexuelles et la détention de certaines victimes en 2016. Elle a également précisé que certains faits seraient examinés en tant qu’actes de torture à caractère sexuel et atteintes à l’intégrité sexuelle.

Deux requêtes de la défense

  • Incohérences dans les traductions

La défense a relevé des incohérences dans la traduction de l’acte d’accusation, les faits reprochés à M. Sonko étant décrits tantôt en termes de complicité, tantôt de coaction. Elle a demandé que l’acte d’accusation soit lu intégralement ou que le MPC précise le rôle allégué de M. Sonko dans les crimes.

La Cour a rejeté cette demande, en soulignant que l’acte d’accusation avait déjà été fourni en allemand et en anglais et que les charges avaient été expliquées lors du procès de première instance. Elle a précisé que les charges portent sur la coaction, et non sur la complicité.

  • Audition d’un témoin

La défense a soutenu que l’audition prévue concernait des éléments de preuve contestés. Elle a demandé à la Cour de statuer sur leur admissibilité avant l’audition, ou de ne pas y faire référence lors des questions.

La Cour a décidé que la question serait examinée après l’audition du témoin et que, si certains éléments de preuve étaient jugés irrecevables, les questions correspondantes seraient retirées du dossier.

Nouvelles questions préliminaires relatives aux preuves

La défense a demandé le retrait de certains éléments de preuve pour les raisons suivantes :

  • Manque de transparence dans l’enquête

La défense a soutenu que certaines mesures d’enquête avaient été menées en secret ou en dehors du cadre légal. Elle a évoqué notamment des missions du MPC et de la police en Gambie qui, selon elle, n’avaient pas été correctement documentées. Elle a également parlé des inquiétudes quant au fait que certains témoins auraient été interrogés de manière informelle avant leurs auditions officielles. Elle a également suggéré que des éléments de preuve provenant de Gambie auraient été sélectionnés de manière partiale et que les autorités locales auraient pu influencer les informations transmises à la Suisse. Elle a exhorté la Cour à examiner ces éléments, ce que les juges de première instance n’avaient pas fait.

  • Preuves issues des procédures d’asile

La défense a soutenu que les autorités suisses d’asile avaient continué à renvoyer des ressortissants gambiens durant la période couverte par l’acte d’accusation, ce qui suggérerait que la situation dans le pays ne constituait pas une attaque généralisée contre la population civile, contrairement à ce qu’affirme le MPC. Elle a donc demandé l’audition d’un·e représentant·e des autorités d’asile ainsi que l’intégration de rapports et communications pertinents au dossier. Elle a également soutenu que les seuls rapports d’ONG sur les violations des droits humains en Gambie ne suffisaient pas à fonder l’appréciation de la Cour.

  • Auditions de témoins et droit d’être entendu

La défense a soutenu que, lors de l’enquête, certaines auditions de témoins n’avaient pas permis à M. Sonko de poser toutes les questions pertinentes, en violation de son droit d’être entendu. Elle a demandé que les procès-verbaux correspondants soient retirés du dossier ou, à tout le moins, qu’ils ne soient pas pris en compte.

La défense a ensuite demandé l’audition de plusieurs personnes, notamment d’anciens membres du gouvernement et du système judiciaire de Jammeh, susceptibles d’apporter un éclairage sur le fonctionnement du pouvoir sous Yahya Jammeh. Elle a également demandé la production de documents internes de l’État gambien.

Position du MPC

Le MPC a rappelé que la juridiction inférieure avait écarté les éléments issus de la procédure d’asile de l’accusé, au motif que les procédures administratives obéissent à des règles différentes de celles des procédures pénales (la première imposant un devoir de coopération, la seconde garantissant le droit de ne pas s’auto-incriminer).

Toutefois, le MPC s’est opposé à cette approche. Il a soutenu que ces éléments ne devaient pas être automatiquement exclus, mais appréciés au cas par cas.

En l’espèce, il a estimé que ces documents étaient utiles pour établir des crimes relevant du droit international et devaient donc être pris en compte par la Cour, contrairement à ce qui avait été décidé en première instance.

Position des avocat·e·s des parties plaignantes

Les avocat·e· s ont demandé que certaines parties plaignantes soient à nouveau entendues. Ils ont également sollicité l’audition d’expert·e· s sur le contexte gambien et sur les violences basées sur le genre, afin d’aider la Cour à comprendre la stigmatisation entourant les violences sexuelles en Gambie : leur utilisation comme outil de répression sous Jammeh et leur lien étroit avec l’attaque plus large contre la population.

Ils ont en outre demandé que des rapports pertinents soient versés au dossier afin de permettre à la Cour de procéder à une appréciation pleinement éclairée.

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> Jour 4 (2 avril) : Audition d’un témoin par visioconférence depuis la Gambie <

La journée a été consacrée à l’audition d’un témoin par visioconférence depuis la Gambie. Le témoin, ancien soldat de l’armée gambienne, avait déjà témoigné devant la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC) en août 2019. Lors de ce témoignage, il avait déclaré avoir participé à l’opération ayant conduit à la mort de AM, une personne mentionnée dans l’acte d’accusation, en janvier 2000. Il a également été décrit comme ayant participé à des actes de torture contre des personnes accusées d’implication dans une tentative de coup d’État en mars 2006.

Le témoin a déclaré bien connaître M. Sonko et a affirmé qu’il était un très bon commandant. Il a indiqué avoir eu son dernier contact avec lui en 2008.

Il a expliqué avoir entendu des allégations selon lesquelles M. Sonko aurait violé à plusieurs reprises l’épouse de AM, mais les a jugées peu plausibles.

Le témoin a décrit comment il avait été informé d’un coup d’État planifié en janvier 2000 et avait reçu l’ordre d’arrêter AM, qui a été tué après avoir résisté à son arrestation. Il a indiqué que M. Sonko et Landing Sanneh (ancien commandant de la garde présidentielle gambienne) étaient présents et que AM avait ouvert le feu en premier.

Confronté au fait que, dans une procédure engagée contre Landing Sanneh en 2001 en Gambie, M. Sonko avait déclaré que les gardes avaient tiré les premiers, le témoin a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de ce témoignage jusqu’à présent et a maintenu que AM avait tiré en premier. Après avoir consulté le document judiciaire pertinent, il a déclaré que le témoignage de Sonko était exact.

Le témoin a conclu en affirmant que Yahya Jammeh respectait et se souciait de son peuple, contrairement au gouvernement actuel.

Débats sur les demandes relatives aux preuves

La défense a soutenu que certains documents saisis dans le centre d’asile où séjournait M. Sonko ne lui appartenaient pas et qu’elle n’avait pas été informée de la perquisition ayant conduit à leur découverte : ils devraient donc être exclus du dossier.

S’agissant des violences sexuelles, la défense a soutenu que les demandes de preuve formulées par les avocat·e· s des parties plaignantes devaient être rejetées, au motif que cette question n’était pas pertinente pour déterminer l’existence d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile.

Les avocat·e·s des parties plaignantes ont répondu que la défense ne pouvait pas se fonder sur les décisions suisses de renvoi en matière d’asile pour apprécier l’existence d’une attaque généralisée ou systématique en Gambie, qualifiant ce raisonnement d’infondé. Ils ont également indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à l’audition des témoins supplémentaires demandée par la défense.

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Le procès en appel reprendra le 7 avril 2026.

Voir notre résumé de la deuxième semaine.

Ce résumé est fourni à titre purement informatif. Il est établi à partir de notes prises lors des audiences et ne constitue pas un procès-verbal officiel du tribunal.

(Genève, 30 mars 2026) – Près de dix ans après son arrestation et quasiment deux ans après une condamnation historique, son procès en appel s’ouvre aujourd’hui à Bellinzone, offrant une nouvelle opportunité aux victimes des crimes commis sous l’ère Jammeh de demander justice.

En mai 2024, le Tribunal pénal fédéral suisse (TPF) a reconnu Ousman Sonko coupable de multiples crimes contre l’humanité commis entre 2000 et 2016, sous le régime de l’ancien président gambien Yahya Jammeh. Il a été condamné à 20 ans de prison.

Arrêté en 2017 à la suite du dépôt d’une dénonciation par TRIAL International, Ousman Sonko est le plus haut fonctionnaire d’État jamais condamné en Europe sur la base du principe de compétence universelle.

Dans son jugement de 2024, le TPF a déclaré Ousman Sonko coupable du meurtre d’un opposant politique présumé en 2000 ; d’actes de torture et de détention arbitraire en lien avec une tentative de coup d’état en mars 2006 ; du meurtre d’un homme politique en 2011 ; ainsi que de privations de liberté et d’actes de torture – dont un homicide – à l’encontre de manifestant.e.s pacifiques en 2016. Le tribunal a également ordonné à M. Sonko de verser des indemnités aux parties plaignantes.

Le TPF a abandonné l’ensemble des charges liées aux violences sexuelles : il a estimé que certains actes allégués étaient prescrits, tandis que d’autres constituaient des actes isolés qui ne pouvaient, à ce titre, être qualifiés de crimes contre l’humanité.

L’accusé, le Ministère public de la Confédération et dix parties plaignantes ont fait appel de la décision, chacun.e sur des points distincts. Tandis que l’accusé conteste le jugement dans son ensemble, le Ministère public et les parties plaignantes ne remettent en cause que certains aspects de la décision.

La procédure d’appel, qui devrait durer au moins deux semaines, verra également cinq parties plaignantes se déplacer depuis la Gambie pour assister au procès. « J’espère sincèrement que cette procédure permettra de faire émerger la vérité, d’établir les responsabilités et de rendre justice. Mon souhait le plus profond est que la voix des victimes et des survivants soit entendue et respectée, et que ce procès contribue à la guérison et à la dignité de toutes les personnes qui ont souffert », a déclaré Ramzia Diab Ghanim, l’une des parties plaignantes.

Alors que la Gambie poursuit ses efforts en vue de mettre en place un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis sous le régime de Yahya Jammeh, l’affaire Sonko s’inscrit dans une dynamique plus large de poursuites visant les responsables de ces crimes, avec notamment des condamnations marquantes en Allemagne et aux États-Unis contre des membres de l’escadron de la mort des « Junglers ».

TRIAL International publiera des comptes rendus hebdomadaires du procès en appel et collaborera avec la Solo Sandeng Foundation, afin de diffuser des informations en Gambie et auprès des communautés concernées, dans plusieurs langues locales.

Une foire aux questions sur la procédure d’appel, ainsi que davantage d’informations sur le procès en première instance, y compris un suivi quotidien des audiences, sont disponibles ici.

Commentaire publié par les activistes Fatou Baldeh, directrice de l’ONG Women in Liberation & Leadership (WILL) ; Nana-Jo Ndow, fondatrice et directrice exécutive du African Network against Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances (ANEKED) ; Sirra Ndow, directrice pays chez ANEKED : Fatoumatta Sandeng, fondatrice & directrice de la Solo Sandeng Foundation ; et Marion Volkmann-Brandau, juriste spécialisée en droits humains. Publié dans le journal gambien The Republic le 28 May 2024. (article en anglais)

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Le 15 mai 2024, un tribunal suisse a reconnu Ousman Sonko, ministre de l’intérieur de longue date de la Gambie sous le régime de Yahya Jammeh, coupable de plusieurs chefs d’accusation d’homicide volontaire, de torture et de séquestration commis dans le cadre d’une « attaque systématique contre la population civile » du pays. Il est le plus haut fonctionnaire étranger jamais condamné par un tribunal européen.

Si la condamnation de Sonko marque une nouvelle étape dans la quête de justice pour les victimes de violations des droits humains en Gambie et dans le monde, elle est également décevante pour les organisations et les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les victimes de violences sexuelles et sexistes. En effet, alors que Binta Jamba a courageusement témoigné qu’Ousman Sonko l’avait violée et torturée pendant des années, après avoir assassiné son mari, les poursuites ont été abandonnées parce que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un « crime individuel », qui ne relevait pas de sa compétence.

Cette décision ignore et déforme la cruelle réalité vécue par les femmes et les jeunes filles pendant les 22 années du régime Jammeh : loin d’être une affaire privée, les violences sexuelles commises par des agents de l’État étaient une entreprise criminelle utilisant les ressources et les moyens de l’État mis à leur disposition. Nous sommes donc alarmées par le fait que le tribunal n’ait pas statué sur l’accusation de viol, bien qu’il ait été aussi systématique que les autres crimes dont Sonko a été reconnu coupable.

Depuis la négligence historique de la violence sexuelle et sexiste lors des procès de Nuremberg et de Tokyo, des progrès significatifs ont été réalisés tant dans les statuts que dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux concernant ces crimes. Pourtant, à maintes reprises, les tribunaux nationaux appliquant le principe de la compétence universelle, ainsi que les tribunaux internationaux, ont décontextualisé la violence sexuelle par rapport au schéma de violence plus large. Il existe une tendance à considérer le viol comme « isolé », souvent parce que les acteurs de la justice l’interprètent à tort comme un crime privé ou opportuniste (« sexe sans consentement »), alors qu’il s’agit en fait d’un outil utilisé par les régimes répressifs au même titre que la torture et les meurtres.

La torture, le viol et l’exploitation sexuels étaient des caractéristiques communes du régime Jammeh et ont été perpétrés par de nombreux hommes de haut rang, y compris le président lui-même. Plusieurs survivantes et témoins qui se sont exprimés devant la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC) ont raconté en détail comment des agents de l’État, agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ont agressé sexuellement des femmes à de nombreuses reprises. Par exemple, les violences sexuelles en détention étaient courantes dès 1995 et touchaient aussi bien les femmes que les hommes. Ce que ces témoignages ont révélé n’est certainement que la partie émergée d’un horrible iceberg.

Au cours de ses deux années d’existence, la TRRC a entendu d’éminents partisans de l’ancien régime et les a confrontés à de nombreuses allégations formulées à leur encontre. Cependant, ils n’ont jamais été interrogés sur leur implication dans les violences sexuelles et sexistes. En fait, pas une seule fois des témoins du secteur de la sécurité n’ont été interrogés publiquement sur leur connaissance ou leur participation à de tels crimes.

Et ni la TRRC ni le tribunal suisse ne semblent avoir enquêté sur ce qui pourrait bien être un modèle de séquestration et de viol de la part d’Ousman Sonko. Lorsque Binta Jamba a témoigné de son calvaire devant la Commission vérité, réconciliation et réparations, elle a mentionné qu’à deux reprises, elle avait été séquestrée dans une maison où elle avait été violée et battue par Sonko. Le soldat qui l’a libérée de la pièce lui a dit que son « patron avait amené plusieurs autres femmes ici ». Qui sont ces autres femmes ? Et Sonko aurait-il pu les faire garder par un soldat s’il n’était pas en position de force ?

Les violences sexuelles commises par des fonctionnaires ne sont pas une « affaire privée ». Si les mécanismes de justice transitionnelle, tels que les commissions de vérité et les tribunaux, ne parviennent pas à enquêter de manière adéquate sur les violences sexuelles et sexistes, rien ne changera pour les nombreuses survivantes et les auteurs continueront à jouir de l’impunité qu’ils chérissent.

Alors que la Gambie est en train de mettre en place un tribunal hybride pour poursuivre les nombreux crimes commis sous le régime de Jammeh, nous appelons les juridictions nationales et internationales à écrire l’histoire en enquêtant et en poursuivant pleinement et honnêtement les violences sexuelles et sexistes à tous les niveaux. Ce n’est qu’à cette condition que les survivantes auront le sentiment que justice a été rendue, pour toutes et tous.

Cet article a été publié dans le journal gambien The Republic le 28 mai 2024. (en anglais)

La condamnation en Suisse de l’ancien ministre de l’Intérieur gambien Ousman Sonko pour crimes contre l’humanité, le 15 mai 2024, est historique à bien des égards. Cependant, la décision du Tribunal pénal fédéral suisse (TPF) de rejeter toutes les accusations de violences sexuelles, jette une ombre sur ce verdict phare. Ousman Sonko a été reconnu coupable de trois meurtres, de multiples actes de torture, de privation illégale de liberté dans des conditions assimilables à la torture – tous commis entre 2000 et 2016 pendant la dictature de Yahya Jammeh. En revanche, le tribunal suisse n’a pas retenu la responsabilité d’Ousman Sonko pour de multiples viols commis au début des années 2000 et en 2006. Tout en confirmant qu’ils avaient eu lieu, le tribunal a jugé que l’une des deux survivantes des viols ne pouvait pas être considérée comme faisant partie de la population civile attaquée et qu’il s’agissait d’actes individuels commis en dehors de l’attaque systématique contre la population. Il n’était donc pas compétent pour les poursuivre.

TRIAL International estime que le raisonnement du TPF reflète un manque de compréhension du contexte de plus de deux décennies de répression en Gambie, en particulier en ce qui concerne les violences sexuelles. Le régime de Yahya Jammeh se caractérisait par une violence généralisée fondée sur le genre, rendue possible par une politique bien conçue de protection, de normalisation et d’impunité des hauts fonctionnaires, dont Ousman Sonko. Bien qu’il existe une culture du silence autour de tels actes en Gambie et que, par conséquent, peu de victimes se manifestent par crainte d’être stigmatisées et de subir des représailles, les victimes dans cette affaire sont des exemples emblématiques, et en aucun cas des incidents isolés, de ce système sophistiqué dans lequel la violence sexuelle et sexiste a été utilisée comme arme de répression. Comme le souligne le rapport final de la Commission vérité, réconciliation et réparations (en anglais Truth, Reconciliation and Reparations Commission – TRRC)[1], les actes graves et répétés de violence sexuelle ne doivent pas être considérés en dehors du contexte politique du pays à l’époque.

En Gambie, l’Alliance of Victim-Led Organisation (AVLO), la Women’s Association for Victims’ Empowerment (WAVE) et Women in Liberation and Leadership (WILL) réagissent d’une seule voix : « La non-condamnation d’Ousman Sonko est un coup dur et un recul dans la lutte pour la justice pour les victimes et les personnes survivantes de violences sexuelles et sexistes (VSS), ainsi que des acteur·ice·s de la société civile qui travaillent avec elles et eux en Gambie. Dans un contexte où il faut lutter quotidiennement pour que les victimes se manifestent, cette décision les enfoncera encore plus dans l’ombre, où l’impunité prospérera. Malheureusement, cela pourrait également avoir un impact sur les processus de responsabilisation que nous préparons en Gambie. »[2]

En effet, le rejet de ces accusations n’est pas seulement un manquement à l’obligation de rendre justice aux deux plaignantes concernées, c’est aussi un manquement à l’obligation de reconnaître l’utilisation systémique de la violence sexuelle comme outil d’oppression. La décision du TPF renforce le dangereux discours selon lequel les violences sexuelles sont une affaire privée et qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du droit pénal international en termes de quête de justice. Le 15 mai 20204, le tribunal a manqué une occasion cruciale de surmonter les préjugés patriarcaux qui sont encore présents dans la jurisprudence internationale.

Selon Annina Mullis et Caroline Renold, avocates des deux plaignantes touchées par cette décision, « il s’agit d’un nouvel exemple du mépris général pour la violence sexuelle et sexiste. Au lieu de reconnaître les aspects structurels de la violence généralisée basée sur le genre et sexualisée en Gambie pendant le règne de Yahya Jammeh, le TPF a rejeté toutes les demandes de preuves soumises pour démontrer la nature systématique des VSS dans le pays, tout en considérant que les accusations portées par nos clientes contre l’accusé ne relevaient pas du domaine politique. Nos clientes vont évidemment faire appel de cette décision. »

TRIAL International rappelle que ce problème reste persistant lorsqu’il s’agit de poursuivre des crimes internationaux et que les violences sexuelles et les personnes survivantes de tels actes restent largement invisibles dans les tribunaux, perpétuant ainsi une culture de l’impunité. L’organisation travaille sans relâche pour que justice soit rendue aux victimes et aux personnes survivantes de violences sexuelles, notamment en Bosnie-Herzégovine et en République démocratique du Congo.

L’Organisation reste déterminée à lutter pour que justice soit rendue à tous les personnes survivantes de crimes internationaux, y compris ceux de violences sexuelles, et continuera à soutenir les plaignant·e·s dans leur quête de justice.

[1] Le rapport final de la TRRC de 2021, tome 10 : « Violences sexuelles et sexistes » peut être téléchargé ici : https://www.moj.gm/downloads

[2] Pour d’autres voix de Gambie, lire : « Sonko case: How a Swiss court failed survivors of sexual violence in The Gambia, and worldwide ».

(Genève, 15 mai 2024) – Ousman Sonko, ancien ministre de l’Intérieur gambien, a été condamné aujourd’hui par le Tribunal pénal fédéral (TPF) suisse pour crimes contre l’humanité. Le TPF l’a reconnu coupable de multiples crimes commis entre 2000 et 2016, sous le régime de l’ancien président gambien Yahya Jammeh, et l’a condamné à 20 ans de prison. M. Sonko est le plus haut fonctionnaire jamais condamné en Europe pour des crimes internationaux en vertu du principe de la compétence universelle. Il s’agit également du deuxième procès pour crimes contre l’humanité dans l’histoire judiciaire suisse.

Visuel condamnation Sonko

Dans son verdict rendu aujourd’hui, le Tribunal pénal fédéral a déclaré Ousman Sonko coupable du meurtre d’un opposant politique présumé en 2000 ; d’actes de torture et de détention arbitraire dans le cadre d’une tentative de coup d’État en mars 2006 ; du meurtre d’un homme politique en 2011 ; de privations de liberté ainsi que d’actes de torture – dont un meurtre – à l’encontre de personnes manifestant de façon pacifique en 2016. Le TPF a, en outre, contraint M. Sonko à verser des réparations aux parties plaignantes pour les préjudices subis.

Ramzia Diab Ghanim, l’une des dix parties plaignantes dans cette affaire, a réagi au verdict rendu aujourd’hui : « Cette décision nous permet de tourner la page, ce que nous attendions depuis longtemps, et montre qu’il n’y a pas de lieu sûr pour quiconque a perpétré des crimes internationaux en Gambie, pas même pour les personnes les plus haut placées. Je suis, toutefois, déçue que le Tribunal n’ait pas reconnu que les violences sexuelles sont également une attaque contre nous, la population civile ».

Malgré cette condamnation historique, le Tribunal a classé les chefs d’accusation de violences sexuelles survenues au début des années 2000 et 2006. Sans juger qu’elles n’avaient pas eu lieu, le TPF a considéré qu’elles étaient isolées de l’attaque dirigée contre la population civile et que, par conséquent, elles ne pouvaient pas constituer des crimes contre l’humanité. Le Tribunal a également estimé que les chocs électriques sur les parties génitales ne devraient pas été considérés comme des violences sexuelles mais comme de la torture.

Les parties peuvent contester l’arrêt en introduisant un recours auprès de la Cour d’appel du TPF.

Ousman Sonko a été arrêté en Suisse en janvier 2017, un jour après que TRIAL International a déposé une dénonciation pénale à son encontre. À l’issue d’une enquête qui a duré plus de six ans, le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis en accusation M. Sonko en avril 2023. Son procès s’est déroulé en janvier et mars 2024 devant le Tribunal Pénal Fédéral à Bellinzone.

Cette condamnation historique a été rendue possible grâce au droit suisse, qui reconnaît la compétence universelle pour certains crimes graves au regard du droit international, ce qui permet de les poursuivre sur son territoire, indépendamment du lieu où ils ont été commis et de la nationalité des suspects ou des victimes.

TRIAL International a soutenu neuf plaignant·e·s qui se sont rendu·e·s en Suisse en janvier 2024 pour être entendu·e·s par le tribunal. Le procès s’étant déroulé en allemand, l’organisation a plaidé avec force, mais en grande partie en vain, pour que les procédures soient traduites, afin de les rendre accessibles aux victimes et à la population gambienne. TRIAL International a également assuré la publication régulière de résumés des audiences, repris par les journalistes gambien·ne·s et internationaux.

« La condamnation prononcée aujourd’hui constitue un précédent historique dans la lutte contre l’impunité dans le monde entier », a déclaré Philip Grant, directeur de TRIAL International. « Ce verdict ne rend pas seulement justice aux victimes de ces crimes odieux, mais envoie également un signal fort aux auteur·ice·s de crimes haut placé·e·s dans le monde entier : la justice peut vous rattraper », a-t-il ajouté.

Cette condamnation est une nouvelle étape sur le long chemin de la justice pour toutes les victimes des atrocités commises pendant le règne de terreur de Jammeh entre 1994-2016. Il s’agit du deuxième procès basé sur le principe de la compétence universelle pour des crimes commis en Gambie. Le premier a été celui de Bai L., ancien membre d’une unité paramilitaire connue sous le nom de « Junglers », créée par l’ancien président. Il a été condamné par un tribunal allemand à la prison à vie pour crimes contre l’humanité en novembre 2023. Un autre membre présumé du même escadron de la mort, Michael Correa, doit être jugé aux États-Unis en septembre 2024. Il est accusé de torture et de conspiration en vue de commettre des actes de torture.

La reconnaissance du rôle d’Ousman Sonko dans les exactions commises pendant la dictature de Jammeh contribue non seulement à réduire l’impunité pour les violations commises en Gambie sous le régime de M. Jammeh, mais peut également stimuler les poursuites nationales, propulsant ainsi le processus de justice transitionnelle initié en 2017. En décembre 2021, le rapport final de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC) de la Gambie a conclu que M. Jammeh et 69 de ses associés, y inclus Ousman Sonko, avaient commis des crimes internationaux ou de graves violations des droits humains et a demandé qu’ils soient poursuivis en justice. Le gouvernement gambien a publié un plan de mise en œuvre en mai 2023. Les 22 et 23 avril 2024, l’Assemblée nationale gambienne a ainsi adopté un projet de loi sur le Bureau du procureur spécial et un projet de loi sur le Mécanisme spécial de responsabilisation. Ces lois devront être signées par le président avant d’entrer en vigueur.

Pour plus de détails, voir le communiqué de presse du TPF.

La défense a soutenu que la Procureure n’avait pas fait une distinction qui était pourtant assez claire d’après le dossier, mais aussi d’après le travail de la TRRC : d’une part, il y avait les pouvoirs qui relevaient de la seule responsabilité du Président, à savoir les Forces armées gambiennes et par conséquent les Junglers qui en étaient issus, ainsi que la NIA. D’autre part, il y avait le gouvernement, ses ministères et son administration. En tant qu’IGP puis ministre de l’intérieur, Ousman Sonko faisait partie de cette dernière.

L’État de droit prévalait en Gambie et les abus étaient limités aux actions d’un groupe informel, les Junglers, d’une part, et d’une certaine unité de la NIA, d’autre part.

Ousman Sonko a dû fuir la Gambie pour sauver sa vie et les menaces qu’il a reçues des Junglers font partie du dossier.

Pour la défense, il n’est toujours pas clair à quel type d’organisation ou à quel plan la Procureure fait référence.

Depuis le début de l’enquête, le Bureau de la Procureure a tenté de créer la confusion, notamment en mélangeant délibérément et sans discernement tous les services de sécurité, en n’informant pas l’accusé des charges retenues contre lui, en limitant son droit d’accès au dossier et en le maintenant dans des conditions de détention dégradantes.

De nombreuses violations des droits procéduraux de l’accusé ont été constatées au cours des enquêtes. La Procureure a voulu faire croire à la Cour qu’Ousman Sonko était le stratège, l’organisateur, le planificateur, etc. mais aucune preuve n’est venue étayer ces allégations. Au contraire, il a été prouvé que certain·e·s des plaignant·e·s ou victimes étaient des criminel·le·s, des putschistes ou des citoyen·ne·s non respectueu·se·x de la loi. Ces personnes n’ont pas été pris pour cible parce qu’elles faisaient partie de la population civile, mais individuellement en réponse à leurs actions.

Il a ensuite été rappelé que l’une des plaignantes, prétendument victime de viols à partir de 2000, manquait de crédibilité. En outre, les Junglers et la NIA étaient les auteurs directs des abus décrits dans l’acte d’accusation, sans l’implication d’Ousman Sonko. En outre, les fonctions de la NIA – comme celles de l’armée – relevant des pouvoirs réservés du président, elles n’ont pas été discutées au sein du gouvernement. Par conséquent, il n’a pas été possible de conclure à une quelconque forme de co-perpétration en ce qui concerne les faits décrits dans l’acte d’accusation. Une fois encore, Ousman Sonko – ni en tant qu’IGP ni en tant que ministre – n’a jamais exercé de contrôle ou d’autorité sur la NIA. Pour toutes les raisons présentées à la Cour, Ousman Sonko a maintenu toutes ses conclusions.

À suivre : Le dernier mot de l’accusé.

Conformément au code de procédure pénale, Ousman Sonko a eu la possibilité de s’adresser au Tribunal avant qu’il ne commence à délibérer.

Il a notamment déclaré en anglais qu’il regrettait que le tribunal n’ait pas assuré l’interprétation simultanée des plaidoiries des autres parties, car il n’était pas en mesure de comprendre ce qui avait été plaidé.

Pour cette raison, il n’a pas pu commenter les conclusions présentées par les parties.

L’absence de traduction lui a posé problème tout au long du procès, depuis le 8 janvier 2024, pour lui mais surtout pour les personnes intéressées par la procédure : Les Gambien·ne·s.

Il a également déclaré avoir fait l’objet de violations de ses droits tout au long de la procédure, notamment en ne recevant pas les transcriptions de son témoignage en temps voulu.

Il a également déclaré que certaines parties plaignantes avaient adapté leurs déclarations au cours du procès pour les faire correspondre aux accusations portées contre lui et qu’il regrettait qu’elles se soient ainsi discréditées en mentant. Toutefois, il ne les blâme pas et comprend l’importance que revêt ce procès pour eux.

La torture est inacceptable pour lui.

Dans les responsabilités qu’il a exercées, il a toujours veillé à l’empêcher en ce qui concerne les forces sous son contrôle et son autorité, et c’est la raison pour laquelle la NIA a tenu la police à distance, et lui a refusé l’accès aux personnes dont le transfert à la NIA avait été ordonné en avril 2016.

Les plaignant·e·s n’ont jamais été attaqué·e·s en tant qu’opposant·e·s politiques, journalistes ou pour toute autre raison. Certain·e·s plaignant·e·s ou victimes ont été impliqué·e·s dans des tentatives de coup d’État et il était légitime d’enquêter sur ces événements. Cependant, il n’a pas fait partie du groupe d’enquête en 2006, même s’il s’y est rendu une fois, deux fois, voire plus, pour voir si des informations étaient utiles à sa mission en tant qu’IGP.

L’utilisation de la torture par les personnes connues aujourd’hui sous le nom de Junglers était clairement inacceptable, mais la police – des forces sous son contrôle – n’avait pas été impliquée. Il n’aurait pas accepté leur implication.

Il n’a pas été impliqué dans le meurtre commis en octobre 2011 par les Junglers et rien de sérieux dans le dossier ne permet d’affirmer le contraire.

La manifestation du 14 avril 2016 était illégale et il aurait suffi aux organisateurs de demander l’autorisation requise par la loi pour éviter l’intervention de la police. La police est intervenue de manière professionnelle, proportionnée et légale. Cependant, il n’était pas présent à l’UIP au moment des arrestations.

Les crimes qui ont suivi à la NIA ont laissé une marque durable de honte sur la Gambie, qu’il a fermement condamnée.

Il a été détenu pendant sept ans sans procès et dans des conditions dégradantes, dont près de deux ans à l’isolement, ce qui a affecté sa santé physique et mentale.

« Vous semblez vous intéresser à ce qui s’est passé dans mon pays, aux conditions de vie dans ses prisons, aux actions de sa police et de ses autorités. Vous portez un regard condescendant sur les moyens dont nous disposons au sein du gouvernement pour tenter d’assurer son développement. Naturellement, et probablement sans y penser vraiment, vous vous inscrivez dans une histoire de colonialisme et de racisme. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas faire de miracles dans ces conditions. Si un pays aussi riche et développé que le vôtre n’est pas en mesure d’assurer à ses prisonniers des conditions de détention dignes, comment voulez-vous que nous en soyons capables ? (…)

« Vous m’avez laissé m’exprimer devant vous plus que jamais au cours des 7 dernières années, mais je ne sais pas si vous m’avez entendu. (…)

Mon pays n’a pas besoin de victimes expiatoires immolées devant des juges étranger·e·s. J’espère qu’à travers mon témoignage, j’ai pu contribuer au travail de réconciliation que la TRRC a entamé, et j’espère que nous tous, Gambiens, pourrons construire l’avenir de notre pays dans le respect de chacun·e, en honorant la mémoire de celles et ceux qui ont disparu et en assurant toutes celles et ceux qui ont souffert de notre compassion et de notre volonté que les erreurs du passé ne se répètent pas. »

Mots de la fin d’Ousman Sonko au TPF, 7 mars 2024

Finale : Le tribunal a informé les parties que la date du verdict serait communiquée ultérieurement.

Lire :

Conformément au code de procédure pénale, les parties ont été autorisées à présenter des arguments contradictoires.

« Ousman Sonko, la deuxième personne la plus influente du règne de Yahya Jammeh, est en train d’être jugée. Il ne fait aucun doute que Yahya Jammeh et tous ses partisans doivent être poursuivis et traduits en justice pour les crimes qu’ils ont commis contre la population civile gambienne. Il s’agit là d’un résultat clair des efforts déployés depuis longtemps par la Gambie pour faire face à son passé. Conformément au principe d’universalité, la Suisse a la compétence et l’obligation d’enquêter sur les crimes contre l’humanité si les auteur·e·s sont soupçonné·e·s et présent·e·s sur son territoire. C’est précisément le cas d’Ousman Sonko. Sa fuite et son séjour en Suisse ont déclenché la responsabilité de la Suisse en matière de poursuites judiciaires.” (Extrait de la réponse de la Procureure du 7 mars 2024)

Crimes contre l’humanité

Il a été à nouveau démontré – et soutenu en particulier par la jurisprudence suisse – qu’il n’y a pas d’obstacles à la poursuite et au jugement des crimes en question, y compris ceux qui ont eu lieu avant 2011.

L’interdiction des crimes contre l’humanité est considérée comme relevant du droit international coutumier et les arguments de la défense selon lesquels les éléments juridiques n’étaient pas remplis dans cette affaire n’ont pas pu être retenus.

Dans le cas d’Ousman Sonko, l’attaque, son caractère systématique et généralisé – tel que suffisamment décrit dans l’acte d’accusation – et la nature civile de la population ciblée étaient tous des éléments prouvés. En ce qui concerne ce dernier point, il a été souligné que la défense impliquant que certaines victimes étaient des criminels en premier lieu – ou des putschistes en ce qui concerne les événements de 2006 – n’était pas pertinente et ne correspondait pas à la jurisprudence.

La condamnation de Bai L. en Allemagne était en fait une preuve supplémentaire que les éléments contextuels du crime étaient réunis en Gambie.

La persécution des journalistes en Gambie a été suffisamment prouvée et l’affaire Bai L. est un autre exemple à l’appui de ce fait.

En ce qui concerne la participation de l’accusé, il a été rappelé qu’il avait été l’un des stratèges, planificateurs et organisateurs et qu’il avait toujours occupé une position influente dans la structure générale des autorités coopérantes au sein de l’État.

Actes individuels

Meurtre d’un membre de la garde nationale en 2000 et violences sexuelles subséquentes à l’encontre de la veuve de la victime à partir de 2000.

En ce qui concerne le meurtre, il a été souligné que la défense a ignoré les résultats de l’enquête ainsi que les conclusions de la TRRC dans ses plaidoiries finales. Ces deux éléments ont en effet prouvé que la victime avait été assassinée, que le défendeur était impliqué et que la version officielle du gouvernement pour couvrir ce crime était un mensonge.

Il a ensuite été rappelé que la déclaration crédible de la plaignante concernant les crimes sexuels qu’elle a subis constituait une preuve suffisante pour établir que l’accusé avait commis ces crimes. L’allégation selon laquelle elle l’aurait accusé pour se venger de l’élimination de son mari n’était tout simplement pas plausible.

Actes de torture et de privation de liberté en 2006

Il a été soutenu que l’alibi de la défense selon lequel il n’était pas dans le pays n’était pas prouvé dans le dossier.

De plus, il a été souligné que les conclusions de la TRRC, ainsi que les résultats de l’enquête, étaient la preuve qu’Ousman Sonko avait fait partie du panel, avait discuté et pris des décisions importantes avec d’autres membres. L’argument de la défense selon lequel la police avait été placée sous le contrôle de la NIA – où la torture a été décrite par le rapporteur spécial des Nations Unies comme « routinière » et « régulière » – était entièrement nouveau et n’était étayé par aucune preuve dans le dossier. De plus, les victimes qui ont été détenues par la suite étaient sous le contrôle du Panel. Par conséquent, il a été soutenu qu’Ousman Sonko partageait une responsabilité pénale pour le sort des détenus.

Contrairement à l’argument de la défense, ladite détention ultérieure des plaignant·e·s était illégale, notamment parce qu’ielles ont été maintenu·e·s en détention sans mandat d’arrêt – ce qui est contraire à la loi gambienne – et parce qu’ielles n’ont pas été présenté·e·s à un juge dans le délai de 72 heures requis par la constitution gambienne.

Quant aux infractions sexuelles commises au cours de ces événements et pendant les tortures, elles devraient être jugées sur le fond, en plus des accusations de torture.

Meurtre d’un politicien en octobre 2011

Il a été réitéré que le statut de la victime était pleinement inclus dans la notion de « population civile » et qu’il y avait un lien clair entre cette infraction individuelle et l’attaque qui a eu lieu. Même si cela a été contesté, il ne fait aucun doute – selon la Procureure – que l’accusé a donné des instructions pour que les Junglers aient accès à la victime lorsqu’elle était hospitalisée. Il a également été prouvé qu’Ousman Sonko connaissait les allés et venues des détenu·e·s de Mile 2 et qu’il a toujours été conscient de la crainte du président à l’égard de cet opposant politique.

Actes de torture, meurtre et privation de liberté en 2016

L’absence de preuves a été invoquée en relation avec l’argument de la défense selon lequel la manifestation du 14 avril 2016 était violente. En fait, les notes écrites de l’accusé – ainsi que les déclarations des témoins et les preuves matérielles – ont montré qu’elle était pacifique. De même, il faut conclure de la déclaration de l’accusé qu’elle a été contrôlée « sans problème ni résistance ». En tout état de cause, cet argument ne saurait justifier les actes de torture subséquents.

Il a de nouveau été souligné que l’accusé avait partagé la responsabilité de ce qui était arrivé aux détenu·e·s de la NIA après que ses officiers de police les eurent remis à l’agence, sachant ce qui leur arriverait là-bas.

Il est faux de conclure du « verdict de la NIA-9 » que l’accusé n’était pas présent à la PIU le 14 avril 2016. En fait, cette procédure ne portait pas sur la responsabilité individuelle d’Ousman Sonko, mais sur l’implication de la NIA dans des actes de torture. Néanmoins, le jugement a été utile pour comprendre le développement factuel des événements qui ont eu lieu les 14 et 15 avril 2016 et ce qui est arrivé aux victimes à ce moment-là.

Indépendamment de la présence de l’accusé à la PIU le jour des arrestations, il était clair qu’Ousman Sonko avait donné l’ordre d’emmener les détenu·e·s à la NIA. En outre, il n’a jamais été allégué que l’accusé avait lui-même commis des actes de torture à ce moment-là, mais plutôt que sa responsabilité pénale découlait soit de sa co-participation active ou passive aux crimes, soit, subsidiairement, de sa position hiérarchique sur les actes commis par ses subordonné·e·s à ce moment-là.

Le dossier a également clairement démontré la responsabilité de l’accusé dans les conditions de détention imposées aux plaignant·e·s à la suite de leur arrestation et des tortures subies.

À suivre : la réponse de la défense.

Clause de non-responsabilité : L’extrait suivant a pour but de rapporter objectivement les principaux arguments présentés par la défense d’Ousman Sonko dans sa plaidoirie finale. TRIAL International ne cautionne pas les déclarations suivantes. L’organisation rappelle qu’elle fait de son mieux pour résumer aussi fidèlement que possible ce qui a été dit pendant le procès et ne peut être tenue responsable de toute erreur ou omission.
En particulier, la défense a conclu qu’Ousman Sonko devait être acquitté de tous les chefs d’accusation. Toutes les demandes civiles des plaignant·e·s privé·e·s devraient être rejetées. Elle a également demandé qu’une indemnisation soit accordée pour sa privation de liberté, y compris pour la durée de détention illégale et la privation de nourriture auxquelles il aurait été soumis.

Ces conclusions étaient étayées par le raisonnement suivant:

“Dans le cadre de la présente procédure, il y a essentiellement deux catégories de personnes qui nous ont parlé de la personnalité d’Ousman Sonko. D’une part, il y a ceux qui sont très négatifs à son égard. Ce sont des personnes qui nous disent ne pas l’avoir connu, n’avoir jamais travaillé avec lui ou avec le gouvernement de l’époque et qui sont généralement analphabètes sans aucune formation. Et puis il y a les autres, ceux qui ont côtoyé Ousman Sonko au quotidien, qui ont travaillé avec lui et qui savent donc de qui ils parlent.”
Arguments sur les crimes contre l’humanité

Après avoir rappelé la genèse de la notion de crime contre l’humanité dans l’histoire et en droit international, la défense a relevé que la définition du crime en droit suisse diffère de celle adoptée dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Elle n’exige pas qu’une telle infraction soit commise en application ou dans le prolongement d’une politique d’un État ou d’une organisation.

Néanmoins, pour interpréter la disposition suisse, il a été nécessaire d’examiner en particulier la jurisprudence internationale, étant donné qu’il n’existait pas de précédent juridique – définitif – dans ce pays concernant ce crime. (N.B. La première condamnation pour crimes contre l’humanité en Suisse est connue sous le nom d’affaire Kosiah. La motivation écrite de la condamnation d’Alieu Kosiah a été notifiée le 1er mars 2024 à la défense, qui est également le conseil d’Ousman Sonko. Le délai de 30 jours pour interjeter appel auprès de la FCC est actuellement en cours.)

A la lumière de ce qui précède – et comme déjà soutenu à l’ouverture du procès Sonko en janvier 2024 – la défense a soutenu que le principe fondamental de non-rétroactivité de la loi devrait conduire la Cour à conclure que, puisque la disposition suisse sur les crimes contre l’humanité (Art. 264a du code pénal suisse – CCS) est entrée en vigueur en janvier 2011, elle ne pouvait pas être appliquée à des actes qui ont eu lieu avant cette date. (N.B. La défense faisait référence aux événements de 2000 et 2006, qui ne devraient donc pas être poursuivis ou jugés.)

Il a également été avancé que la plupart des accusations en question devraient aussi être considérées comme prescrites, ce qui ne pourrait pas conduire à une condamnation.

En outre, il n’était pas possible de conclure en l’espèce que la soi-disant attaque contre la population décrite dans l’acte d’accusation entre 1994 et 2017 constituait une infraction continue. Il a été soutenu que la nature des accusations en question n’était pas telle que l’on pouvait conclure à une unité d’action entre chacune d’entre elles. Par conséquent, il n’était pas possible d’appliquer la jurisprudence suisse selon laquelle la nouvelle loi (art. 264a CP) s’appliquerait en cas d’infractions continues.

En ce qui concerne les éléments contextuels du crime, il a été nié qu’une attaque systématique ou généralisée ait eu lieu en Gambie pendant la présidence de Yahya Jammeh (1994-2017) et il a également été soutenu que l’acte d’accusation ne décrivait pas d’autres actes qui pourraient être pris en compte dans l’examen de l’existence – ou non – de ladite attaque. En conséquence, un tel examen ne devrait être basé que sur les crimes spécifiques décrits (N.B. principalement ceux dénoncés par les plaignant·e·s) qui – selon la défense – n’étaient pas de la même nature et ne pouvaient donc pas soutenir l’existence d’une attaque systématique et généralisée.

Comme contre-argument, la défense a affirmé que les autorités administratives et les tribunaux suisses, lorsqu’ils ont été appelés à se prononcer sur le retour de ressortissant·e·s gambien·ne·s demandant l’asile dans le pays, ont toujours jugé qu’il n’y avait pas eu de situation de violence généralisée en Gambie.

En conclusion, la défense a déclaré que l’acte d’accusation ne décrivait pas la nature généralisée ou systématique de l’attaque telle qu’alléguée par la Procureure.

En outre, il a été affirmé que les plaignant·e·s ne répondaient pas aux caractéristiques d’une « population civile », notamment parce que certains d’entre eux étaient des soldats (voir référence aux événements de 2000), d’autres étaient des civils impliqué·e·s dans un coup d’État ou des journalistes ayant publié de fausses informations (voir référence aux événements de 2006) ou des civils ayant organisé une manifestation illégale (voir référence aux événements d’avril 2016).

L’analyse des éléments contextuels dans l’affaire Sonko doit être distinguée de l’analyse effectuée par la justice allemande dans l’affaire Bai L., un ancien membre des Junglers condamné pour crimes contre l’humanité en 2023. Alors que dans cette dernière affaire, la répétition systématique de crimes identiques commis par un groupe de personnes constitué à cet effet, dans un court laps de temps et une zone géographique limitée, était applicable, la situation dans l’affaire Ousman Sonko était tout à fait différente, notamment parce qu’elle couvrait une période de temps beaucoup plus longue et qu’il n’y avait pas de lien entre chacun des crimes pour lesquels l’accusé était inculpé.

“Cet arrêt allemand ne se prononce que sur la qualification des actes décrits dans l’acte d’accusation contre Bai L. et ne vise pas à établir une fois pour toutes qu’il y a eu une situation d’attaque généralisée contre la population civile en Gambie, quels que soient le moment, le lieu, les actes ou les personnes impliquées.”

Étant donné qu’il n’y a pas eu d’ »attaque », Ousman Sonko n’avait pas connaissance de sa survenance et n’avait donc pas la conscience et la volonté d’y participer.

La défense a également critiqué les tentatives des plaignant·e·s de construire une forme de persécution de la population Mandingue par le régime gambien de Jammeh, qui appartient au groupe ethnique Diola. Il a également été allégué que les plaignant·e·s semaient la discorde et travaillaient contre la réconciliation souhaitée du peuple gambien dans toutes ses composantes.

Arguments relatifs aux actes individuels

Compte tenu de l’absence de l’élément contextuel de crimes contre l’humanité allégué par la défense, il a notamment été conclu que la Suisse n’était pas compétente pour poursuivre ou juger Ousman Sonko pour le meurtre d’un membre de la Garde d’État en 2000, et que l’infraction était en tout état de cause prescrite.

Pour les mêmes raisons, Ousman Sonko devait être acquitté des accusations de viols à l’encontre de la veuve de l’individu susmentionné. En outre, les faits n’ont pas été suffisamment prouvés, puisqu’ils ne reposent que sur les déclarations de la plaignante, dans lesquelles de nombreuses incohérences et mensonges ont été relevés. En tout état de cause, Ousman Sonko n’était pas présent en Gambie fin 2001/début 2002 et disposait donc d’un alibi.

La défense a reconnu la véracité des actes de torture subis par les plaignant·e·s en mars 2006, mais a nié la responsabilité d’Ousman Sonko. Tout d’abord, elle a souligné que le gouvernement répondait à une tentative de coup d’État. Deuxièmement, il a été soutenu que – bien qu’une forme de complicité ait pu être identifiée entre le groupe d’enquête et les Junglers, et qu’il ait pu être soutenu qu’Ousman Sonko était présent le premier jour du groupe d’enquête, et peut-être à d’autres moments – il n’a pas été prouvé que l’accusé avait été présent après que les plaignant·e·s aient été torturés, ni qu’il avait réellement fait partie du groupe d’enquête ou qu’il avait eu un quelconque pouvoir au sein de celui-ci. C’est la NIA qui contrôlait les événements – y compris la police à l’époque – et les Junglers ne faisaient que répondre au président. En outre, Ousman Sonko n’a jamais exercé un quelconque contrôle ou une autorité effective sur la NIA ou les Junglers et ne peut donc pas être reconnu coupable des accusations de torture en question.

En ce qui concerne la détention des plaignant·e·s, Ousman Sonko, en tant qu’IGP en 2006, n’avait pas le pouvoir d’ordonner la détention – ou la libération – d’individus et n’avait pas le contrôle des prisons. Il ne pouvait donc pas être reconnu coupable de ces accusations.

En tout état de cause, la Suisse n’était pas compétente pour connaître de ces faits, qui étaient également prescrits. En outre, la Convention des Nations Unies contre la torture ne pouvait être appliquée, en raison de l’absence de disposition spécifique interdisant la torture dans le code pénal suisse, où elle est incriminée dans le cadre des crimes contre l’humanité.

Il a ensuite été réitéré que le meurtre de l’homme politique en 2011 ne pouvait pas faire partie d’une attaque plus large, ajoutant qu’Ousman Sonko n’avait joué aucun rôle dans la commission de ce crime. Les conclusions de la TRRC sur cet événement n’étaient pas pertinentes.

Enfin, il a été soutenu que les événements du 14 avril 2016 ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie de crimes contre l’humanité et qu’Ousman Sonko n’avait pas participé à la torture des plaignant·e·s, pas plus que les forces placées sous son commandement. La défense a également soutenu que la manifestation du 14 avril 2016 n’était pas pacifique, que la présence d’Ousman Sonko à la PIU le jour des arrestations n’avait pas été prouvée, qu’il n’avait jamais facilité la NIA à commettre des actes de torture (et qu’il n’y avait pas eu de plan pour le faire), qu’il n’avait pas été prouvé – compte tenu de ce que l’on appelle le  » procès NIA 9 « , qui est une affaire pénale interne gambienne qui a établi la responsabilité de la NIA pour ces faits – qu’il avait été présent au siège de la NIA pendant les événements.

Compte tenu des conclusions de la défense en faveur de l’acquittement total de l’accusé, il a été demandé que Ousman Sonko soit indemnisé pour le temps passé en prison en Suisse, dans des conditions qui, selon la défense, n’ont pas toujours été compatibles avec les garanties fondamentales prévues par les conventions internationales.

À suivre : Réponses des parties aux plaidoiries (jour 17 du procès) :

Arguments sur la crédibilité des parties

Les représentant·e·s légaux·le·s des parties plaignantes ont commencé leur plaidoirie en soutenant les arguments de la Procureure en faveur de la condamnation d’Ousman Sonko pour crimes contre l’humanité.

D’une manière générale, il a été soutenu et illustré qu’Ousman Sonko avait à plusieurs reprises et délibérément induit en erreur les autorités suisses de poursuite pénale depuis le début de l’enquête. Il s’est également montré sélectif dans l’utilisation des preuves recueillies – y compris les conclusions de la Commission Vérité et Réconciliation – et ne les a utilisées que lorsqu’elles lui convenaient. Enfin, il a régulièrement rejeté la responsabilité sur d’autres personnes.

“Toute personne accusée a bien sûr le droit de garder le silence ou de donner des réponses vagues ou contradictoires quand et où cela lui convient. Cependant, il est également vrai que, selon la jurisprudence suisse, les déclarations évasives et vagues ainsi que les incohérences dans la description des faits portent gravement atteinte à la crédibilité d’une personne et à la crédibilité de ses déclarations.”

Concernant les faits du 14 avril 2016, le témoignage de l’accusé a été incohérent à bien des égards. Par exemple, il a déclaré qu’il avait dû fuir le pays parce qu’il avait refusé les ordres du Président. Les ordres qui correspondaient aux notes écrites trouvées avec ses effets personnels pour remettre les détenus à la NIA. Puis, il a expliqué qu’il se souvenait du déploiement de la PIU pour lutter contre les émeutes là où la manifestation avait eu lieu. Il a ensuite décidé de ne pas faire d’autres commentaires. Il n’a pas non plus voulu fournir d’informations sur ses contacts téléphoniques des 14, 16 et 19 avril 2016, alors que pour cette dernière date, l’analyse de son téléphone a montré qu’un appel avait été transféré à la « DG NIA ». Sa mémoire est également restée sélective sur d’autres détails, notamment sur le lieu où il se trouvait à la date des faits. En effet, s’il a expliqué qu’il n’était pas présent à la PIU le 14 avril, il a expliqué qu’il s’y trouvait le 16 avril – un samedi – pour n’y faire « absolument rien ». Lors d’une autre audition, il a déclaré qu’il était là « à cause de cette manifestation non autorisée ».

D’autres exemples ont été donnés pour souligner le manque de crédibilité de l’accusé concernant ces événements, tout au long du procès. En particulier, à la lumière des preuves disponibles, il n’est pas crédible qu’il n’ait appris la mort d’un des détenus que le 16 avril 2016, alors que la rumeur de sa mort s’était rapidement répandue parmi le public et l’UDP. De même, il est absurde et contradictoire d’affirmer qu’il n’a appris la torture d’autres détenus que le 16 avril 2016.

Les affirmations d’Ousman Sonko selon lesquelles ses subordonnés – le directeur de l’administration pénitentiaire de l’époque et l’ancien IGP – ont agi de leur propre chef ou sans son consentement sont irréalistes et clairement contredites par les éléments de preuve recueillis. De plus, tous deux ont témoigné devant la TRRC qu’il y avait eu des manquements graves et systématiques de la part de la police en ce qui concerne les crimes commis sous le régime de Jammeh.

« Le fait que l’accusé nie les fautes graves et systématiques commises par la police et la prison, que même ses subordonnés ont admises, en dit long. »

Malgré les tentatives de l’accusé pour se décharger de toute responsabilité, les preuves disponibles dans l’affaire ont également clairement montré que c’est le Ministre de l’intérieur qui a coordonné la coopération entre la NIA et la police, y compris la dissimulation des actes de torture.

« La négation du fait que les plaignant·e·s privé·e·s ont été gravement torturés le 14 avril 2016, ce qui était manifestement connu de lui et du grand public, montre une fois de plus à quel point les déclarations de l’accusé sur son rôle sont invraisemblables. En mai 2016, personne en Gambie – à l’exception de Sonko – ne prétendrait ne pas avoir été témoin de la disparition et de la torture de nos client·e·s. »

Contrairement à la déclaration de l’accusé, les plaignant·e·s ont fourni aux autorités de poursuite des récits précis et détaillés des événements qu’ils ont vécus. Il en est de même pour la plaignante décédée en 2023.

« Nous tenons à souligner que les plaignant·e·s privé·e·s sont des personnalités extrêmement fortes et intègres qui n’ont pas peur de défendre les droits démocratiques, même sous la torture. Ils n’ont pas besoin d’accuser faussement Ousman Sonko, ce qui témoigne de la crédibilité de leurs déclarations. Pour toutes les victimes qui connaissent bien le régime de Jammeh, il n’y a pas l’ombre d’un doute que l’accusé était en partie responsable des événements allégués en 2016. Par conséquent, c’était en partie une épreuve pour les plaignant·e·s de devoir écouter l’accusé, qui s’est comporté comme s’il n’avait rien à voir avec les événements. »
Arguments sur les éléments contextuels et sur les crimes spécifiques en question

Après avoir rappelé les critères juridiques permettant de qualifier une « attaque contre la population civile » (voir les highlights précédents), il a été soutenu qu’il n’était pas juridiquement nécessaire qu’une telle attaque fasse partie d’une politique formelle explicite. En effet, comme cela a déjà été dit, l’existence d’une telle politique peut très bien être implicite.

Le dossier a permis de conclure que les attaques contre la population ont commencé au plus tard en 2000 et se sont poursuivies jusqu’en 2016, s’étendant à toutes les régions de la Gambie et touchant un grand nombre de personnes, tant civiles que militaires (considérées comme des civils en temps de paix). Le 14 avril 2026, 26 à 29 personnes ont été arrêtées, et le 16 avril 2016, 19 personnes ont été arrêtées. L’attaque doit donc être considérée comme généralisée.

Il convient également de noter que l’attaque est devenue plus sophistiquée au fil des ans, la police gambienne – en particulier la PIU – jouant un rôle essentiel et indispensable dans la machinerie bien huilée de la répression.

En effet, le fait que la police et les forces spéciales de la PIU, ainsi que les prisons, aient coopéré avec la NIA a été un élément central de la répression du régime de Jammeh. Il était également notoire que les personnes détenues à la NIA étaient torturées, et le fait que des militant·e·s de l’opposition, des journalistes et d’autres personnes perçues comme des opposant·e·s au régime disparaissent pendant des mois faisait partie intégrante de la répression, en particulier à la prison Mile 2, où ils étaient largement ou complètement isolés du monde extérieur et détenus au secret dans des conditions inhumaines. Le pouvoir judiciaire faisait également partie du système, ce qui a été particulièrement mis en évidence dans les conclusions de la Commission Vérité et Réconciliation. L’attaque doit donc être considérée comme systématique.

Arguments relatifs aux infractions individuelles

Bien que l’accusé ait nié sa responsabilité pénale pour tous les crimes qui ont eu lieu le 14 avril 2016, il n’a pas nié que les plaignant·e·s ont été victimes de torture et que l’un d’entre eux est décédé à la suite de ces actes. Néanmoins, il a cru pouvoir se soustraire à sa responsabilité en arguant que les arrestations étaient légales car la manifestation n’était pas autorisée et que la responsabilité des tortures incombait uniquement à la NIA. Mais ces arguments sont faibles, d’autant plus que l’interdiction de la torture s’applique également lorsque les personnes détenues avec l’accusé sont remises à des tortionnaires (ce que l’on appelle l’externalisation de la torture à des tiers), ce qui a été le cas le 14 avril 2016 avec l’implication d’Ousman Sonko.

La privation de liberté subie par les parties plaignant·e·s après leur arrestation, tant à la NIA qu’à Mile 2, a violé les règles les plus élémentaires du droit international, ainsi que les règles de procédure gambiennes. De plus, les plaignant·e·s n’ont été traduit·e·s devant un tribunal qu’en mai 2016, bien au-delà des trois jours autorisés par la loi, ont été gravement blessés, et l’audience du tribunal a clairement violé les règles fondamentales du droit international, puisque les déclarations des plaignant·e·s utilisées par le tribunal ont été prises à la NIA dans le contexte ou sous l’impression de torture – un élément confirmé par les enquêtes de la TRRC – ce qui est interdit par le droit international.

« Le verdict de ce « procès en détention » n’existe pas. Malgré les demandes répétées d’assistance juridique de la part des autorités gambiennes, le verdict n’a jamais été obtenu. Ce seul fait jette un doute sur l’état de droit de la procédure à l’époque. »

En ce qui concerne les conditions inhumaines dans lesquelles les parties plaignantes ont été maintenues pendant leur détention – assimilables à de la torture en tant que crime contre l’humanité – il a été rappelé qu’elles ont tous été détenues en tant que prisonnier·e·s politiques, sans accès à leurs familles ou à leurs avocat·e·s, sans traitement médical sérieux et avec des difficultés d’accès à la nourriture. Ces conditions de détention ont massivement prolongé leurs souffrances causées par la torture et exacerbées par le manque de traitements essentiels, et les plaignant·e·s n’ont été libérés que plusieurs mois après leur arrestation, une fois que Yahya Jammeh a perdu les élections.

« Les conditions particulières de détention vécues par nos client·e·s dans les prisons de Mile 2 et de Janjahbureh doivent être considérées comme faisant partie intégrante du régime de torture. En particulier, les conditions d’isolement sans accès aux proches – qui, comme nous l’avons entendu dire par l’accusé lui-même, auraient été essentiels pour l’approvisionnement en nourriture en prison – sans accès à des avocat·e·s, sans accès à des soins médicaux indispensables, faisaient partie d’un système conçu pour dissimuler la torture et pour intimider les critiques du gouvernement. »

L’accusé ne pouvait pas se soustraire à sa responsabilité à cet égard en disant qu’il avait fait ce qu’il pouvait pour améliorer les conditions de détention, car les parties plaignantes n’étaient tout simplement pas détenues dans des conditions normales de prison, mais étaient particulièrement maltraitées, notamment en raison de leur statut : elles étaient des critiques du gouvernement et avaient osé s’exprimer contre Yahya Jammeh et sa dictature.

Ousman Sonko avait une connaissance claire du contexte dans lequel les crimes ont été commis en avril 2016 et il a également été prouvé qu’il avait l’intention requise de commettre des actes de torture, des meurtres, de priver les plaignant·e·s de leur liberté et de les soumettre à des conditions difficiles.

« Le nombre de rapports faisant état d’actes de torture et de graves violations des droits humains au fil des ans en Gambie en dit long. L’accusé devrait littéralement vivre derrière la lune pour ne pas savoir que sous Yahya Jammeh, il y avait un régime répressif en Gambie. Il est tout simplement absurde que l’ancien Ministre de l’intérieur de ce pays, qui, rappelons-le, a occupé ce poste pendant une dizaine d’années – ce dont il semble être fier à ce jour – et qui, avant cela, était également un haut fonctionnaire de la Police et de la Garde nationale, prétende qu’il n’était pas au courant de la répression systématique et généralisée qui sévissait dans son propre pays. Lui qui était en charge de services centraux tels que la police et les prisons, qui ont été critiqués de toutes parts au fil des ans. »

Ces crimes doivent être qualifiés d’aggravés compte tenu de la brutalité des actes de torture commis – parfois combinés à des violences sexuelles et à l’utilisation de divers objets pour frapper les victimes – qui ont conduit à la mort d’une personne, dont les causes ont été dissimulées, et compte tenu du caractère impitoyable du régime répressif de Jammeh.

Arguments sur les modes de responsabilité

Le rôle de l’accusé en tant que co-auteur dans la commission des infractions en question a été discuté.

En particulier, il a été rappelé qu’Ousman Sonko avait occupé une position élevée pendant de nombreuses années et qu’il était très influent en 2016. Il était à la tête de la Police, de la PIU et des services pénitentiaires, dont les responsables lui rendaient directement compte et étaient liés par ses instructions. L’accusé était un proche collaborateur et confident de Yayha Jammeh, ainsi qu’un fidèle serviteur du système. Il avait lui-même commis des atrocités, du moins au début de sa carrière, et les avait ensuite déléguées ou facilitées, aidant même à dissimuler les crimes. Il a également été souligné que la torture sous Jammeh avait toujours été pratiquée en étroite coopération et coordination entre la police, les prisons et les Junglers ou la NIA. Ousman Sonko lui-même était en contact étroit avec la NIA, comme s’il avait été un acteur central de la coopération entre les différentes forces. En effet, comme l’a souligné l’enquête, l’accusé a contribué de manière décisive à la mise en place, au développement et à la survie du régime répressif gambien.

Ces éléments contredisent les affirmations d’Ousman Sonko selon lesquelles il n’avait qu’un rôle décoratif à la tête du Ministère de l’Intérieur, qui ne sont pas crédibles et soulignent une fois de plus les incohérences de son témoignage concernant son rôle opérationnel en tant que Ministre.

En ce qui concerne le 14 avril 2016, les preuves disponibles ont établi qu’Ousman Sonko était présent à la PIU le jour exact des événements, mais surtout qu’il avait donné des instructions spécifiques – ou au moins générales – pour que les parties plaignantes soient emmenées au siège de la NIA, respectivement à la prison Mile 2 et de là au siège de la NIA. Il l’avait fait en sachant que les personnes appréhendées par la NIA étaient régulièrement soumises à de graves violences et à la torture. Cependant, il n’est pas décisif de savoir si l’accusé avait ou non autorité sur la NIA, le seul point pertinent est que ce sont ses officiers subordonnés de la PIU et de Mile 2 qui ont remis les plaignant·e·s à la NIA, où i·el·ls ont ensuite été torturé·e·s et tué·e·s, ou maintenu·e·s en détention.

Sur le plan juridique, ce comportement était conforme à la jurisprudence et à la littérature applicables au co-auteur.

En outre, il a été soutenu que si la version de l’accusé – selon laquelle il ne savait rien le jour des événements, mais avait été informé qu’une manifestation violente avait lieu et n’avait rien fait à ce moment-là, alors que deux jours plus tard il s’était précipité au bureau de la PIU parce qu’il craignait qu’une autre manifestation ait lieu – était acceptée par le tribunal, un tel comportement passif devrait également entraîner sa responsabilité pénale, puisqu’il était le seul responsable.

Subsidiairement – et finalement – il a été soutenu que sa responsabilité pénale pouvait découler de sa position de supérieur hiérarchique.

À l’appui de cet argument, il a été expliqué qu’en tant que Ministre de l’intérieur, il devait être considéré comme un « responsable au sein de l’administration », que le transfert des détenu·e·s à la NIA avait été effectué par ses « subordonné·e·s » et qu’il existait une relation directe, juridique et factuelle, de supérieur à subordonné entre les policiers/agents pénitentiaires et l’accusé. Il a également été soutenu que ses subordonné·e·s avaient remis les détenu·e·s à la NIA en sachant pertinemment que des tortures brutales étaient régulièrement pratiquées. De même, la détention illégale qui s’en est suivie a été assurée par le personnel pénitentiaire subordonné de l’accusé, tant à Mile 2 qu’à Janjahbureh, sur lequel il exerçait un contrôle effectif. En ce sens, il ressort clairement du dossier qu’Ousman Sonko n’est pas intervenu pour mettre fin aux actes illégaux commis par ses subordonné·e·s (prévention – a priori du crime), ni n’a pris aucune mesure pour punir les personnes impliquées (poursuite ou sanction administrative – a posteriori), alors qu’il était lui-même au courant non seulement de l’attaque contre la population civile, mais aussi du fait que la NIA était une agence de torture et que les parties plaignantes étaient privées de leur liberté.

Le mot de la fin a été adressé aux parties plaignantes, qui ont été décrites par leur avocate comme des personnes incroyablement courageuses et résistantes – tant au moment où elles ont subi ces crimes horribles que tout au long de la procédure en Suisse.

Les représentantes des parties plaignantes ont conclu qu’Ousman Sonko devait être reconnu coupable, sanctionné de manière appropriée et qu’il devait payer des réparations aux plaignant·e·s, en guise de compensation pour le préjudice subi.

À suivre : Les plaidoiries de la défense.

L’avocate des parties plaignantes a commencé sa plaidoirie en soutenant de manière générale les arguments de la Procureure en faveur de la condamnation d’Ousman Sonko pour crimes contre l’humanité, en particulier en faveur de ses client·e·s qui ont été victimes d’atrocités en 2000 et en 2006.

Plaidoyer sur les éléments contextuels des crimes contre l’humanité

L’argumentation a commencé par un rappel du contexte gambien, avec un accent particulier sur les années 2000 à 2006.

« Entre 1994 et fin 2016, toute personne qui s’opposait, voulait s’opposer ou était même soupçonnée de s’opposer au régime, risquait d’être arrêtée arbitrairement, torturée ou soumise à d’autres formes de mauvais traitements. Risquait d’être soumise à des violences sexuelles, de disparaître, d’être exécuté de manière extrajudiciaire ou assassiné. Sous Jammeh, une construction d’agences de sécurité imbriquées les unes dans les autres avait été mis en place, aboutissant à un système « d’exercice conjoint du pouvoir. »

Il ne fait aucun doute que les agences de sécurité de l’appareil d’État gambien travaillaient ensemble de manière bien coordonnée et que Yahya Jammeh n’agissait pas seul. Au cours de l’enquête, Ousman Sonko a même déclaré que le Conseil national de sécurité se réunissait chaque semaine pour discuter des questions de sécurité nationale et qu’il avait participé à ces réunions à la fois en tant qu’Inspecteur général de la police (IGP) et en tant que Ministre de l’intérieur. Les crimes brutaux commis au nom de l’État se sont déroulés dans un climat d’impunité absolue, et les auteur·e·s n’ont pas eu à répondre de leurs actes, mais ont été récompensé·e·s par des promotions et des faveurs : l’accusé a bénéficié du système et a été promu.

Il a également été souligné que le régime a commis de nombreuses violations au fil des ans, ce qui permet de conclure que la population civile était attaquée. La répression violente d’un rassemblement d’étudiant·e·s en avril 2000, la tentative d’assassinat d’un avocat critique du régime en décembre 2003, le meurtre du rédacteur en chef de The Point en décembre 2004 et l’assassinat de plus de 50 migrant·e·s d’Afrique de l’Ouest en juillet 2005 ont été cités comme exemples.

Dans ce cas, la nature générale et systématique de l’attaque susmentionnée a été bien établie. Cependant, afin de renforcer le caractère général de l’attaque, il a été souligné que la société gambienne est fortement interconnectée en raison de la petite taille du pays, mais aussi en raison du système de la famille élargie et, au-delà, de l’environnement social gambien. Cela permet de conclure que, outre le nombre de victimes, les éléments temporels et géographiques qui appuient le caractère général de l’attaque, chaque crime individuel a entraîné un plus grand nombre de personnes touchées en raison de la structure sociale gambienne.

En ce qui concerne la nature systématique des attaques, il a également été souligné – en plus des arguments de la Procureure – que la coopération entre les différents services était ancrée dans la structure de la dictature depuis le début : dès 1997, la PIU et la NIA ont été impliquées dans la répression violente des membres de l’UDP, ce qui a conduit à des arrestations et à des actes de torture.

Les attaques ont également visé certaines catégories de personnes, comme les journalistes et, plus généralement, les médias, dès les premières années du régime, ce qui a également été mis en évidence dans les conclusions de la TRRC. Il est également important de noter que les journalistes des journaux gouvernementaux n’ont pas été épargnés : la persécution des journalistes du Daily Observer a été évidente tout au long des années, par exemple en 2001 et en 2006.

Il est donc clair que les journalistes arrêtés et torturés en mars 2006 ont été ciblés par le régime en raison de leur travail et de leur couverture de la tentative de coup d’État.

« En examinant ces témoignages et le dossier en général, il est clairement apparu que, contrairement aux affirmations de l’accusé, la suppression de la presse par la persécution ciblée de journalistes critiques et d’organes de presse faisait partie intégrante de la logique du régime depuis le début. (…). Par conséquent, les tentatives de l’accusé de présenter la presse en Gambie comme prétendument libre tombent à plat. »

En ce qui concerne la connaissance par Ousman Sonko des attaques systématiques et généralisées susmentionnées contre la population civile gambienne, il a été souligné que, bien qu’il ait prétendu n’avoir appris les crimes du régime de Jammeh que par l’intermédiaire de la Commission Vérité et Réconciliation ou de la présente procédure, il ressort clairement du dossier et des témoignages entendus par la Cour que l’accusé faisait partie du cercle restreint du pouvoir autour de l’ancien Président, du début jusqu’à la fin ou presque. Comme l’a souligné la Procureure, l’accusé a participé au coup d’État de Jammeh en 1994 et a rejoint la Garde d’État en 1995. Il a ensuite gravi progressivement les échelons au sein de l’appareil, devenant IGP sans aucune formation ni expérience policière, et atteignant finalement le poste de Ministre de l’intérieur.

« Devant le tribunal, l’accusé s’est montré comme un homme qui – malgré les connaissances qu’il ne peut plus nier après les conclusions de la TRRC et la présente procédure – soutient encore aujourd’hui les politiques répressives du collectif d’auteurs de l’État. Si l’accusé aujourd’hui, connaissant l’étendue de la brutalité du régime, justifie encore ses politiques, j’en conclus qu’il était également d’accord avec elles au moment des infractions présumées. »

Compte tenu des fonctions militaires et centrales qu’il a occupées de 1995 à 2016, l’accusé ne peut pas prétendre de manière crédible qu’il n’était pas au courant des violations flagrantes des droits humains et des nombreux crimes qui ont été commis. L’accusé n’a pas pu occuper des postes clés pendant des années sans être au courant de ces attaques.

En effet, il ne fait aucun doute que l’accusé était au courant de la politique de persécution systématique des critiques réel·e·s ou supposé·e·s du régime dans le cadre de ses fonctions respectives, que ce soit dans l’armée, en tant qu’IGP ou en tant que Ministre de l’intérieur. En septembre 2016, il a quitté le pays dès que possible après être tombé en disgrâce auprès de Jammeh, sachant pertinemment ce qui l’attendait dans cette situation : détention arbitraire, torture, disparition et/ou mort.

Arguments sur les accusations individuelles

En ce qui concerne le meurtre d’un membre de la Garde d’État en janvier 2000, l’avocate est revenue sur le témoignage des différents témoins, ainsi que sur le témoignage de la veuve du défunt – qui est partie civile dans l’affaire – et les a comparé au témoignage de l’accusé sur ces événements.

En résumé, il a été soutenu que les témoins – un ancien membre du State House Battalion et un ancien Jungler – ont fourni des informations crédibles sur la planification ainsi que sur l’opération qui a conduit à l’assassinat et dans lequel l’accusé était impliqué. La plaignante, pour sa part, a fourni des informations crédibles qui étaient également cohérentes avec les dépositions des témoins. Il a été ajouté que la plaignante a commenté de manière très détaillée et cohérente les événements dont elle se souvenait le jour où son mari a été attiré dans une embuscade.

De son côté, Ousman Sonko a exercé de manière sélective son droit de garder le silence sur ces accusations, ce qui n’a pas été à son avantage. Bien qu’il ait déclaré au tribunal qu’il ne pouvait pas faire de commentaires en raison d’un devoir de confidentialité, il a fait quelques déclarations isolées au cours de l’enquête. Il a notamment déclaré que la plaignante se trompait lorsqu’elle affirmait qu’il avait pris la place de la victime après son décès.

Il a également été souligné qu’Ousman Sonko avait été identifié par le TRRC comme faisant partie d’un collectif d’auteurs responsables de ce meurtre.

Au moment du crime, l’accusé était déjà dans l’armée depuis 12 ans et servait dans la Garde d’État depuis 1995. Il faisait partie de la même unité que la victime. Il savait ce qu’il avait à faire pour prendre sa place aux côtés du Président, et tous les moyens étaient bons pour lui. Le meurtre faisait partie d’une liste de violations systématiques qui existaient déjà au moment de l’infraction, ce qui signifie que le crime a été commis dans le cadre de l’attaque contre la population civile qui a eu lieu, et qu’aucun motif de justification ou d’exclusion de la culpabilité n’est apparent ou n’a été soulevé à ce jour.

Comme le demandait la Procureure, il a été conclu qu’Ousman Sonko devait être condamné pour meurtre aggravé en tant que crime contre l’humanité, compte tenu de l’atrocité des actes en question.

En ce qui concerne les accusations de violences sexuelles, qu’Ousman Sonko est accusé d’avoir commises à plusieurs reprises à l’encontre de la veuve du défunt, le déroulement des faits a été reconstitué sur la base des déclarations crédibles et concordantes de la plaignante. Selon ses déclarations, très peu de temps après l’assassinat de son mari, elle a perdu son emploi, ses enfants n’ont plus été autorisés à s’inscrire à l’école sur ordre du Ministre de l’éducation, et l’accusé a commencé à la « rechercher », même pendant la période de deuil. Il s’en est suivi une « phase intensive » d’abus sexuels et de menaces pendant de nombreux mois. Les agressions sexuelles se sont poursuivies de la mi/fin 2000 jusqu’à la fin 2001/début 2002, où elles ont à nouveau augmenté. De graves violences se sont à nouveau produites en janvier 2005, lorsque l’accusé est rentré en Gambie pour un court séjour.

« Je ne serais pas ici si ma cliente ne tenait pas à une chose : la justice. La justice après toutes ces années. Pour le meurtre de son mari. Pour ce qui lui a été fait. Pour ce que sa famille, en particulier ses enfants, a dû endurer à la suite des actes de l’accusé ».

Bien qu’il n’ait jamais répondu en détail à ces accusations, Ousman Sonko a déclaré qu’il n’était pas dans le pays au moment des crimes. Or, les éléments du dossier montrent qu’il n’a été absent que deux fois, à chaque fois pour une semaine, ce qui rend ces absences insignifiantes et d’une durée négligeable, et donc non convaincantes.

Les événements subis par la plaignante devraient conduire la Cour à déclarer Ousman Sonko coupable de privation de liberté aggravée, de torture aggravée et de violation aggravée de l’autodétermination sexuelle par le viol en tant que crimes contre l’humanité, en soulignant qu’il a agi dans l’intention spécifique de la punir ou de la posséder en tant que veuve de son opposant éliminé. Par conséquent, les violences sexuelles perpétrées par l’accusé peuvent également être incluses dans le concept de torture.

« Il voulait l’intimider et lui interdire de parler à qui que ce soit de ce qui se passait. Il voulait des informations, lui demandant si elle avait parlé à quelqu’un, si elle avait demandé l’asile aux États-Unis. Il voulait l’humilier. Il voulait la dominer. Il voulait la détruire. Dans ce cas, Ousman Sonko avait sans aucun doute un but précis pour ses actions ».

Selon les éléments de preuve disponibles dans le dossier, Ousman Sonko avait une réputation de « coureur de jupons », qu’il faut comprendre comme « un homme qui prend ce qu’il veut », et il ressort clairement du dossier qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions ou du moins en utilisant son pouvoir ou les ressources dont il disposait en vertu de sa position. Il est également clair que la plaignante n’était pas une victime accidentelle, mais qu’elle avait été spécifiquement ciblée.

Pour ces raisons, les actes en question ne doivent pas être considérés comme des actes personnels ou isolés, mais comme ayant eu lieu dans le contexte de la violence sexuelle généralisée à l’encontre des femmes sous le régime de Jammeh.

« La violence sexuelle a été utilisée en Gambie comme moyen de répression politique ciblé contre les dissident·e·s ou les personnes accusées d’avoir des liens avec une position dissidente. Cette pratique a explicitement touché des personnes de tous les sexes. La violence sexualisée vise le plus profond d’une personne et a le potentiel – souvent utilisé délibérément pendant des dictatures ou des guerres – de détruire des individus et des communautés entières, peut-être pas physiquement, mais psychologiquement. L’utilisation systématique de la violence sexualisée a fait partie de l’assaut contre les civils en Gambie de 1994 jusqu’à la fin de 2016. »

En ce qui concerne les allégations de torture et de privation de liberté formulées à l’encontre de deux journalistes – plaignants privés – en mars 2006, il a été rappelé que tous deux avaient donné des récits crédibles des événements qu’ils avaient vécus, avec des détails pertinents et précis. Leur témoignage a été corroboré par plusieurs pièces à conviction et des articles de journaux.

Bien que l’accusé n’ait pas contesté le témoignage des deux victimes, il a nié toute connaissance ou implication dans ces événements. Il a notamment affirmé que son adjoint – en coordination avec d’autres personnes de haut rang – avait été responsable du déploiement de la police après la tentative de coup d’État de mars 2006. Il a également nié toute responsabilité en tant que membre du comité d’enquête devant la Procureure, bien que ses déclarations à cet égard soient devenues plus vagues devant la Cour.

« Les déclarations de l’accusé au tribunal concernant les accusations portées contre mes client·e·s ont été caractérisées par son habituelle dérobade et ses esquives constantes : Soit Ousman Sonko n’avait pas vu de violations de la loi, soit il ne s’en souvenait pas, soit les services qu’il contrôlait n’étaient pas impliqués et il n’était donc pas responsable. »

Les événements vécus par les plaignants en tant que journalistes en mars 2006 devraient conduire la Cour à déclarer Ousman Sonko coupable de privation de liberté aggravée et de torture aggravée, ainsi que de violation aggravée de l’autodétermination sexuelle, en tant que crimes contre l’humanité.

Il a été souligné que les chocs électriques infligés aux parties génitales de l’un des plaignants devraient être reconnus comme une forme de torture par la violence sexuelle. Afin de refléter pleinement l’injustice de cet aspect sexué de la torture, les faits de l’affaire ont dû être explicitement évalués sous cet angle. Au moment où le plaignant a été soumis à la violence sexiste, il se trouvait dans un état d’absence totale de défense. Il était incarcéré et donc complètement limité dans sa liberté de mouvement et à la merci de ses tortionnaires.

L’avocate des parties plaignantes a conclu qu’Ousman Sonko devait être reconnu coupable, qu’il devait être puni de manière appropriée et que des réparations devaient être accordées aux trois parties plaignantes en guise de compensation pour le préjudice subi.

À suivre : Les conclusions de l’avocate des autres victimes des événements de 2006.

(22-24 janvier 2024, Tribunal pénal fédéral, Bellinzone, Suisse)

Federal Criminal Court in Bellinzona
© TRIAL International / le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, Suisse.

Examen des charges de mars 2006 relatives à la persécution de journalistes

(actes de torture, séquestration et violences sexuelles commises en tant que crimes contre l’humanité)

Dans le cadre d’une tentative de coup d’État en mars 2006, Ousman Sonko est accusé, en tant que complice d’un groupe d’auteurs, d’avoir torturé diverses personnes, dont des membres de l’armée, des hommes politiques et des journalistes, de les avoir illégalement privées de liberté, ainsi que d’avoir commis un viol à Banjul, en Gambie.

 

18 et 22 janvier 2024 – Jours 9 et 11

Le plaignant appelé à témoigner est un journaliste gambien depuis les années 1990. Dans les années 2000, il occupait un poste de direction au sein du The Independent. En mars 2006, ce journal national de renommée a publié plusieurs articles sur la tentative de coup d’État contre le gouvernement de Yahya Jammeh.

Le plaignant se souvient avoir été arrêté à la fin du mois de mars 2006. Sans explication sur les raisons de son arrestation, il a été transféré au siège de la National Intelligence Agency (NIA), où il a dû endurer de terribles actes de torture de la part des Junglers. À une occasion, il y a rencontré Ousman Sonko et du personnel de la NIA.

Lors de sa libération sous caution fin avril 2006, il a dû se rendre dans plusieurs hôpitaux, mais les médecins lui ont refusé des soins par peur, car il était évident qu’il avait été torturé. Il s’est donc réfugié au Sénégal avec sa femme enceinte. Il a subi de graves traumatismes physiques et psychologiques à cause de ce qu’il a vécu. Toute sa famille est traumatisée, y compris son fils.

A The Independent, tout le monde était persécuté, la question n’était pas de savoir si quelqu’un allait être arrêté mais quand. Selon le plaignant, la torture et la tyrannie ont commencé avec le régime de Jammeh.

 

23 janvier 2024 – Jour 12

Le plaignant appelé à témoigner est un journaliste gambien depuis les années 1990. En 2006, il occupait un poste à responsabilité au sein du journal national de renommée The Independent ainsi qu’au sein de l’Union de la presse gambienne (GPU). Il a été arrêté à la fin du mois de mars 2006, après que le journal ait publié plusieurs articles critiques sur la tentative de coup d’État contre Yahya Jammeh. En 2017 et 2022, il a été élu parlementaire pour le parti UDP.

Les policiers qui l’ont arrêté sur son lieu de travail l’ont d’abord conduit au siège de l’Unité d’intervention de la police, où il a vu plusieurs de ses collègues. Il a ensuite été conduit à l’Agence nationale de renseignement, où il a été détenu pendant plusieurs semaines et interrogé sur les articles qu’il avait écrits. Il a souffert de blessures physiques et de traumatismes psychologiques dus à la violence qu’il a subie.

À un moment donné, il a été présenté à un panel, dont faisait partie Ousman Sonko, alors inspecteur général de la police (IGP). On lui a expliqué qu’il avait été pris pour cible en tant que journaliste, et plus particulièrement en tant que journaliste travaillant pour ce journal.

À l’époque, la situation politique était terrible. Selon le plaignant, la Gambie a connu l’enfer entre 1994 et 2016 : Jammeh était un tyran, la justice était sélective et injuste, le parlement n’était pas libre.

 

Fait marquant de la procédure

Lors de la reprise de l’audience le 23 janvier 2024, la défense a déposé une déclaration écrite sous serment de l’ancienne épouse d’Ousman Sonko, datée du 22 janvier 2024. Selon la défense, ce document met en évidence la personnalité de l’accusé, en particulier en privé.

Le procureur a fait valoir que ce document n’était pas pertinent pour la défense, mais qu’il ne s’opposerait pas à l’inclure dans le dossier s’il était important pour l’accusé.

Les plaignant·e·s s’en remettent à la Cour pour l’admission de ce document dans la procédure, tout en soulignant qu’il n’a aucune signification dans la pratique juridique suisse et que son audition en tant que témoin n’est ni nécessaire ni recommandée étant donné sa proximité avec l’accusé et l’équipe de la défense et le fait qu’elle ait assisté au procès.

La Cour a accepté le document dans le dossier.

 

Interrogatoire d’Ousman Sonko sur l’examen des charges de mars 2006

(actes de torture, séquestration et violences sexuelles commis en tant que crimes contre l’humanité)

23 janvier 2024 – Jour 12

Ousman Sonko a été appelé à témoigner et confronté aux résultats de l’enquête ainsi qu’aux déclarations supplémentaires des plaignant·e·s faites devant la Cour, en ce qui concerne les charges susmentionnées.

L’accusé a expliqué que la police gambienne était une force respectée. Il a répété qu’il n’avait que des fonctions non opérationnelles en tant qu’Inspecteur général de la police (IGP) et que l’Agence nationale de renseignement (NIA) n’a jamais été sous son contrôle. Tous les groupes d’enquête ont été mis en place sous l’égide de la NIA et sur ordre de Yahya Jammeh. Il a contesté les conclusions de la TRRC qui affirment qu’il était responsable, en tant qu’IGP, de la torture de personnes prétendument impliquées dans la tentative de coup d’État.

Entre autres déclarations, l’accusé a affirmé que, le 21 mars 2006, il était membre du groupe d’enquête pour la première fois, uniquement en tant qu’observateur, alors que les interrogatoires avaient déjà commencé. Il s’y est rendu une ou deux fois. Sa présence était requise pour libérer des personnes, s’excuser de leur arrestation et de leur détention. Il n’avait pas connaissance d’actes de torture et il n’était pas en son pouvoir de les empêcher.

 

23-24 janvier 2024 – Jours 12-13 : Demandes de preuves, décision de procédure et suspension du procès jusqu’en mars 2024

Le 23 janvier 2024 a marqué la fin des auditions de toutes les parties. Conformément au code de procédure, les parties ont alors eu la possibilité de demander des preuves supplémentaires.

Le Procureur et les plaignant·e·s ont rappelé que plusieurs personnes pouvaient encore être entendues pour prouver l’existence d’un système de répression en Gambie dans les années 2000, et que les dossiers de deux affaires gambiennes récentes dans d’autres pays pouvaient être ajoutés comme preuves.

La défense a critiqué le soutien de TRIAL International aux plaignant·e·s ainsi que l’indépendance des avocat·e·s vis-à-vis de l’organisation.

 

Le 24 janvier 2024, les parties ont été invitées à répondre.

Les arguments de la défense à l’encontre de TRIAL International ont été considérés comme des tactiques de diversion, et elle a donc retiré sa demande.

La Cour a accepté certains éléments de preuve dans le dossier.

Cependant, les auditions de témoins supplémentaires ont été rejetées. La cour a également refusé d’inclure les documents provenant d’autres affaires et a rejeté toutes les demandes de la défense.

La Cour a informé les parties que la phase de présentation de preuves est close et que les plaidoiries finales auront lieu pendant la semaine de réserve du 4 au 8 mars 2024. (date sujette à modification)

 

>> Ce résumé de la troisième semaine du procès d’Ousman Sonko reprend les points les plus importants abordés au cours des audiences. TRIAL International s’efforce de résumer le plus fidèlement possible ce qui a été dit. L’organisation ne peut être tenue responsable d’éventuelles erreurs ou omissions. <<

(15-19 janvier 2024, Tribunal pénal fédéral, Suisse)

© TRIAL International / Les plaignant·e·s, les avocat·e·s des plaignant·e·s et des représentant·e·s de TRIAL International devant le TPF la deuxième semaine du procès.

15 janvier 2024 – jour 6

Examen de la responsabilité d’Ousman Sonko dans le meurtre de Baba Joe en 2011

Ousman Sonko est accusé d’avoir tué intentionnellement Baba Jobe – ancien membre de l’Assemblée nationale – à Banjul en octobre 2011, en complicité avec un groupe d’auteurs. Il a contesté toutes les charges retenues contre lui en relation avec cet événement.

> Ousman Sonko a contesté toutes les charges retenues contre lui en relation avec cet événement.

Un témoin, qui a été entendu pendant la phase d’enquête par les autorités de poursuite pénale suisses en 2021 en Gambie, a été appelé à témoigner à la demande de l’accusation. Il était gardien de prison (assistant de David Colley, directeur général des prisons, à la prison de Mile 2) et était chargé de surveiller le prisonnier Baba Jobe, hospitalisé en octobre 2011.

Il a confirmé que, sur ordre de son supérieur, il a permis à un groupe de Junglers d’accéder à la chambre d’hôpital de Baba Jobe, qui l’ont ensuite tué.

Le témoin a également déclaré que des détenu·e·s étaient ramassé·e·s dans la prison de Mile 2, principalement par des Junglers, et que lorsqu’ielles étaient ramené·e·s, il était évident qu’ils ou elles avaient été torturé·e·s.

Le témoin a rappelé que David Colley, son supérieur, fournissait des rapports quotidiens à Ousman Sonko tous les matins par téléphone, ce que l’accusé a nié. Il n’a pas non plus admis avoir donné à Colley l’ordre d’assassiner Baba Jobe.

 

15-17 janvier 2024 – jours 6-8

Examen de la responsabilité d’Ousman Sonko dans la privation de liberté, la torture et les conditions de détention cruelles des manifestant·e·s à partir d’avril 2016

Ousman Sonko est accusé, en complicité avec un groupe d’auteurs, d’avoir torturé plusieurs opposant·e·s politiques et de les avoir illégalement privé·e·s de liberté dans le cadre d’une manifestation politique organisée en avril 2016 à Banjul. Dans ce cadre, Ousman Sonko est notamment soupçonné d’avoir torturé puis tué l’un des organisateur·ice·s de la manifestation.

> Ousman Sonko a contesté toutes les charges retenues contre lui en lien avec la torture, la privation de liberté et les conditions de détention cruelles des manifestant·e·s en avril 2016.

Les plaignant·e·s et le procureur ont demandé à ce que, des témoins qui avaient tou·te·s deux témoigné devant le TRRC en 2020, soient entendu·e·s.

Au cours de l’audience, le premier témoin – dont le témoignage a été demandé par les plaignant·e·s -, qui était gardien de prison, a confirmé qu’il avait travaillé dans la prison de Mile 2 sous la présidence de Jammeh, où il a lui-même été emprisonné plus tard. Mile 2 n’était pas un endroit propre, où l’air ne circulait pas bien. Le peu de nourriture que les détenu·e·s recevaient les rendait malades. Dans l’aile de sécurité de Mile 2, les détenu·e·s politiques n’étaient pas détenu·e·s au même endroit que les autres. Le témoin a entendu dire que les Junglers et la NIA avaient accès aux détenu·e·s. Ils seraient venus pendant la nuit pour que personne ne sache ce qui se passait. Le témoin a confirmé avoir vu des actes de torture commis à Mile 2 lorsqu’il était lui-même détenu. Il a ajouté qu’il n’avait jamais vu Ousman Sonko en prison.

Le deuxième témoin – dont le témoignage a été demandé par le procureur -, faisait partie des manifestant·e·s arrêté·e·s lors de la manifestation du 14 avril 2016. Il a déclaré avoir vu Ousman Sonko ainsi que d’autres agents de sécurité à la NIA. Là, les personnes arrêtées ont été fortement battues et ont subi des pressions pour qu’elles signent des déclarations pré-écrites. Il a ensuite été emprisonné. Le témoin a ensuite détaillé les actes de torture et les humiliations subies par les personnes arrêtées. Lui-même a dû subir des actes d’une particulière cruauté.

Il a ensuite été traduit devant un panel comprenant Ousman Sonko, le directeur de la MA et le directeur des opérations de la NIA. Devant ce panel, visiblement blessé, il a de nouveau été menacé. Il a ensuite été transféré dans d’autres prisons, où il a été maltraité, sans traitement médical et souvent sans accès à un·e avocat·e ou à sa famille.

En ce qui concerne le contexte politique et des droits humains en Gambie, le témoin a expliqué que, sous Yahya Jammeh, les membres de l’opposition ou les journalistes étaient soit emprisonné·e·s, soit contraint·e·s de quitter le pays. Le pouvoir judiciaire était sous l’influence du président et les procédures étaient biaisées.

Fait marquant de la procédure

Le dépôt de documents supplémentaires relatifs à l’exécution illégale de neuf détenu·e·s de Mile 2 en 2012 (articles de journaux gambiens, vidéos, etc.) a été discuté à la reprise de l’audience. De l’avis du Procureur et des plaignant·e·s, ces documents soutiennent le fait qu’une politique d’oppression systématique et planifiée a été mise en place par les autorités gambiennes. Les documents soulignent l’interaction entre les différents acteurs étatiques – et en particulier le rôle d’Ousman Sonko – au sein du gouvernement de Yahya Jammeh pour mettre en œuvre cette politique. La défense a fait valoir que le dépôt de ces documents devait être rejeté car les exécutions de détenu·e·s en question étaient légales et ne pouvaient donc pas constituer la preuve d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile.

> La Cour a statué en faveur des plaignant·e·s et du procureur en acceptant d’ajouter ces nouvelles preuves au dossier.

 

17-18 janvier 2024 – jours 8-9

Examen de la responsabilité d’Ousman Sonko dans la privation de liberté, la torture et les conditions de détention cruelles des manifestants à partir d’avril 2016 en tant que crimes contre l’humanité

Ousman Sonko est accusé, en complicité avec un groupe d’auteurs, d’avoir torturé plusieurs opposant·e·s politiques et de les avoir illégalement privé·e·s de liberté dans le cadre d’une manifestation politique organisée en avril 2016 à Banjul. Dans ce cadre, Ousman Sonko est notamment soupçonné d’avoir torturé puis tué l’un des organisateur·ice·s de la manifestation.

Pour commencer, deux plaignantes ont été appelés à fournir leurs déclarations.

Les deux plaignantes qui ont été appelées à témoigner au sujet des événements d’avril 2016 sont d’anciennes membres de l’UDP (parti d’opposition sous Jammeh), qui se sont fortement engagées dans les activités du parti dès leur plus jeune âge. Elles ont été arrêtées puis torturées en avril 2016 et maintenues en détention pendant plusieurs mois.

La première plaignante a expliqué avoir été arrêtée en avril 2016 et emmenée au siège de l’Unité d’intervention de la police (PIU HQ) avec d’autres personnes. Elle a ensuite été emmenée à la prison Mile 2 et dans les locaux de la National Intelligence Agency (NIA). Elle a décrit les tortures et les humiliations qu’elle a subies, ainsi que les conditions de détention sordides. Les opposants politiques détenus étaient traités comme des animaux. Elle souffre encore de graves séquelles physiques.

La deuxième plaignante a expliqué qu’elle avait été arrêtée le 14 avril 2016 et emmenée au QG de la PIU, où elle a été blessée et humiliée. Avec d’autres personnes arrêtées, elle a été emmenée à Mile 2, puis dans les locaux de la NIA. Là, on lui a bandé les yeux et on l’a soumise à la torture. Pendant son séjour à Mile 2, elle n’a pas eu accès à un·e médecin ou à un·e avocat·e et les conditions de détention étaient très mauvaises.

Une troisième plaignante, qui a subi des actes similaires à partir d’avril 2016, s’était battue depuis plusieurs années pour que justice soit rendue dans le cadre de la procédure engagée contre Ousman Sonko. En effet, en juin 2017, elle avait déposé une plainte contre lui en Suisse pour les actes de torture qu’elle a subis à l’époque. Malheureusement, elle est décédée avant d’avoir pu raconter son histoire devant la Cour.

Par la suite, Ousman Sonko a été appelé à témoigner sur les événements du 14 avril 2016.

Il a nié avoir été présent au siège de l’unité d’intervention de la police ou avoir participé au groupe d’enquête de la NIA. Il a réaffirmé que les Junglers n’étaient pas sous sa supervision.

Des notes qui semblent être des preuves à charge ont été trouvées dans sa valise par la police en 2017. Il a déclaré que le contenu n’était que partiellement vrai, même s’il a admis qu’il s’agissait de son écriture.

En outre, il a déclaré qu’en avril 2016, les manifestant·e·s n’avaient pas été arrêté·e·s en raison de leur opposition politique, mais parce que la manifestation s’était déroulée illégalement. Les arrestations n’étaient donc qu’une question de sécurité.

Bien qu’il ait reconnu les mauvaises conditions de détention à l’époque, Ousman Sonko a répété qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour les améliorer pendant son mandat de Ministre. Il n’a eu connaissance d’aucune agression sexuelle et s’est excusé pour les désagréments que les conditions de détention ont pu causer aux plaignant·e·s. Il a réaffirmé qu’il n’avait jamais reçu l’ordre de tirer sur les manifestant·e·s et qu’il n’aurait pas suivi un tel ordre.

 

19 janvier 2024: Le procès est suspendu jusqu’au lundi 22 janvier 2024

Après l’audition d’Ousman Sonko le 18 janvier 2024, un plaignant a été appelé à faire une déclaration sur son arrestation et la torture qu’il a subie en 2006. L’audience devait se poursuivre le 19 janvier 2024.

La défense a informé la Cour et les parties qu’elle ne serait pas en mesure de représenter son client le lendemain. Le procès ne pouvant se poursuivre sans la présence de la défense, la Cour a suspendu la procédure et informé les parties qu’elle reprendrait le lundi 22 janvier 2024, à 8h30 (heure d’Europe centrale). En conséquence, les plaignant·e·s restant·e·s devront être interrogé·e·s la semaine prochaine, c’est pourquoi la Cour a accepté que leur séjour soit prolongé.

Les autres plaignant·e·s qui devaient quitter la Suisse le 20 janvier 2024 – leurs dépositions faites – n’auraient pas été en mesure d’entendre la suite de l’interrogatoire de l’accusé la semaine prochaine sans les moyens de prolonger leur séjour. Néanmoins, il n’est pas certain que la Cour finisse par les rembourser, entièrement ou même du tout.

En ce qui concerne l’accès des victimes à la justice, TRIAL International croit fermement que la présence des plaignant·e·s à l’audience d’Ousman Sonko et la confrontation avec les faits en jeu peuvent contribuer à leur processus de guérison et apporter à chacun·e la conclusion qu’ielles attendent depuis des années maintenant.

TRIAL International rappelle que les plaignant·e·s auraient dû être invité·e·s à assister à l’intégralité du procès dès le début, et leurs frais pris en charge, car la participation des victimes à ces procès est de la plus haute importance et s’aligne sur le principe de compétence universelle, qui permet aux victimes d’être entendues devant des juridictions étrangères sur les crimes graves qu’elles ont subis.

 

>> Ce résumé de la deuxième semaine du procès d’Ousman Sonko reprend les points les plus importants abordés au cours des audiences. TRIAL International s’efforce de résumer le plus fidèlement possible ce qui a été dit. L’organisation ne peut être tenue responsable d’éventuelles erreurs ou omissions. <<

(8-12 janvier 2024, Tribunal pénal fédéral, Suisse)

Le procès d’Ousman Sonko s’est ouvert le 8 janvier 2024 devant le Tribunal pénal fédéral suisse (TPF). Un panel de trois juges examine la responsabilité de l’ancien ministre de l’Intérieur gambien dans les nombreux crimes contre l’humanité qu’il est accusé d’avoir commis entre 2000 et 2016, sous le régime de l’ancien président Yahya Jammeh.

Pendant les trois semaines du procès, Ousman Sonko sera représenté par une équipe de défense de quatre personnes. Neuf parties plaignantes seront entendues pendant deux semaines. Elles sont représentées par leurs avocat·es et soutenues par TRIAL International, qui a déposé la dénonciation pénale contre Ousman Sonko en 2017.

©TRIAL International / plaintiffs, plaintiffs’ lawyers and TRIAL representatives before the Swiss Federal Criminal Court in Bellinzona.
©TRIAL International / les parties plaignantes, leurs avocates et des représentants de TRIAL International devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone le premier jour du procès.

8 janvier 2024 – Ouverture du procès

Le premier jour, l’audience a porté sur des questions de procédure et d’organisation. Dans ce cadre, la défense a fait valoir que la Suisse n’était pas compétente pour juger les faits qu’Ousman Sonko est accusé d’avoir commis entre 2000 et 2006 et que ces crimes présumés étaient prescrits. En outre, il a été demandé de retirer de nombreux éléments de preuve du dossier pour des raisons de procédure.

D’autre part, le Procureur Fédéral et les avocat·es des parties plaignantes ont rappelé que la jurisprudence suisse est en faveur de l’accusation.

En Suisse, « (…) un·e auteur·e peut être poursuivi·e et puni·e pour des crimes contre l’humanité commis avant 2011 jusqu’à la fin de sa vie, indépendamment de l’écoulement du temps. » (Plaidoyer du Procureur fédéral du 8 janvier 2024)

En outre, les avocat·es des parties plaignantes ont demandé que les accusations soient examinées comme étant aggravées, compte tenu du nombre élevé de personnes touchées et de la nature particulièrement cruelle des faits à juger.

9 janvier 2024 – Le procès continue

La procédure a repris et la Cour a décidé que le procès examinerait d’abord le fond et, une fois qu’elle aura établi si des crimes contre l’humanité ont été commis, elle examinera les arguments des parties concernant sa compétence et la prescription.

La Cour a ensuite décidé que les éléments de preuve contestés avaient été recueillis conformément à la loi par les autorités de poursuite et que, par conséquent, le dossier resterait en l’état.

En ce qui concerne la traduction de la procédure, la Cour a expliqué que l’interprétation en anglais ne serait pas assurée pour les parties du procès qu’elle considère comme non essentielles pour les parties.

Une fois ces questions clarifiées, la Cour a abordé le fond de l’affaire.

Comme le prévoit la loi, la Cour a rappelé à Ousman Sonko les accusations portées contre lui. Il a ensuite été invité à répondre à des questions sur sa situation personnelle. Selon lui, les sept années de détention préventive ont été la pire période de sa vie, alors que son état de santé s’est détérioré et que la situation financière de sa famille s’est aggravée.

Dans une déclaration ouverte, Ousman Sonko a réaffirmé qu’il n’était pas coupable des crimes dont il est accusé. Il a assuré qu’il a toujours été loyal envers son pays et qu’il l’a servi du mieux qu’il a pu, en essayant d’améliorer les conditions carcérales et de professionnaliser le travail des forces de sécurité et de la police. Il a affirmé n’avoir connaissance d’aucun mauvais traitement dans les quartiers de sécurité des prisons gambiennes.

Ousman Sonko a ensuite formulé des critiques à l’encontre des autorités suisses :

« La Suisse n’est pas dans une position pour donner des leçons à qui que ce soit en matière de droits humains. » (Ousman Sonko, déclaration du 8 janvier 2024)

10 janvier 2024 – Examen des accusations liées aux années 2000

(meurtre d’Almamo Manneh et viols répétés en tant que crimes contre l’humanité)

« Ousman Sonko est accusé d’avoir participé à l’assassinat d’Almamo Manneh, ancien membre des State Guards, en janvier 2000, et d’avoir agressé sexuellement sa veuve entre les années 2000 et 2002 ainsi que de l’avoir torturée, violée et séquestrée en 2005. » (Acte d’accusation déposé contre Ousman Sonko le 17 avril 2023)

Le troisième jour du procès, la veuve d’Almamo Manneh a été entendue par la Cour. Sonko a été placé dans une pièce séparée, afin d’éviter une confrontation directe avec lui lors de son interrogatoire. Elle a expliqué comment Sonko avait abusé d’elle de manière sévère et répétée. Elle a indiqué qu’à partir du milieu des années 1990, les Gambien·es qui s’opposaient au gouvernement vivaient un véritable enfer. Suite à son témoignage devant la TRRC, elle a été contactée par de nombreuses femmes qui avaient également été agressées sexuellement mais qui avaient peur de porter plainte.

Interrogé sur le meurtre d’Almamo Manneh, Sonko a expliqué qu’il était tenu au secret professionnel et qu’il ne pouvait pas faire d’autres commentaires. En ce qui concerne les allégations de viol et de torture, il a affirmé qu’il n’était pas dans le pays au moment des faits, car il était en voyage pour une mission des Nations Unies et n’est revenu qu’une fois en Gambie pour faire une pause. La Cour a informé les parties qu’elle attendait que les Nations Unies confirment cette information.

10-12 janvier 2024 – Suite de l’examen des accusations liées aux années 2000

(actes de torture, privation de liberté et violences sexuelles commis en tant que crimes contre l’humanité)

« Dans le cadre d’une tentative de coup d’état en mars 2006, Ousman Sonko est accusé, en tant que complice d’un groupe d’auteurs, d’avoir torturé diverses personnes, dont des membres de l’armée, des personnalités politiques et des journalistes, de les avoir illégalement privées de leur liberté, ainsi que d’avoir commis un viol à Banjul, en Gambie. » (Acte d’accusation déposé contre Ousman Sonko le 17 avril 2023)

Au cours de trois jours, trois parties plaignantes ont fourni des compte rendus des actes de torture subis dans le cadre d’une enquête menée sur une prétendue tentative de coup d’état en mars 2006.

Ousman Sonko a contesté toutes les accusations portées contre lui en relation avec ces événements. Il sera entendu ultérieurement sur ces événements.

Le premier plaignant à s’adresser à la Cour a rappelé son arrestation le 21 mars 2006, date à laquelle il a été violemment interrogé et soumis à des actes de torture à l’Agence nationale de renseignement (NIA) à plusieurs reprises. Il souffre encore aujourd’hui de graves séquelles physiques et mentales. Le plaignant a également rappelé que les membres d’un panel d’enquête mis en place dans les locaux de la NIA – dont Ousman Sonko – savaient très bien que des personnes étaient torturées dans le cadre de cette enquête.

« À l’époque, le pays était soumis à une dictature extrême. Des personnes étaient arrêtées et emprisonnées sans être déférées devant la justice. D’autres disparaissaient. Les gens vivaient dans une peur constante. » (Déclaration du premier plaignant, concernant le contexte gambien, 10 janvier 2024)

La deuxième plaignante à faire une déclaration a expliqué qu’elle avait été arrêtée le 24 mars 2006 et détenue, puis amenée dans les locaux de la NIA. Elle s’est retrouvée dans une pièce où de nombreuses personnes – parmi lesquelles Ousman Sonko et l’ancien vice-directeur de la NIA – étaient assises. Elle a été interrogée sur la tentative de coup d’état qui était soupçonnée d’avoir eu lieu. Pendant sa présence à la NIA, elle a été violée, humiliée et torturée. À la suite de ces événements horribles, elle a été mise en prison, où elle est restée pendant plusieurs semaines – avec d’autres personnes.

En octobre de la même année, elle a de nouveau été arrêtée à son domicile et emprisonnée. Finalement, elle a été libérée.

« Le système judiciaire gambien était complice du gouvernement, au sein duquel les juges répondaient aux ordres du président. » (Déclaration de la deuxième plaignante, concernant le contexte gambien, 11 janvier 2024)

Le troisième plaignant a confirmé qu’il avait été enlevé du Parlement en mars 2006. Emmené à plusieurs reprises dans les locaux de la NIA, il a été interrogé sur son rôle présumé dans la tentative de coup d’état présumée. Il a été soumis à des actes de torture à plusieurs reprises et a subi des pressions pour signer une déclaration. En conséquence, il a subi d’importantes séquelles physiques et psychologiques des suites des actes de torture qu’il a endurés et reste depuis lors affecté dans sa vie quotidienne.

« J’ai été soumis à des crimes odieux et à des humiliations que je n’aurais jamais cru qu’un être humain puisse faire à un autre ! » (Déclaration du troisième plaignant, concernant le contexte gambien, 11 janvier 2024)

 

>> Ce résumé de la première semaine du procès d’Ousman Sonko reprend les points les plus importants abordés au cours des audiences. TRIAL International s’efforce de résumer le plus fidèlement possible ce qui a été dit. L’organisation ne peut être tenue responsable d’éventuelles erreurs ou omissions. <<

(actes de torture, de séquestration et de violence sexuelle commis en tant que crimes contre l’humanité)

Dans le cadre d’une tentative de coup d’État en mars 2006, Ousman Sonko est accusé, en tant que complice d’un groupe d’auteurs, d’avoir torturé diverses personnes, dont des membres de l’armée, des politicien·ne·s et des journalistes, de les avoir illégalement privées de liberté, ainsi que d’avoir commis un viol à Banjul (Gambie).

Le troisième plaignant appelé à la barre dans le cadre des événements de 2006 est un ancien politicien gambien, membre de l’Assemblée nationale. En mars 2006, il a été arrêté dans le cadre de l’enquête relative à un coup d’État présumé contre le gouvernement gambien. Il vit actuellement en exil.

Ousman Sonko a contesté toutes les accusations liées aux événements de 2006 en relation avec ce troisième plaignant.

Après avoir confirmé la déclaration qu’il a faite au cours de l’enquête – et selon ses propres termes – le plaignant a expliqué qu’il avait été enlevé en mars 2006 au Parlement. Emmené à plusieurs reprises dans les locaux de la NIA, il avait été interrogé sur son rôle présumé dans la tentative de coup d’État présumée et avait répondu qu’il n’en savait rien. Une déclaration écrite avait été préparée pour qu’il la signe et il a été poignardé alors qu’il refusait de le faire.

Il a été soumis à d’autres occasions à des actes de torture. En conséquence, il a été blessé sur différentes parties du corps. Il a expliqué qu’il avait été soumis à des crimes odieux et à des humiliations qu’il n’aurait jamais cru qu’un homme puisse faire à un autre. Il a finalement été acquitté.

Malgré son acquittement, il a souffert d’importantes conséquences physiques et psychologiques dues aux actes de torture qu’il a subis et reste depuis lors affecté dans sa vie quotidienne.

En ce qui concerne le contexte gambien, il a expliqué que la situation politique en 2006 était désastreuse.

Lisez notre récapitulatif hebdomadaire, ou consultez directement le jour 6.

(actes de torture, séquestration et violences sexuelles commis en tant que crimes contre l’humanité)

Dans le cadre d’une tentative de coup d’État en mars 2006, Ousman Sonko est accusé, en tant que complice d’un groupe d’auteurs, d’avoir torturé diverses personnes, dont des membres de l’armée, des politiciens et des journalistes, de les avoir illégalement privées de liberté, ainsi que d’avoir commis un viol à Banjul (Gambie).

Le premier plaignant appelé à la barre est un citoyen gambien qui a commencé sa carrière au sein de la police gambienne avant d’être intégré dans l’armée nationale. En mars 2006, son supérieur militaire – Ndure Cham – a été accusé par le gouvernement gambien d’avoir fomenté un coup d’Etat. Le plaignant a été arrêté dans le cadre de l’enquête liée à cette affaire.

Ousman Sonko a contesté toutes les accusations portées contre lui en relation avec ce plaignant.

Ce dernier a été appelé à faire sa déposition et a rappelé qu’il avait été arrêté le 21 mars 2006. Au cours de sa première nuit d’incarcération, il a été conduit de la prison Mile 2 aux locaux de la National Intelligence Agency (NIA). Là, des membres de l’armée, des prétendus Junglers, et de la NIA ainsi que, notamment, Ousman Sonko, de même que l’ancien chef adjoint de l’état-major de la défense et le chef de l’unité des crimes graves de la police étaient en train de mettre en place un groupe d’enquête.

Le plaignant a également expliqué que la nuit de son arrestation, il a été violemment interrogé sur sa participation présumée au coup d’État. Il a ensuite été emmené à plusieurs reprises à la NIA et soumis à des actes de torture. Il a également été menacé de mort, y compris avec des armes. À plusieurs reprises, il a été contraint de signer des déclarations contre son gré. Il souffre encore de graves séquelles physiques et mentales des actes de torture qu’il a subis.

Il a rappelé que les membres du panel – y compris Ousman Sonko – savaient très bien que des personnes étaient torturées dans le cadre de cette enquête. Les accusés ont même vu les blessures du plaignant.

Le plaignant n’a été présenté à un juge que plusieurs mois après son arrestation et a été condamné – avec d’autres personnes – à de très longues peines de prison. Il a passé neuf ans en prison dans des conditions difficiles.

En ce qui concerne le contexte gambien de l’époque, il explique que le pays était soumis à une dictature extrême. Des personnes étaient arrêtées et emprisonnées sans être traduites en justice. D’autres disparaissaient. Les gens vivaient dans une peur constante.

Poursuite de l’examen des accusations de mars 2006

(actes de torture, de séquestration et de violence sexuelle commis en tant que crimes contre l’humanité)

Dans le cadre d’une tentative de coup d’État en mars 2006, Ousman Sonko est accusé, en tant que complice d’un groupe d’auteurs, d’avoir torturé diverses personnes, dont des membres de l’armée, des politicien·ne·s et des journalistes, de les avoir illégalement privées de liberté, ainsi que d’avoir commis un viol à Banjul (Gambie).

Pour des raisons liées à la dignité de la plaignante, l’identité ne sera pas divulguée, de même que les détails de la déclaration du plaignant.

Ousman Sonko a contesté toutes les accusations, sur les événements de 2006, portées contre lui en relation avec cette deuxième plaignante.

Cette dernière a expliqué dans sa déclaration qu’elle a été arrêtée le 24 mars 2006 et détenue, puis conduite dans les locaux de la National Intelligence Agency (NIA). Elle s’est retrouvée dans une pièce où étaient assises de nombreuses personnes, dont Ousman Sonko et l’ancien vice-directeur de la NIA. Elle a été interrogée sur la tentative de coup d’État qui aurait eu lieu. Pendant sa présence à la NIA, elle a été soumise à une violence intense, violée, humiliée et torturée. À la suite de ces événements, elle a été mise en prison.

Elle a été détenue plusieurs semaines avant d’être ramenée – avec d’autres personnes – au NIA où elle a vu Ousman Sonko. Ce n’est qu’ensuite qu’elle a été libérée.

En octobre de la même année, elle est de nouveau arrêtée à son domicile et remise en prison, où elle reste à l’isolement avant d’être de nouveau conduite à la NIA. Elle y est interrogée sur l’implication d’autres personnes dans le coup d’État. Finalement, elle a été libérée.

La plaignante a souligné les conséquences physiques et mentales que ces actes ont pu avoir sur elle depuis lors.

Elle a rappelé à la Cour suisse que le système judiciaire gambien était complice du gouvernement et que les juges répondaient aux ordres du président.

À suivre : Les audiences se poursuivent sur les tortures infligées aux putschistes présumés en mars 2006. Lisez le compte rendu du cinquième jour.

 

 

©TRIAL International – Plusieurs des plaignant·e·s dans l’affaire Ousman Sonko au début du procès devant l’entrée du tribunal.

 

Ousman Sonko est accusé, entre autres, d’avoir participé à l’assassinat d’Almamo Manneh, ancien membre de la State Guards, en janvier 2000 et d’avoir agressé sexuellement sa veuve entre les années 2000 et 2002 ainsi que de l’avoir torturée, violée et séquestrée en 2005.

L’accusé a expliqué qu’il était lié par un secret professionnel qui l’empêchait de parler des faits d’Almamo Manneh et a contesté toutes les accusations de viol, affirmant qu’il n’était pas dans le pays au moment des faits.

La Cour a ensuite procédé à l’audition de la veuve d’Almamo Manneh. Son avocat a demandé à ce qu’Ousman Sonko soit placé dans une pièce séparée, afin que la plaignante ne soit pas directement confrontée à lui lors de son interrogatoire. Compte tenu de la nature sensible des discussions, c’est la juge qui a mené l’interrogatoire.

Interrogée par la Cour, la plaignante a confirmé toutes les déclarations qu’elle a faites devant le procureur fédéral en 2019 (pendant la phase d’enquête). Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas connaissance du prétendu coup d’État que son mari était soupçonné d’avoir fomenté contre l’ancien président. Au cours de la nuit du meurtre, son défunt mari a reçu un appel téléphonique et a quitté leur maison. Elle ne l’a jamais revu.

La plaignante a expliqué que le défendeur l’avait gravement maltraitée à plusieurs reprises entre janvier 2000 et avril 2002, ainsi qu’en 2005. Elle a également rappelé qu’à partir du milieu des années 1990, tout Gambien qui s’opposait au gouvernement vivait un véritable enfer. Après son témoignage devant la TRRC, elle a été contactée par des femmes qui avaient également été victimes d’agressions sexuelles. Un grand nombre d’entre elles avaient peur de dénoncer les agressions et lorsqu’elles le faisaient, elles n’étaient pas crues.

L’avocat de la défense a refusé de faire usage de son droit de poser des questions supplémentaires au plaignant en ce qui concerne les allégations de viol et de torture. De retour dans la salle d’audience, l’accusé a expliqué qu’il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles Almamo Manneh aurait planifié un coup d’État, ni la réaction du président Jammeh à la mort de Manneh. Cependant, il a répété qu’il était lié par le secret professionnel et qu’il ne pouvait pas faire d’autres commentaires. Confronté au fait que la TRRC l’a jugé responsable du meurtre d’Almamo Manneh, il a répondu qu’il n’avait pas vu son nom dans les volumes A et B du compendium de la TRRC.

Ousman Sonko a ensuite été confronté à une série d’articles de journaux gambiens publiés après l’assassinat de Manneh, faisant notamment référence à un « communiqué officiel sur une tentative de coup d’État » émanant du ministère de l’intérieur. L’accusé a déclaré qu’il ne connaissait pas le contenu de ce soi-disant communiqué. Selon lui, ces articles sur le coup d’État étaient en fait la preuve que la presse gambienne était libre.

Il a expliqué qu’il s’était rendu en Sierra Leone pour une mission de l’ONU enetre le 6 janvier 2001 et les 21 et 22 janvier 2002 et qu’il n’était revenu qu’une seule fois en Gambie au cours de cette période pour faire une pause. La Cour a informé les parties qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée à l’ONU pour confirmer les pauses prises par l’accusé et qu’elle attendait une réponse.

À suivre : Audiences sur les tortures infligées aux putschistes présumés en mars 2006. Lisez le compte rendu du quatrième jour.

 

 

© TRIAL International / Tribunal pénal fédéral suisse à Bellinzone.

Les travaux ont repris à 13 heures précises avec la lecture par la Cour de sa décision sur les questions préjudicielles examinées au cours de la première journée.

La Cour a annoncé que l’arrêt ne serait pas traduit en anglais.

En ce qui concerne les arguments avancés par la défense contre l’acte d’accusation, il a été décidé que la modification apportée après le dépôt de l’acte d’accusation devant la Cour a été effectuée dans le respect de la loi et est donc valide. Par conséquent, le procès sera basé sur l’acte d’accusation étendu et modifié.

Plus important encore, la Cour a statué que les critères juridiques conduisant à sa compétence sont, a priori, remplis, mais que cette question ne peut être pleinement résolue qu’avec l’examen du fond de la cause : des crimes contre l’humanité ont-ils été commis en Gambie au cours de la période considérée ? Une fois que le contexte général des crimes contre l’humanité est établi par l’examen de toutes les preuves et de tous les éléments de preuve, la Cour examinera les arguments des parties et la jurisprudence pour décider de sa compétence, ainsi que du délai de prescription.

La Cour a ensuite examiné les nombreuses allégations de la défense concernant la prétendue violation des règles de procédure au cours de l’enquête menée par le procureur fédéral. Il a été jugé que les preuves recueillies l’avaient été dans le respect de la loi et qu’elles étaient bien documentées. Par conséquent, le dossier reste en l’état.

En ce qui concerne la traduction de la procédure, la Cour rappelle que l’allemand est la langue de procédure depuis le début et que la loi ne prévoit pas que la procédure se déroule en anglais, cette langue n’étant pas une langue nationale officielle. Elle s’en tiendra donc à sa décision précédente et ne fournira pas d’interprétation pour les parties du procès qu’elle ne juge pas essentielles à la compréhension des parties.

Par conséquent, le procès aura lieu et la Cour examinera la responsabilité pénale d’Ousman Sonko pour toutes les charges retenues contre lui, y compris les faits qui se sont déroulés à partir de 2000 (meurtre d’Almamo Manneh) et les violences sexuelles répétées commises sur sa veuve, ainsi que les actes de torture commis en 2006 sur des personnes soupçonnées d’avoir participé à un coup d’État en mars 2006. La Cour examinera également la responsabilité pénale d’Ousman Sonko pour les conditions de détention imposées aux plaignants arrêtés en avril 2016 en tant que traitement inhumain dans le cadre de crimes contre l’humanité.

À suivre : audition des parties. 


Aller de l’avant sur le fond de l’affaire

 

©Wikimedia – Ousman Sonko signe la Convention sur les armes à sous-munitions à Oslo, en Norvège, en 2008

Comme le prévoit la loi, la Cour a rappelé à Ousman Sonko les charges retenues contre lui, sur la base de l’acte d’accusation. Il a ensuite été invité à répondre à des questions sur sa situation personnelle. Il a refusé de répondre en détail sur son état de santé. Cependant, interrogé par son avocat, il a expliqué qu’il crachait du sang en raison de la mauvaise qualité de l’air dans la prison suisse. L’accusé a ensuite affirmé que ses sept années de détention préventive avaient été la pire période de sa vie.

Concernant sa situation financière, Ousman Sonko a déclaré qu’il n’avait plus d’économies et que sa famille était en difficulté financière. Il était toujours propriétaire de la maison qu’il occupait en Gambie, mais n’avait pas d’autres comptes bancaires que ceux énumérés dans le dossier.

Ses projets d’avenir étaient de retourner en Gambie et d’y étudier le droit.

Ousman Sonko a ensuite été autorisé à faire une déclaration. Il a réaffirmé qu’il n’était pas coupable des crimes dont il était accusé. Tout au long de sa carrière, il aurait toujours été loyal envers son pays et l’aurait servi du mieux qu’il le pouvait. Il aurait été heureux de s’adresser à la TRRC s’il en avait eu l’occasion et aurait rappelé au peuple gambien la complexité du contexte gambien.

Selon lui, durant son mandat de ministre de l’Intérieur, il a essayé d’améliorer les conditions de détention autant qu’il le pouvait, notamment en triplant le budget alimentaire des prisonniers. Il s’est également efforcé d’améliorer le comportement des forces de sécurité en ce qui concerne l’usage de la force. En tant qu’inspecteur général de la police (IGP), il s’est efforcé de professionnaliser la police. Il a déclaré qu’il était fier de ses réalisations.

Ousman Sonko a ensuite formulé des critiques à l’encontre du gouvernement suisse, arguant que pendant les années d’enquête, les autorités l’ont empêché d’obtenir la protection diplomatique de son pays et que ce dernier n’était pas en mesure de donner des leçons sur les droits humains à qui que ce soit.

L’accusé a ensuite été interrogé sur le contexte général des attaques contre la population gambienne.

Ousman Sonko a contesté l’ensemble des accusations portées contre lui en ce qui concerne ce contexte. Entre autres déclarations, l’accusé a affirmé qu’il n’était pas au courant – et n’avait jamais entendu – les discours de Yahya Jammeh dans lesquels il menaçait publiquement la population – respectivement les défenseur·euse·s des droits humains ou les opposants·e·s politiques – en 2000, 2006, 2009 et 2016.

Pendant son mandat de ministre de l’Intérieur, il est possible que des personnes aient été torturées, mais en ce qui concerne son ministère, il n’avait pas connaissance de tels crimes. L’Agence nationale de renseignement (NIA) n’a jamais été sous son contrôle ou son autorité, et il n’a jamais travaillé pour l’Agence. Les Junglers appartenaient aux bataillons de la Garde d’État, qui faisait partie de la Garde nationale républicaine, sous la tutelle du ministère de la défense, dirigé par Yahya Jammeh. L’accusé a affirmé qu’il n’avait pas connaissance des mauvais traitements infligés dans les quartiers de sécurité des prisons gambiennes.

En réponse aux questions de son avocat, Ousman Sonko a déclaré qu’il n’avait jamais participé à une réunion avec le président Jammeh pour élaborer une stratégie d’attaque contre la population civile, ni à aucune réunion du cabinet où la question de la torture à la NIA avait été abordée. En fait, il a affirmé que les questions relatives aux services de sécurité n’avaient jamais été abordées lors de ces réunions. Ni en tant qu’IGP ni en tant que MoI, il n’a jamais été informé des actions des Junglers et la NIA ne l’a jamais informé d’actes de torture.

Prochainement, la Cour examinera les faits liés au meurtre d’Almamo Manneh en 2000. Lisez le compte rendu du troisième jour.